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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 23/06911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' Association AMALLIA, Société ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mars 2025
N° RG 23/06911 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YW2Y
N° Minute :
AFFAIRE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’Association AMALLIA
C/
[U] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’Association AMALLIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mars 2016, M. [U] [C] et son épouse Mme [G] [C] ont accepté, en qualité d’emprunteurs engagés solidairement entre eux, une « offre de prêt accessoire à une opération immobilière » (le prêt) de l’association loi de 1901 dénommée Amallia (Siren 779860840), pour un montant en principal de 25.000 euros, au taux fixe de 1% l’an hors assurance, remboursable en 180 mensualités, afin d’acquérir un terrain et d’y édifier une maison à [Localité 5].
Par suite du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, ayant réorganisé la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, la société Action Logement Services, substituée aux comités interprofessionnels du logement, est venue aux droits de l’association Amallia.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2022, l’une adressée à M. [C] et réceptionnée le 23 novembre 2022, l’autre adressée à Mme [G] [C] au Sénégal et dont il n’est pas établi qu’elle ait été distribuée ni réceptionnée, la société Action Logement Services a mis M. et Mme [C] en demeure de lui payer sous quinzaine des échéances échues pour un montant de 1.089,62 euros, les avisant qu’à défaut de règlement, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 janvier 2023 (avis de réception non versés aux débats), la société Action Logement Services a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis M. et Mme [C] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 15.769,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2023 remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Action Logement Services a fait assigner M. [C] devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 16.763,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [C] à tous les dépens.
M. [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, la société Action Logement Services expose que la somme demandée à M. [C] se décompose comme suit :
— échéances impayées : 1.556,60 euros
— capital restant dû : 14.212,42 euros
— indemnité de résiliation : 994,87 euros
Total : 16.763,89 euros
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, ses lettres recommandées du 21 novembre 2022, ses lettres recommandées du 19 janvier 2023, un décompte des sommes dues et des extraits de l’ordonnance, du décret et de l’arrêté de 2016 visés dans l’exposé des faits.
Appréciation du tribunal
Selon les deux premiers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1184 ancien du même code énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
*
En l’espèce, le contrat de prêt (pièce n°1) stipule à l’article B-8.1 : " […] il y aura déchéance du terme et la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, si bon semble au Prêteur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, mais sur simple avis recommandé adressé à l’Emprunteur […] dans l’un des cas suivants : – à défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance […]. "
Il ressort des courriers recommandés adressés par la société Action Logement Services aux emprunteurs le 21 novembre 2022 et le 19 janvier 2023 (pièces n°3 et n°4) que ceux-ci n’ont pas satisfait à leur obligation de paiement des échéances du prêt à compter de celle d’avril 2022 (pièce n°5). C’est donc à bon droit que la demanderesse a prononcé la déchéance du terme le 19 janvier 2023.
L’article B-8.2 du contrat de prêt stipule : " [e]n cas d’exigibilité anticipée, les sommes restant dues, en capital, intérêts échus et cotisations d’assurance produiront des intérêts de retard au même taux que celui appliqué au prêt jusqu’à la date de règlement effectif. De plus, […] le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à sept pour cent des sommes restant dues […]. "
La société Action Logement Services est donc fondée à demander à M. [C] le paiement du solde de sa créance se décomposant comme suit (selon le tableau d’amortissement en pièce n°2 et le décompte en pièce n°5) :
— échéances impayées (du 5 avril 2022 au 5 janvier 2023) : 1.556,60 euros
(155,66 euros x 10, la demanderesse n’appliquant aucun intérêt de retard)
— capital restant dû : 14.212,42 euros
— indemnité de résiliation : 994,87 euros
(7%, seulement appliquée par la demanderesse au capital restant dû)
Total : 16.763,89 euros
La convention tenant lieu de loi à ceux qui l’ont faite, c’est le taux contractuel de 1% et non le taux d’intérêt légal qui sera retenu pour le calcul des intérêts moratoires.
M. [C] sera donc condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 16.763,89 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter du 19 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [C], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Action Logement Services une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [C] à payer à la société Action Logement Services la somme de 16.763,89 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter du 19 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [C] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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