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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 24/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00238
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 24/03971 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLZO
FRANCE TRAVAIL
ET :
[P] [E]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 4],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement FRANCE TRAVAIL, demeurant [Adresse 2]
non comparant représenté par M. [J] [N], juriste audiencier, muni d’un pouvoir de représentation
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Victor RAGOT, avocat au barreau de TOURS – 18 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2024, l’établissement FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE a émis une contrainte à l’encontre de M. [P] [E] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 1.137,08 euros sur la période du 1er au 31 octobre 2023, outre 5,66 euros de frais.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024 par remise de l’acte à personne.
Par courrier du 04 septembre 2024, M. [P] [E] a formé opposition à la contrainte émise auprès du tribunal judiciaire de Tours.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 06 novembre 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins.
A l’audience du 25 juin 2025, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de l’établissement POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, représenté régulièrement, demande au tribunal, au visa des articles 1302-1 et 1302-2 du code civil, L.5312-1, L. 5411-2, L. 5421, L. 5422-5, L. 5426-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, à titre principal,
de rejeter l’opposition formée par M. [P] [E] à l’encontre de la contrainte UN352402662 émise par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE en date du 22 août 2024, signifiée le 27 août 2024 et l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
de constater le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE.En conséquence,
de condamner M. [P] [E] à lui payer la somme de 1.142,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure payer, jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.En tout état de cause,
de condamner M. [P] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;de condamner M. [P] [E] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût de signification de la contrainte ;de débouter M. [P] [E] de toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Il fait valoir que M. [P] [E] a rompu de sa propre initiative son contrat de travail à durée indéterminée le 29 septembre 2023 de l’emploi qu’il occupait depuis le 31 juillet 2023 et qu’il n’a pas déclaré aux services de FRANCE TRAVAIL la démission de son emploi dans les 72 heures qui ont suivi. Il précise que la rupture de la période d’essai par le salarié s’apparente à une démission puisque ladite rupture du contrat est volontaire et à son initiative de sorte qu’elle interrompt de facto le versement des allocations. Il résulte des calculs que M. [P] [E] a perçu un trop perçu d’allocations à hauteur de la somme de 1.137,08 euros et que cela a engendré des frais à hauteur de la somme de 5,66 euros.
Il oppose que la mise en demeure avant poursuites a bien été adressée par voie de recommandé avec accusé de réception à M. [P] [E] le 11 mars 2024, que la présence d’une signature sur un accusé de réception certifié par les services postaux assure la distribution régulière du courrier à l’adresse de son destinataire et qu’il ne s’aurait être tenu responsable de la signature apposée sur un accusé de réception par un tiers.
Il indique que, si le motif de la somme réclamée indiqué sur le courrier de notification de trop-perçu peut paraitre peu explicite, il convient de prendre en considération que celui-ci constitue un terme générique lié aux contraintes informatiques de FRANCE TRAVAIL. Il précise que, en tout état de cause, le motif de trop-perçu n’est pas de nature à porter grief aux droits du requérant et que ce dernier a bénéficié de son droit de contestation.
Il ajoute que le signalement de toute changement de situation est une obligation légale pour tous les demandeurs d’emploi inscrits auprès de France Travail et qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir général d’information, et de n’avoir détecté le versement indu des allocations seulement le 31 octobre 2023, alors qu’il était dans l’impossibilité de connaitre la situation réelle de M. [P] [E] vis-à-vis de son employeur ainsi que celle de son contrat de travail.
M. [P] [E], représenté par son conseil, sollicite, au visa des articles L. 5426-2, R. 5426-20, L. 5135-3 et L. 5312-1 du code du travail et 1240 et 1343-5 du code civil, à titre principal :
d’annuler la contrainte signifiée le 27 août 2024 par FRANCE TRAVAIL en l’absence de mise en demeure délivrée à sa personne ;en conséquence, de débouter FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
d’annuler la mise en demeure en date du 11 mars 2024 et la contrainte signifiée le 27 août 2024 par FRANCE TRAVAIL ;en conséquence, de débouter FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire,
de condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 1.142,74 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;de lui accorder un délai de paiement d’un an à compter de la date de signification du présent jugement, pour s’acquitter des sommes dues à FRANCE TRAVAIL ;En tout état de cause
de débouter FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;de condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner FRANCE TRAVAIL au paiement des entiers dépens.
Il soutient que l’absence de mise en demeure préalable rend inefficace toute contrainte délivrée et que, en l’espèce, la signature présente sur l’accusé de réception de la mise en demeure du 11 mars 2024 n’est pas la sienne. Il affirme que, faute pour FRANCE TRAVAIL de rapporter la preuve de la communication effective de la mise en demeure à sa personne, il ne peut être contraint au paiement des sommes déclarées.
Il fait valoir que les motifs de la mise en demeure et de la contrainte sont erronées et ne lui ont pas permis de se défendre utilement. Il précise qu’il n’est pas reproché le caractère peu explicite du motif invoqué dans la contrainte mais bien son inexactitude qui ne lui a pas permis de formuler les contestations utiles.
Il ajoute que FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE a manqué à son devoir d’information et de conseil dès lors qu’il a demissionné afin de conclure un contrat qui s’inscrivait dans le cadre d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuel financé par FRANCE TRAVAIL. Il explique qu’il ne pouvait savoir qu’en suivant les recommandations de FRANCE TRAVAIL, il perdrait son droit au versement de l’aide au retrour à l’emploi.
Il ignorait les effets juridiques d’une rupture de la période d’essai à son initiative sur le versement de l’aide au retour à l’emploi ; que les notices FRANCE TRAVAIL ne font pas mention d’une telle hypothèse.
Il expose enfin qu’il est dans une situation financière précaire et qu’il n’a pas les moyens de rembourser les sommes demandées par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE et qu’il convient de reporter le paiement des sommes dues à un an à compter de la décision à intervenir pour lui permettre de retrouver une certaine stabilité financière et d’honorer sa dette dans des délais raisonnables.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article R. 5426-22 du code du travail énonce que “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, la contrainte du 22 août 2024 a été signifiée le 27 août 2024 à M. [P] [E]. L’opposition a été réalisée par courrier reçu le 04 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 5426-22 du code du travail.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
2- Sur la nullité découlant d’irrégularités affectant la notification de l’indu
Il s’agit de savoir si FRANCE TRAVAIL a notifié régulièrement l’indu allégué à [P] [E] tant lors de la mise en demeure préalable que lors de la notification de la contrainte elle-même.
— Sur l’accusé réception de cette mise en demeure recommandée signé par un tiers
L’article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 5426-20 du même code ajoute que “la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2".
En l’espèce, M. [P] [E] produit aux débats une photocopie de sa carte d’identité ainsi que le courrier de rupture de période d’essai du 27 septembre 2023 sur lesquels figurent sa signature. Il apparait effectivement que la signature présente sur l’accusé de réception de la mise en demeure du 11 mars 2024 et la signature figurant sur la carte d’identité du défendeur et sur le courrier de rupture du 27 septembre 2023 ne sont pas les mêmes.
Toutefois, FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE ne peut être tenu pour responsable de la délivrance de la mise en demeure à un tiers dès lors que la lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à l’adresse effective de M. [P] [E]. La circonstance que les services postaux n’aient pas fait procéder à la signature de l’accusé de réception par M. [P] [E] lui-même n’est pas imputable à FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE.
Surtout, il ressort des pièces versées à la procédure, qu’avant cette mise en demeure du 11 mars 2024, M. [P] [E] avait été destinataire d’une notification de trop-perçu le 07 novembre 2023, d’une relance de trop-perçu le 11 décembre 2023 et d’un refus d’effacement de la dette le 20 février 2024, à la même adresse et qui contenaient tous une demande de procéder au paiement de l’indu litigieux. Ces trois courriers peuvent valoir mise en demeure, au sens des textes précités.
La demande de nullité de la mise en demeure formée à ce titre sera donc rejetée, [P] [E] ne justifiant d’aucun grief.
— Sur la mention d’un motif erroné d’indu sur la mise en demeure et sur la contrainte.
Conformément à l’article R. 5426-20 précité, la mise en demeure, préalable à la délivrance d’une contrainte, comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, la mise en demeure du 11 mars 2024 et de la contrainte du 22 août 2024, envoyées par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE mentionnent comme motif d’indu une activité salariée sur la période du 01 er octobre 2023 au 31 octobre 2023. Il s’agit d’un motif erroné puisque FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE reconnaît elle-même qu’il s’agit en réalité du motif de “rupture volontaire anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée par le salarié”.
Toutefois, dès lors qu’il a été constaté la recevabilité de l’opposition à la contrainte, il ne peut être caractérisé un grief découlant de la contrainte elle-même, en ce que, par la présente procédure, le bien fondé de l’indu fait l’objet d’une appréciation et d’une étude approfondie sur le fond.
En revanche, si l’opposition à la contrainte n’avait été déclarée recevable, le tribunal aurait eu à examiner si ce motif erroné portait une atteinte aux droits du défendeur à faire légitimement valoir son droit de contestation.
Ainsi, l’erreur dans le motif invoqué pour le trop-perçu n’est pas susceptible d’entâcher d’irrégularité la procédure de contrainte, mais uniquement de permettre au défendeur d’obtenir le paiement de dommages-intérêts comme il sera examinée ci-après.
La demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte formée à ce titre sera donc également rejetée.
3- Sur le fond
— Sur une rupture volontaire de la période d’essai à l’initiative de [P] [E]
L’article L. 5421-1 du code du travail dispose que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
L’article L. 5411-2 du même code énonce que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’Emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent à la connaissance de l’institution les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R. 5411-7 du même code précise que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage,
L’article 2 dudit règlement prévoit qu’ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte :
— d’un licenciement ;
— d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
— d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
— d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
L’article 4 e) précise que "les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : (…) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail".
Si la rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié n’est pas assimilable à la démission, elle constitue néanmoins une rupture volontaire du contrat de travail. Cette rupture prive dès lors le bénéficiaire du droit au chômage.
— Sur l’existence d’un indu
Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l’article 1302 du code civil.
L’article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage énonce que :
« § 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 -Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 -La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 -Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. (…)"
A l’appui de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE produit :
— l’état des allocations indûment perçues sur la période du 1er au 31 octobre 2023 ;
— l’attestation employeur, éditée automatique par ses services le 31 octobre 2023, déclarant la fin de période d’essai à l’initiative de M. [P] [E] à la date du 29 septembre 2023
— la notification du trop-perçu à hauteur de 1.137,08 euros du 07 novembre 2023 ;
— la mise en demeure avant poursuites en justice du 11 mars 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard de la situation de M. [P] [E], à la suite de la rupture de sa période d’essai à son initiative le 29 septembre 2023, un trop-perçu d’allocation de 1.137,08 euros a effectivement été versé au défendeur à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 octobre 2023. En effet, dès lors que la rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié ne rentrait pas dans les hypothèses prévues par les articles 2 et 4 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage, M. [P] [E] ne pouvait bénéficier d’une allocation d’aide au retour à l’emploi.
M. [P] [E] est donc redevable d’un indu à hauteur de la somme de 1137,08 € à l’égard de FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE au titre du trop-perçu d’allocation à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 octobre 2023. La créance de FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE au titre de cet indu sera fixée à cette somme en conséquence.
4- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et l’éventuelle compensation des sommes dues entre les parties
Vu l’article 1240 du Code civil,
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE a notifié en alternance des motifs différents d’indu au défendeur :
le 06 novembre 2023, il a informé M. [P] [E] du refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif qu’il avait “quitté volontairement un emploi, ce qui a pour effet d’interrompre le versement de [ses] droits et d’avoir à rembourser les allocations versées à tort depuis [son] départ volontaire”.
le 07 novembre 2023, il a notifié à M. [P] [E] un trop-perçu à hauteur de la somme de 1.137,08 euros, au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au cours de la période d’octobre 2023 pour le motif “Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage”.
par coupon-réponse du 27 novembre 2023, M. [P] [E] a formé un recours gracieux, conformément à l’article R. 5426-19 du code du travail, et a sollicité un effacement de sa dette.
Le 11 décembre 2023, M. [P] [E] a reçu une relance du trop-perçu puis, le 20 février 2024, il a été informé que l’instance paritaire régionale avait examiné sa demande et l’avait rejetée. Le courrier reçu ne précise toutefois pas les moyens sur lesquels ladite instance s’est fondée pour opposer un refus.
Par courrier du 11 mars 2024, FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE a mis en demeure M. [P] [E] de procéder au remboursement de l’indu avant le 11 avril 2024, à défaut de quoi il informait qu’il disposait de la faculté d’émettre une contrainte à son encontre. Le motif “Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage” était rappelé.
La contrainte délivrée le 22 août 2024 mentionne également le motif “Activité salariée du 01.10.2023 au 31.10.2023".
Au regard de ce qui précède, FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE n’a pas été en mesure de permettre à M. [P] [E] d’exercer les voies de recours gracieuses qui lui étaient offertes dans le cadre du litige relatif au trop-perçu. En effet, du fait de l’imprécision du motif invoqué pour l’indu et du fait qu’il ne correspond pas au manquement reproché, M. [P] [E] n’a pu former un recours gracieux qu’à l’encontre d’un motif erroné avec des arguments inadaptés.
Il y a lieu de noter que, si M. [P] [E] a pu faire valoir ses contestations sur le bon motif dans le cadre de la procédure de demande d’effacement de la dette auprès de l’instance paritaire régionale, il s’agit d’une procédure distincte du recours gracieux de l’article R. 5426-19 du code du travail. Les enjeux de ces deux procédures ne sont pas les mêmes.
En effet, la procédure gracieuse de l’article R. 5426-19 précité est un prélable nécessaire à l’émission d’une contrainte, laquelle comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, et donc revêt la qualité de titre exécutoire. Or, le titre exécutoire, en tant que garant de ce que l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance réclamée ont été vérifiés par l’autorité habilitée à le faire, a une force particulièrement contraignante. Elle suppose ainsi un formalisme rigoureux qui permet au débiteur de prendre parfaitement la mesure et l’étendue de la nature et de l’origine exacte de la créance.
Dès lors que ce motif permet l’émission d’un titre exécutoire, FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE doit être en mesure de justifier d’un motif clair et sans équivoque auprès du bénéficiaire d’allocations indûment versés.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées à la procédure que M. [P] [E] a procédé à la rupture de sa période d’essai après avoir été informé par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE d’une offre d’emploi auprès de la SAS [5], impliquant une mise en situation en milieu professionnel ainsi qu’une formation professionnelle. Il produit à ce titre une convention relative à la mise en oeuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel signée avec la SAS [5] et FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE.
Ainsi, c’est uniquement pour pouvoir bénéficier d’une telle proposition, qui nécessitait de ne pas être en contrat de travail à durée indéterminée, que M. [P] [E] a rompu sa période d’essai. En proposant cette offre à M. [P] [E], FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE savait que la rupture subséquente entrainerait une perte des droits de M. [P] [E] à l’aide au retour à l’emploi.
A l’inverse, M. [P] [E], ne pouvait légitimement savoir que la rupture de la période d’essai aurait les mêmes conséquences qu’une démission d’autant plus qu’elle découlait d’une offre de FRANCE TRAVAIL lui-même. La négligence de FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE dans son obligation d’information à l’égard de M. [P] [E] sur les conséquences exactes de la rupture de la période d’essai, dans le cas où elle lui proposait une offre de formation, est dès lors fautive.
Dans ces conditions, FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE a commis des fautes, dans le traitement du dossier de M. [P] [E], qui a nécessairement causé un dommage à ce dernier, n’étant pas en mesure de faire valoir légitimement ses droits, qui oblige FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE à le réparer. Eu égard au préjudice subi par M. [P] [E], seule la somme de 1.137,08 euros, correspondant au montant des allocations indûment versées, est susceptible de procéder à la réparation du dommage causé par la négligence fautive et le manquement à l’obligation d’information de FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE.
***
En l’espèce, les créances de FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE, d’une part, et de M. [P] [E], d’autre part, étant réciproques certaines, liquides, exigibles et fongibles entre elles, leur compensation sera ordonnée. Il en découle une compensation totale.
4- Sur les autres demandes
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commandé également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [P] [E] contre la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE et signifiée le 27 août 2024 ;
Fixe la créance de FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE à l’encontre de M. [P] [E] à la somme de 1.137,08 € (MILLE CENT TRENTE-SEPT EUROS HUIT CENTIMES) au titre de l’indu d’allocation de retour à l’emploi versée du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2023 ;
Déclare FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE responsable du préjudice subi par M. [P] [E] découlant de l’erreur de motif mentionné sur certaines mises en demeure et contrainte et du défaut d’information concernant les conséquences d’une rupture de la période d’essai suite à une offre d’emploi de FRANCE-TRAVAIL lui-même ;
Fixe la créance de dommages et intérêts de M. [P] [E] à l’encontre de FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE à la somme de 1.137,08 € (MILLE CENT TRENTE-SEPT EUROS HUIT CENTIMES) au titre de la réparation de son préjudice ;
Ordonne la compensation judiciaire des créances de FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE et M. [P] [E] et constate une compensation totale des créances;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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