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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE3L – ordonnance du 26 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
EARL DES BOCQUETS
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 798 280 186
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL MARIO, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
S.N.C. EDOUARD CHEVALIER
Immatriculée au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 894 855 378
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 22 octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 1er février 2024, l’EARL DES BOCQUETS a acheté à la SNC EDOUARD CHEVALIER une machine agricole d’occasion de la marque DEHONDT moyennant la somme de 36 000 euros TTC.
Se plaignant que la machine n’est pas manœuvrable, l’assureur protection juridique de l’EARL DES BOCQUETS a fait réaliser une expertise amiable dont le rapport du 16 décembre 2024 fait état de modifications réalisées sur l’essieu visibles lors de la vente et qui n’entravent pas son usage.
Par acte du 18 juin 2025, l’EARL DES BOCQUETS a fait assigner la SNC EDOUARD CHEVALIER devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le, 6 août 2025, elle lui demande d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— les modifications réalisées par la SNC EDOUARD CHEVALIER sur la machine ne sont pas conformes et ne lui ont pas été révélées lors de la vente ;
— ce qui est reproché n’est pas tant les modifications apportées à l’essieu, mais plutôt que l’enrouleuse n’était pas en état de fonctionner de manière pérenne, ce qui caractérise bien un vice rendant la chose impropre à son usage et caché lors de la vente.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 août 2025, la SNC EDOUARD CHEVALIER demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— déclarer que l’EARL DES BOCQUETS n’a saisi le juge des référés d’aucune demande ;
A titre subsidiaire,
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter l’EARL DES BOCQUETS de sa demande d’expertise ;
A titre très subsidiaire,
— mettre à la charge de l’EARL DES BOCQUETS l’intégralité de la provision pour frais d’expertise ;
— condamner l’EARL DES BOCQUETS aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— le rapport d’expertise amiable fait état que les soudures étaient apparentes, faisant obstacle à une action sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— il ressort des conclusions adverses que l’objet du litige ne porte en réalité pas sur l’existence d’un vice caché mais sur la prise en charge de la remise en état opérationnelle aux motifs que l’enrouleuse n’était pas en état de fonctionner de manière pérenne, ce qui n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité puisque cela relève de l’entretien régulier de la machine.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du même Code dispose quant à lui que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 6 novembre 2024 que que l’essieu a été réparé « sommairement » avec le rajout de renforts et des zones de découpe. Il ne ressort cependant d’aucun élément produit que la manoeuvrabilité du matériel était diminuée.
Le rapport de l’expert présenté par le demandeur fait état que la machine présentait lors de la vente « un certain état d’usure des pièces dites « consommables » ainsi que des modifications notables au niveau de son essieu ».
Il peut d’ailleurs être relevé que de nombreuses pièces ont été changées à l’occasion de la révision, étant rappelé que le matériel a été initialement mis en service de 2006.
Au regard de ces éléments, il n’est pas caractérisé de motif légitime à ordonner une expertise et la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
L’EARL DES BOCQUETS, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE l’EARL DES BOCQUETS aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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