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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 24/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 08 septembre 2025
88H
PPP Contentieux général
N° RG 24/02584 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWBG
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[G] [O] épouse [Z]
— Expéditions délivrées à Madame [G] [O] épouse [Z]
— FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 08/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
87 rue Nuyens
33056 BORDEAUX
Représenté par Maître Alexis GARAT Avocat au Barreau de Bordeaux
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [G] [O] épouse [Z]
16 rue Marie Curie
33320 USINES
Présente
Demandeur(s) à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juin 2025
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 24 septembre 2024, FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de Madame [G] [Z] d’un montant total de 6.314,08 €, laquelle a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2024, Madame [G] [Z] a formé opposition au greffe du tribunal judiciaire de ce siège.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 9 décembre 2024, au cours de laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure.
A l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 4 renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’opposition et de condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 6.314,08 € au titre de sa créance.
A l’appui de ses demandes, il indique que le trop-perçu d’allocation retour à l’emploi (ARE) concerne les périodes du 16 janvier au 31 juillet 2023. Il explique que Madame [G] [Z], alors bénéficiaire d’une pension d’invalidité catégorie 1, s’est vue accorder, le 24 janvier 2024, une pension d’invalidité catégorie 2 de manière rétroactive à compter du 16 janvier 2023. Il affirme qu’en application de l’article 18 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et en raison du fait que cette pension d’invalidité n’était pas perçue au cours de l’activité professionnelle ayant servie à l’ouverture du droit à l’allocation, l’allocation chômage auquel elle a droit est désormais égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité. Il ajoute que compte tenu de ce nouveau calcul, le montant journalier de l’ARE perçu sur la période a dû être réexaminé et a eu pour conséquence le trop-perçu dont il sollicite le remboursement.
En défense, Madame [G] [Z], comparante, conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées. Elle indique être en invalidité catégorie 1 depuis le 17 mai 2020 et que le médecin expert de la Sécurité Sociale l’a passé en 2ème catégorie, sa capacité de travail et son employabilité ne lui permettant pas de trouver du travail en dépit de son expérience et de ses diplômes. Elle insiste sur le fait que la modification de cette catégorie est relative au même problème de santé que celui ayant justifié sa mise en invalidité catégorie 1 et une pension dont le montant est cumulable avec l’ARE. Elle estime que FRANCE TRAVAIL n’a pas pris en compte ce changement et l’a considéré comme une nouvelle catégorie. Elle ajoute que cet organisme lui réclame une somme qu’elle n’a pas perçue au moment de la rétroactivité. Elle signale que la pension d’invalidité est financée par la Sécurité Sociale pour compenser la perte de capacité de travail pour raison médicale et qu’elle n’a pas été informée par son conseiller FRANCE TRAVAIL des conséquences de ce changement de catégorie. Elle estime que cet organisme fait preuve de discrimination envers les personnes malades qui ont une perte de leur capacité de travail puisque la diminution de ses prestations chômage est motivée par son état de santé, son handicap et sa perte de capacité de travail. Elle met en avant la précarité de la situation financière de son foyer, son conjoint étant au chômage alors qu’il est âgé de 59 ans et son fils étant âgé de 14 ans. Elle soutient que cette situation met sa famille dans une situation très précaire financièrement, affecte sa santé mentale et aggrave sa fatigatibilité. Elle évoque, toutefois, son parcours universitaire afin de montrer qu’elle ne baisse pas les bras. Elle accepte, en revanche, de rembourser une somme de 800 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que «le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte a été délivrée le 24 septembre 2024 et a été signifiée le 30 septembre 2024 par acte de commissaire de justice. L’opposition a été formée par Madame [G] [Z], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 octobre 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification.
Dans ces conditions, l’opposition est recevable. La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage «§ 2 – le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul. A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité».
Madame [G] [Z] soutient que FRANCE TRAVAIL a considéré que l’octroi de la pension d’invalidité 2ème catégorie est une nouvelle décision alors même que son problème de santé est le même que celui ayant justifié l’octroi de la pension d’invalidité 1ère catégorie, laquelle est cumulable avec ses prestations ARE. Elle estime, en conséquence, que sa pension d’invalidité désormais de catégorie 2 a déjà été cumulé avec les revenus de l’activité professionnelle prises en compte pour l’ouverture de ses droits.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [Z], bénéficiaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 17 mai 2020, a cumulé cette prestation avec les allocations retours à l’emploi dont elle était également bénéficiaire.
Suivant notification de pension d’invalidité après révision médicale en date du 17 mai 2023, elle a changé de catégorie à compter du 16 janvier 2023. Elle bénéficie désormais d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Si Madame [G] [Z] soutient que cette décision a été prise pour lui permettre de mieux compenser sa perte de capacité de travail et sa non-employabilité, son état de santé demeurant le même, force est de constater que les pièces qu’elle produit ne permettent pas de le prouver. La notification de la pension d’invalidité n’étant pas motivée et n’évoquant qu’une révision médicale.
Il n’est donc pas démontré que la décision de révision prise par la CPAM est fondée sur la même affection que celle ayant justifié l’octroi d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
A titre surabondant, la lecture de l’article 18 de la loi du 26 juillet 1989 et les pièces versées aux débats ne permettent pas de conclure que la pension de catégorie 2 dont bénéficie Madame [G] [Z] est cumulable avec les allocations chômage dont elle bénéficie, aucun élément ne permettant de corroborer son interprétation des dispositions légales.
Il apparaît, en effet, que ces dispositions ne prennent en compte que la date d’octroi de la pension d’invalidité de catégorie 2 ou 3, quelque soit son motif, pour vérifier si cette prestation a été cumulée au cours de l’activité professionnelle ayant servi à l’ouverture du droit à l’allocation chômage. Il est donc indifférent que l’allocataire de l’ARE disposait antérieurement d’une pension d’invalidité de catégorie 1 qui était cumulable avec ses prestations chômages.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que FRANCE TRAVAIL a procédé au réexamen des droits de Madame [G] [Z] dès lors que cette dernière bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 16 janvier 2023 et que cette prestation n’a pas été cumulée au cours de l’activité professionnelle ayant servi à l’ouverture du droit à l’allocation chômage.
Madame [G] [Z] ne peut reprocher à FRANCE TRAVAIL de faire preuve de discrimination à son égard, et plus particulièrement à l’égard des personnes malades ou qui ont eu une perte de leur capacité de travail, dès lors qu’elle applique les dispositions légales auxquelles elle est soumise.
Elle sera, donc, déboutée de ses demandes.
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [Z] :
— est bénéficiaire de l’allocation retour à l’emploi,
— bénéficie d’une pension d’invalidité de garantie 2 depuis le 16 janvier 2023,
— que la pension d’invalidité de garantie dont elle bénéficie n’a jamais été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture de ses droits.
Madame [G] [Z] conteste le montant sollicité par FRANCE TRAVAIL. Toutefois, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de remettre en cause les sommes qui lui sont réclamées.
Aussi, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que FRANCE TRAVAIL est fondé à réclamer à Madame [G] [Z] la somme 6.314,08 € titre de l’indû de l’allocation retour à l’emploi résultant de la déduction de la pension d’invalidité de catégorie 2 qu’elle a perçue entre le 16 janvier et le 31 juillet 2023, augmentés des frais d’un montant de 5,66 €.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de contrainte, de signification de contrainte et le cas échéant de la procédure d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
— DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [G] [Z] à l’encontre de la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 24 septembre 2024 ;
— MET A NEANT la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 24 septembre 2024 ;
— CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 6.314,08 € correspondant à un indû d’allocation retour à l’emploi et aux frais ;
—
DEBOUTE Madame [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [G] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de contrainte et de notification de contrainte.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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