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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 janv. 2026, n° 23/10455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/10455 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNF7
Minute n°
copie exécutoire le 13 janvier
2026 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— Me Caroline HAMANN-BECK
pièces retournées
le 13 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Etablissement [8]
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [U] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[T] [F], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [S] a été embauchée le 23 août 2004 par le [5] dit [6], devenu successivement [7] puis association [13].
En date du 30 décembre 2019, elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
Mme [U] [S] a adhéré le 19 décembre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le cadre de la procédure de licenciement, et a perçu des indemnités à ce titre sur une durée de douze mois. Elle a perçu l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) du 31 décembre 2020 au 9 avril 2021.
En parallèle, Mme [U] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 11] en date du 29 janvier 2020 pour contester son licenciement. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil des prud’hommes l’a déboutée de ses demandes.
Mme [U] [S] a interjeté appel et suivant arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 11] a pour l’essentiel, infirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes et, considérant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné l’association [12] à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes :
9 646,14 euros d’indemnité compensatrice de préavis,964,61 euros de congés payés afférents,15 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [12] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt susvisé, rejeté par la Cour de cassation par décision du 8 janvier 2025.
Se fondant sur la régularisation du dossier de Mme [U] [S] à la suite de l’arrêt d’appel, [10] a fait valoir une révision du droit aux allocations chômage de cette dernière, et a sollicité par courrier du 21 juin 2023 le remboursement de la somme de 5 171 euros qui lui avait été versée au titre de l’ARE de décembre 2020 à avril 2021.
Mme [U] [S] a contesté la créance réclamée par [10]. Par courrier du 11 août 2023, [10] lui a indiqué maintenir sa position et rejeter sa contestation.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 août 2023 et réceptionné le 1er septembre 2023, [10] a mis Mme [U] [S] en demeure d’avoir à régler la somme de 5 171 euros avant le 28 septembre 2023.
En date du 6 décembre 2023, [10] a signifié une contrainte n° [Numéro identifiant 14] du 25 novembre 2023 à Mme [U] [S] par exploit de commissaire de justice pour un indu de prestations sociales de 5 171 euros, outre frais.
Par courrier enregistré au greffe du tribunal le 15 décembre 2023, Mme [U] [S] a formé opposition à cette contrainte selon les modalités prévues à l’article R.5426-22 du code du travail.
Suivant jugement avant dire droit du 13 mai 2025, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties se positionnent sur l’impact de la requalification du licenciement sur le contrat de sécurisation professionnelle.
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 09 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 20 juin 2025 pour le demandeur et en date du 13 octobre 2025 pour la défenderesse, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE L’ALLOCATION ARE :
Aux termes de l’article L. 1233-67, alinéas 1 et 2 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68.
Selon une jurisprudence constante, développée sous les anciens « convention de reclassement personnalisé » et « contrat de transition professionnelle », reprise dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, que dès lors que la juridiction prud’homale constate l’absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle – qui n’est qu’une modalité du licenciement pour motif économique – se trouve privé de cause (Cass. Soc. 10 mai 2016, n° 14-27.953 ; 5 mai 2010, n° 08-43.652 ; 12 déc. 2012, n° 11-23.421).
La cause économique s’entend non seulement du motif économique lui-même, mais également de l’exécution de l’obligation de reclassement individuelle sans laquelle le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l’absence de cause réelle et sérieuse équivalent à une absence de motif économique (Cass. Soc., 19 janv. 2011, n° 09-43.525).
Selon les dispositions du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, en son article 21 (contenu au Chapitre 5 « Paiement », Section 1 « Différés d’indemnisation ») :
« § 1er – La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d’ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d’indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’ article 13 .
En cas de reprise de droits, ce différé d’indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.
Lorsque l’employeur relève de l’article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque l’indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l’ article 31 et qu’au moins un jour a été indemnisé dans le mois, il n’est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.
§ 2 – Le différé visé au § 1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours calendaires.
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.
§ 3 – Pour le calcul des différés d’indemnisation visés à l’ article 21 § 1er et § 2 , sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l’occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d’indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. »
Toutefois, la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle modifiée notamment par l’avenant du 12 juin 2019 pour les situations nées à compter du 1er juillet 2019, en son article 27 (contenu au Chapitre IX « Détermination des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle ») dispose :
« Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat est à la recherche d’un emploi, peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès son inscription comme demandeur d’emploi, sans différé d’indemnisation, ni délai d’attente, et ce :
* au titre d’une reprise de droits en application de l’article 26 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ;
* au titre du droit auquel l’intéressé aurait pu prétendre s’il n’avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
La durée d’indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle. »
En l’espèce, Mme [U] [S] a adhéré le 18 décembre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif, ce contrat ayant pris effet du 06 janvier 2020 au 6 janvier 2021.
Elle a ensuite été admise par le [10] au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 07 janvier 2021.
La cour d’appel de [Localité 11] a retenu que le licenciement de Mme [U] [S] était dénué de cause réelle et sérieuse, privant de cause le contrat de sécurisation professionnelle.
Pour autant, le tribunal retient que, malgré cette requalification, il n’est pas contesté par le demandeur que Mme [U] [S] demeure bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle.
Or, la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle modifiée notamment par l’avenant du 12 juin 2019 pour les situations nées à compter du 1er juillet 2019, en son article 27 ne fait aucune distinction : « Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat est à la recherche d’un emploi, peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès son inscription comme demandeur d’emploi, sans différé d’indemnisation, ni délai d’attente, et ce :
* au titre d’une reprise de droits en application de l’article 26 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ;
* au titre du droit auquel l’intéressé aurait pu prétendre s’il n’avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
La durée d’indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle. »
Dans ces conditions, et même si le tribunal ne peut que constater l’existence d’une indemnisation complémentaire, il ne peut ajouter à la Loi ou distinguer là où la Loi ne distingue pas. Mme [U] [S] est bénéficiaire d’un contrat de sécurisation professionnel au sens de l’article 27 de la convention du 26 janvier 2015. Aucun différé d’indemnisation ne peut être opposé à la défenderesse.
Au regard de ces éléments, [8] sera débouté de sa demande principale.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
[9] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, [9], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Mme [U] [S] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 750€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE [9] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [9] à payer à Mme [U] [S] la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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