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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 13 févr. 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/80 du 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 24/00908 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IFI
AFFAIRE : Mme [M] [N] épouse [V]( Me Guilhem RIOU)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] épouse [V]
née le 21 Mars 1979 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [N] est née en Roumanie le 21 mars 1979.
Elle a fait la rencontre de Monsieur [F] [V] ressortissant français né à [Localité 3] le 17 mars 1970 alors que ce dernier était installé et travaillait en Roumanie.
Madame [N] et Monsieur [V] se sont mariés à [Localité 2] le 10 juin 2017.
Ce mariage a fait l’objet d’une transcription par Monsieur l’Officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de France à [Localité 2] le 20 juin 2017.
De l’union de Madame [N] et de Monsieur [V] est née l’enfant [T], [E] [V], née à [Localité 2] le 14 avril 2018.
Monsieur [V] a été inscrit au registre des Français établis hors de France de l’Ambassade de France en Roumanie, du 21 décembre 2011 au 6 août 2019.
Peu de temps après la naissance de leur enfant, les époux [V] ont pris la décision de venir s’installer en France.
Mme [N] a souscrit le 7 décembre 2021, une déclaration de nationalité française au service interdépartemental des naturalisations au visa de l’article 21-2 du code civil. Elle s’est vu notifier une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité en date du 15 juin 2023 aux motifs suivants : « vous n’avez pas produit l’original de la copie intégrale de votre acte de mariage délivrée depuis moins de trois mois.
Votre déclaration ne satisfait donc pas aux dispositions des articles 9 et 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié qui prévoit notamment que les actes de l’état civil sont produits en original et en copie intégrale et j’en ai refusé l’enregistrement.»
Mme [M] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille par assignation en date du 14 décembre 2023 en vue de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’elle a souscrite le 07 décembre 2021 (récépissé délivré le 27 janvier 2023) sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2024 Mme [M] [N] épouse [V], demande au tribunal de :
— Constater le désistement de sa demande principale, tendant à ce que soit ordonné l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 27 janvier 2023 et dire qu’elle est française depuis cette date ;
— Constater qu’elle maintient ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner l’Etat à lui payer une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Trésor Public aux dépens.
Elle fait valoir qu’en cours de procédure et postérieurement à la saisine du tribunal, sa déclaration de nationalité souscrite le 7 décembre 2021 a finalement été enregistrée par le ministère de l’intérieur le 16 janvier 2024 ; qu‘elle produit l’acte de naissance qui lui a été délivré consécutivement à cet enregistrement ; qu’elle maintient en revanche sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par avis en date du 15 mai 2024, le ministère public confirme que le ministère de l’intérieur a procédé à l’enregistrement de cette déclaration le16 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, compte-tenu de l’enregistrement par le ministère de l’intérieur en date du 16 janvier 2024 de la déclaration de nationalité souscrite le 7 décembre 2021, il y a lieu de prendre acte du désistement par Mme [M] [N] de sa demande principale.
Mme [M] [N], qui a acquis la nationalité française un mois après avoir assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans, maintient toutefois sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, Mme [M] [N] aurait pu se désister de son instance dès l’audience d’orientation du 20 février 2024, ou par conclusions déposées à la mise en état du 27 mai 2024 sans attendre que ne soit rendue une ordonnance de clôture et un renvoi à l’audience collégiale du 12 décembre 2024.
En conséquence, il y a lieu en équité et par une appréciation souveraine des éléments de la cause, de débouter Mme [M] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la demande principale de Mme [M] [N], tendant à ce que soit ordonné l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 27 janvier 2023 et dire qu’elle est française depuis cette date ;
DEBOUTE Mme [M] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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