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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00205 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2PQ
ORDONNANCE du 23 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Q] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Q] [A]
né le 26 Avril 2005 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Leyla DUYGULU SYDA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [Q] [A] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 14 février 2026 ;
Par requête en date du 20 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Q] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [Q] [A] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [Q] [A], Mme LA DIRECTRICE DU [Q] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Leyla DUYGULU SYDA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [O] [A], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts ».
Sur la régularité
Me LEYLA-DUGU a soulevé le moyen selon lequel la condition tenant à l’urgence et au risque d’atteinte à l’intégrité du malade n’était pas caractérisée au jour de l’admission, soulignant que les certificats médicaux relevaient des troubles depuis plusieurs mois.
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose que « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il résulte de cet article que la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers en urgence — dérogatoire en ne requérant qu’un seul certificat pouvant émaner d’un praticien de l’établissement — est conditionnée à la preuve, à l’admission, des critères d’urgence et d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Si comme le soulève l’avocat, le certificat médical d’admission rédigé le 14 février 2026 par le docteur [R] relève que les troubles décrits — troubles du comportement avec crises clastiques, agressivité et bizarreries — évoluent depuis plusieurs mois, le critère d’urgence est pleinement motivé dès lors que sont relevés une détérioration de son état et un passage à l’acte hétéro-agressif grave et récent sur son frère. Le critère tenant au risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient apparaît de même pleinement motivé, d’une part par la commission de faits de violence et, d’autre part, par la gravité et la morbidité des constatations du certificat médical initial (notamment contact froid, désorganisation psychomotrice, pensée désorganisée, critique partielle des crises présentées, accès de violences imprévisibles).
Sur le fond
Monsieur [A] a sollicité la mainlevée de la mesure, soulignant que son état s’était amélioré et indiquant ne pas avoir peur d’une nouvelle crise.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 20 février 2026 par le docteur [B] que Monsieur [A] a été admis dans un contexte de symptômes psychotiques associés à des troubles du comportement (s’est battu avec son frère), avec depuis plusieurs mois une majoration de bizarreries de comportement, d’agressivité et de crises clastiques. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours incohérent, un contact fermé, une discordance idéo-affective et des idées délirantes associées à une désorganisation de la pensée et à une décompensation psychique. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que les affects sont émoussés, que le discours est peu spontané avec une désorganisation psychique et que le patient décrit des hallucinations acoustico-verbales injonctives. Il est souligné une adhésion totale aux hallucinations et de façon globale, une anosognosie quant au caractère pathologique des symptômes psychotiques. La mesure est ainsi considérée comme restant indispensable face à l’altération des capacités de jugement et la nécessité de poursuivre et d’adapter les thérapeutiques médicamenteuses. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [A] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Monsieur [Q] [A] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 23 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 23 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [Q] [Localité 1] et aux fins de notification à M. [Q] [A] ;
— à Me Leyla DUYGULU SYDA, conseil du patient ;
— à Madame [O] [A], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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