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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5QQ – ordonnance du 29 janvier 2025
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5QQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y] veuve [T]
née le 17 Août 1947 à [Localité 3] (99)
Profession : Retraité, de nationalité Français
Demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nour edine EL ATMANI, avocat au barreau de l’EURE,
(vestiaire : 66)
DÉFENDEURS :
S.A.S. DRESSING EN FOLIE
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 853 928 901
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2023, [I] [Y] épouse [T] a consenti à la SAS DRESSING EN FOLIE un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 7], au loyer annuel initial de 7200 euros, hors taxes et hors charges.
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5QQ – ordonnance du 29 janvier 2025
Le 10 juillet 2024, [I] [Y] veuve [T] a fait délivrer à la SAS DRESSING EN FOLIE un commandement de payer la somme de 4297 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), suivant décompte arrêté au 21 juin 2024, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 26 novembre 2024, [I] [Y] veuve [T] a fait assigner la SAS DRESSING EN FOLIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 août 2024 ;ordonner l’expulsion de la SAS DRESSING EN FOLIE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;condamner la SAS DRESSING EN FOLIE à lui payer la somme de 7547 euros montant dû par elle et non contestable ;condamner la SAS DRESSING EN FOLIE au paiement d’une somme de 650 euros, à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ;condamner la SAS DRESSING EN FOLIE à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice et de commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SAS DRESSING EN FOLIE n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
du bail du 29 novembre 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,du commandement de payer la somme de 4297 euros, arrêtée au 1er juin 2024 qui a été délivré le 10 juillet 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),du décompte arrêté au 1er novembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°3).
La SAS DRESSING EN FOLIE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 10 août 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 10 août 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 4297 euros ;
— loyer et charges échus et non visés dans le commandement de payer (juillet 2024) et loyer du mois suivant le commandement de payer (mois d’août 2024) : 1300 euros
soit un total de 5597 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS DRESSING EN FOLIE sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 650 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Il ressort du dernier décompte actualisé que la SAS DRESSING EN FOLIE a opéré un paiement d’un montant de 600 euros le 16 juillet 2024, imputable sur le loyer le plus ancien.
Solde
Dès lors, la SAS DRESSING EN FOLIE sera condamné à payer les sommes de :
4997 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;une indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
La somme de 4297 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SAS DRESSING EN FOLIE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [I] [Y] veuve [T] la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 10 août 2024 ;
CONDAMNE la SAS DRESSING EN FOLIE à restituer les lieux situés à [Localité 6], [Adresse 2] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS DRESSING EN FOLIE à payer à [I] [Y] veuve [T], à titre provisionnel :
4997 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;une indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 4297 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SAS DRESSING EN FOLIE aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS DRESSING EN FOLIE à payer à [I] [Y] veuve [T] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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