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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Débiteur :
Madame [C] [M]
N° RG 24/00105
N° Portalis DBXU-W-B7I-H3DG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 20] LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [Y] [W]
demeurant [Adresse 9]
comparante en personne, assistée de Maître Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Madame [C] [M],
née le 26/12/1978 à [Localité 33] (27)
demeurant [Adresse 14] [Adresse 10] [Adresse 8]
Non comparante, représentée par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’Eure
[12]
domicilié [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
domicilié chez [23], [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
[32]
domicilié [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
SGC [24]
domicilié [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[17]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
MON LOGEMENT 27
domicilié [Adresse 1]
comparant, représenté par Mme [V] [H]
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ASSU 2000
domicilié Comptabilité clients, [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Page
[16]
domicilié [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[27]
domicilié [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juin 2024, Madame [C] [M] a demandé à la [19] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 9.733,98 euros.
Par décision du 9 août 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable.
Madame [Y] [W], créancière, a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 29 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024, renvoyée d’office à celle du 13 décembre 2024 en raison de l’indisponibilité du tribunal.
Par courriers reçus les 25 octobre et 9 décembre 2024, la [17] a produit un décompte de créance sans formuler d’observations sur le fond du recours.
A l’audience du 13 décembre 2024, le tribunal a exposé l’historique des procédures de surendettement initiées par la débitrice. Au cours des débats, le tribunal a contradictoirement soulevé l’absence de bonne foi en raison de l’évolution du passif et de l’absence de justificatif de recherches d’emploi durant le dernier moratoire.
Madame [C] [M], représentée par son conseil, a sollicité de voir confirmer la recevabilité de son dernier dossier de surendettement. Elle a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière et contesté toute mauvaise foi.
Madame [Y] [W], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et a sollicité de voir déclarer à titre principal la débitrice irrecevable au bénéfice des mesures de surendettement pour absence de bonne foi, et subsidiairement renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [25], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, s’est également référée à ses écritures. Elle a déclaré une créance de 326 euros.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a réceptionné le 17 décembre 2024 un courriel de l’adresse [Courriel 31] : "Bonjour je voulais juste relever une chose aupres’dujuge léponey de ma fille ne sera jamais vendu pour les dettes c’est’un cadeau qui est à elle que sa Mamy lui a offert avant de décédé et ce n’est pas un poney de luxe !! Ne Coûte pas 4000e non plus c’est un poney de club merci de le préciser au dossier [21]".
Par note en délibéré reçu le 19 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, Madame [C] [M] a produit par l’intermédiaire de son conseil des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours formé par Madame [Y] [W] le 16 août 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 14 août 2024.
*Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Il convient en outre de rappeler que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il incombe au créancier qui s’en prévaut de prouver la mauvaise foi – cette dernière pouvant être caractérisée par la volonté délibérée d’aggraver sa situation tout en sachant qu’il ne pourra faire face à son endettement ou encore le fait de se soustraire délibérément à l’exécution de ses engagements.
Il convient enfin de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
Madame [W], créancier, soulève l’absence de bonne foi de Madame [M] au motif qu’elle a omis de déclarer dans ses actifs un poney de race Haflinger dont la vente permettrait d’apurer ses dettes, poney lui-même générateur d’un endettement supplémentaire à l’égard du centre équestre, qu’elle a également omis de déclarer les frais de pension et les cours d’équitation dispensés à sa fille au préjudice du principe d’égalité entre les créanciers, qu’enfin elle a été mise en demeure de payer ses charges courantes et n’a pas respecté son précédent moratoire, celui-ci étant devenu caduc. A l’audience, Madame [W] ajoute craindre un endettement d’habitude et souligne que la débitrice a dernièrement mis fin à sa période d’essai malgré une situation financière compromise.
La société [25] souligne pour sa part que l’endettement locatif a débuté dès la première échéance du contrat de bail le 30 novembre 2023, que Madame [M] a bénéficié d’une aide du conseil départemental pour le paiement de son dépôt de garantie, que les explications fournies par l’intéressée concernant le premier impayé, à savoir le remboursement d’une précédente dette locative, sont aujourd’hui contredites par l’état des dettes sur lequel figure un passif de 1.550 euros à l’égard des consorts [K], qu’à compter de janvier 2024 Madame [M] a cessé de rembourser sa dette et que le plan d’apurement prévoyant des mensualités de 15 euros par mois n’a été que partiellement respecté, qu’elle a cessé tout paiement à compter du mois de mai 2024 avant de reprendre en août 2024.
Madame [M] conteste toute mauvaise foi. Par l’intermédiaire de son conseil, elle confirme avoir signé en novembre 2024 un CDD de 12 mois avec la mairie de [Localité 29] (27) en qualité d’ATSEM et indique avoir rompu le contrat avant la fin de sa période d’essai en raison de l’éloignement géographique avec son domicile et du coût des trajets. Elle affirme ne pas disposer d’autres perspectives de retour à l’emploi et reconnaît une diminution de ses ressources depuis sa rupture de contrat. Dûment questionnée sur le sujet, elle n’expose ni ne justifie de sa situation professionnelle durant le moratoire précédent ; elle ne précise pas davantage le contenu de la succession évoquée dans le courrier accompagnant la dernière déclaration de surendettement (cf. infra) et ne sait dire si elle a communiqué l’information à la [13] au moment de l’ouverture de cette succession en 2021. Elle indique ne pas disposer de justificatif sur les frais d’entretien du poney et conteste l’existence d’une dette à l’égard de Madame [W] en son principe, puis en son quantum.
En premier lieu, il est établi que Madame [C] [M] a déposé quatre dossiers de surendettement auprès de la [19] :
— un premier dossier déposé en fin d’année 2013, début d’année 2014, ayant donné lieu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 7 août 2014 avec effacement de 9.432,01 euros,
— un deuxième dossier déposé dans le courant 2017/2018 ayant donné lieu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 avril 2018 avec effacement de 11.785,97 euros,
— un troisième dossier (date non communiquée) ayant donné lieu à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois aux fins de retour à l’emploi, pour traiter un endettement de 15.749,96 euros,
— un quatrième dossier, objet de la présente procédure, déposé le 10 juin 2024, pour traiter un endettement déclaré (non vérifié) de 9.733,98 euros après que des saisies ont été effectuées sur les comptes de l’intéressée. En effet, aux termes de sa déclaration de surendettement datée du 6 juin 2024, Madame [M] expose : « Je fais ce dossier de surendettement car en 2021 ma maman est décédé je vivais chez elle avec ma fille, j’ai été obligé de quitté le logement, je me suis retrouvé en maison avec un loyer à 700 euros qui m’a mise dans le caca. Après j’ai eu une saisi d’attribution sur mon compte ou j’avais l’heritage de ma maman sur des loyers dû de 2020 donc ils m’ont tout pris. Je souhaite à ce jour obtenir une gelée sur mes dettes au moins 24 mois pour essayé de m’en sortir. Merci d’avance. Car en plus en septembre ma fille rentre en internat à 189 euros/mois. (sic) »
En deuxième lieu, il est rappelé que tout débiteur qui bénéficie de mesures de désendettement (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, moratoire ou plan) est expressément averti de la nécessité de payer ses charges et son loyer courant ainsi que de l’interdiction subséquente de constituer de nouvelles dettes.
Pour autant, force est de constater qu’en près de dix années, Madame [M] s’est systématiquement réendettée dans des proportions très significatives (au moins 30.000 euros au total) après chaque rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ce qui, sans établir de facto sa mauvaise foi, interroge légitimement ses créanciers.
Par ailleurs, de l’aveu-même de la débitrice, celle-ci a perçu un héritage suite au décès de sa mère ; pour autant elle n’a pas volontairement affecté le fruit de la succession au paiement de ses dettes, en témoigne son courrier du 6 juin 2024, évocateur d’une saisie-attribution c’est-à-dire d’une voie d’exécution contraignante de la part d’un de ses créanciers. Dûment questionnée sur le sujet, Madame [M] n’a pas davantage fourni d’explications concernant l’actif successoral ni les démarches qu’elle aurait pu réaliser pour en informer en temps utile la [13] ou ses créanciers en vue d’un apurement volontaire du passif dès 2021.
De même, le tribunal ne dispose d’aucun élément probant pour justifier de la situation professionnelle de Madame [M] durant les 24 mois du moratoire précédemment accordé (activité professionnelle, recherche d’emploi ou formation). Dans le cadre du délibéré, a été produite une attestation datée du 21 octobre 2024 établie par Madame [B], conseillère en insertion professionnelle et référente RSA au sein de l’association du [18] aux termes de laquelle l’auteur "atteste sur l’honneur que (Madame [M]) est en recherche active
d’emploi. J’accompagne Madame [M] [C] depuis le mois d’août 2023, elle sait faire preuve d’une grande détermination pour accéder à l’emploi malgré les difficultés rencontrées. Elle accepte tous les postes qui lui sont proposés, s’ils lui sont accessibles, tant à temps partiel, qu’à temps plein, et ce, dans différents secteurs professionnels. Les ressources de Madame sont faibles certes, cependant elle met tout en œuvre pour travailler, elle se montre motivée, persévérante et autonome dans ses recherches d’emplois et la gestion de ses candidatures." Cependant, les éléments rapportés aux termes de cette attestation ne présentent aucune information concrète ni objective concernant les recherches qui auraient été effectivement entreprises et surtout ils sont contredits par les déclaration de la débitrice représentée lors de l’audience quant au contrat signé le 4 novembre 2024 avec la Mairie de [Localité 29] (27) pour une durée de douze mois en qualité d’adjoint technique à temps partiel (28h) et qu’elle admet avoir rompu de sa propre initiative pour un motif lié à l’éloignement géographique et au surcoût supposé des frais kilométriques, motif qui ne présente pas de caractère sérieux au regard de la distance réelle entre le domicile de l’intéressée à [Localité 26] et [Localité 29] (17 km). Cette rupture de contrat, dans un contexte de surendettement avéré et au long cours, constitue un réel manquement de la part de Madame [M] en son obligation d’entamer les démarches nécessaires au redressement de sa situation professionnelle et financière.
S’agissant enfin du poney de race Haflinger prénommé [R] dont il est constant que celui-ci est effectivement « monté » par la fille de Madame [M] dans un centre équestre, la débitrice affirme aux termes du courrier daté du 19 décembre 2024, produit dans le cadre du délibéré par son conseil, qu’il s’agit d’un cadeau offert par sa mère avant son décès. En tout état de cause, le tribunal constate ne disposer d’aucun justificatif pour établir la provenance, la propriété actuelle et la valeur alors que le recours initial portait déjà expressément sur ce point et que selon les pièces produites par Madame [W] il s’agit d’un animal de race pouvant avoir une réelle valeur de plusieurs milliers d’euros à la revente sur le marché (cf. annonces produites en pièce 6 par Madame [W]). En tout état de cause, il est constant et établi que ledit poney est générateur de charges courantes (200 euros de frais de pension, cf. pièce n°17 de Madame [W]) et que dans le contexte de surendettement que connaît Madame [M] depuis de nombreuses années les charges liées à son entretien revêtent une nature somptuaire incompatible avec le bénéfice des dispositions protectrice en matière de surendettement des particuliers.
En dernier lieu, il est donc établi que Madame [M] a aggravé sa situation en mettant fin à sa dernière activité professionnelle pour un motif non légitime sans justifier de ses démarches de recherche d’emploi ou de formation au cours du précédent moratoire et en procédant à des dépenses de nature somptuaires liées à l’entretien d’un poney dont la valeur et la provenance ne sont pas davantage justifiés. Ayant déjà bénéficié de deux précédents rétablissements personnels sans liquidation judiciaire, Madame [M] avait nécessairement conscience du risque d’effacement encouru pour ses créanciers.
Par conséquent, il est établi que c’est de façon délibérée que le débiteur a aggravé sa situation d’endettement au préjudice de ses créanciers.
Il y a donc lieu de constater la mauvaise foi de la débitrice et de déclarer Madame [C] [M] irrecevable à la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi,
RECOIT le recours formé par Madame [Y] [W] devant la présente juridiction ;
DECLARE Madame [C] [M] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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