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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 1er avr. 2025, n° 19/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SOCOTEC, La société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOCOTEC |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 19/02140 – N° Portalis DBW5-W-B7D-G4Z5
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 1ER AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, membre du Cabinet Catherine LAURENT-ANNE et Axelle de GOUVILLE, Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 25
DEFENDEUR :
La société AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC
RCS de [Localité 20] n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
La société SOCOTEC SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 18]
La société SOCOTEC
ès qualités de coordinateur SPS ( Sécurité Protection de la Santé )
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
Toutes trois représentées par Me Denis LESCAILLEZ,membre du Cabinet CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 15
Toutes trois assistées de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, membre de la SELARL ARES, avocat plaidant au barreau de RENNES
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Christine CORBEL – 92, Me Axelle DE GOUVILLE – 25, Me Frédéric FORVEILLE – 33, Me Thomas LECLERC – 31, Me Denis LESCAILLEZ – 15
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de la société SOCOTEC France
RCS [Localité 23] n° 834 157 513
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Me Denis LESCAILLEZ,membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 15
Assistée de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, membre de la SELARL ARES, avocat plaidant au barreau de RENNES
La société SARL PAUL MARIE
RCS de [Localité 13] n° B 329 789 044
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
La société ABEILLE IARD & SANTE
Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur des sociétés PAUL MARIE et GUILBERT HABITAT.
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
RCS de [Localité 20] n° 306 522 665
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
La société GUILBERT HABITAT
RCS de [Localité 13] n° 382 775 997
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 24]
Toutes trois représentées par Me Thomas LECLERC, membre de l’AARPI “LBCL “, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1].
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
La société ATELIER D’ARCHITECTES DE [Localité 16]
RCS de [Localité 19] n° 499 920 643
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Christine CORBEL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 92
Assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de PARIS.
La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF )
ès qualités d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTES DE LA [Localité 22]
RCS de [Localité 21] n° 784 647 349
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseur : Mélanie Hudde, juge
Assesseur : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières : Séverine Hournon , greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 9 décembre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le premier avril deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 mars 2025.
Décision réputée contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [P] épouse [D] (ci-après Madame [D]) a fait une chute le 26 septembre 2017 en haut de l’escalier extérieur de la résidence [Adresse 17], située à [Localité 14] en raison d’un tasseau de bois situé au niveau de la barre de seuil.
À la suite sa chute, Madame [D] s’est fracturée la hanche et a dû se faire poser une prothèse totale. Son état de santé n’est toujours pas consolidé.
Ce bâtiment a fait l’objet de travaux de rénovation à compter du 29 novembre 2016 (date de début du chantier) et jusqu’au 16 mai 2018 (date de la réception).
Les entreprises suivantes ont participé à la rénovation de l’enveloppe extérieure du bâtiment :
– la SARL Atelier d’Architectes de [Localité 16] en qualité d’architecte maître d’œuvre avec une mission complète, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF),
– le cabinet Levillain pour la rédaction du descriptif DCE,
– la société Socotec pour une mission de contrôle technique et une mission coordination sécurité santé, assurée auprès de la société AXA France IARD,
– la société Esnault au titre des échafaudages, de la charpente de la couverture,
– la SARL Paul Marie au titre des lots maçonnerie et carrelage, assurée par la SA Aviva Assurances devenue la société Abeille IARD & Santé (ci-après la société Abeille),
– la SARL Guilbert Habitat au titre du lot peinture assurée par la SA Aviva Assurances devenue la société Abeille.
Par exploit d’huissier en date du 8 juillet 2019, Madame [D] a assigné la SARL Paul Marie devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de la voir reconnaître entièrement responsable du préjudice subi résultant de sa chute et ordonner avant dire droit une expertise de son préjudice corporel ainsi que de se voir allouer une provision de 30 000 €.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/002140.
Par exploits d’huissier en date des 12 et 15 février 2021, Madame [D] a assigné la SARL Atelier d’Architectes de [Localité 16] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la première, ordonner une expertise médicale qui leur soit contradictoire et se voir allouer une provision de 30 000 €.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/917. Par avis du juge de la mise en état du 15 avril 2021, elle a fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 19/2140.
Par exploits d’huissier en date des 22, 24,29 et 30 juin 2021, la société Atelier d’Architectes de [Localité 16] a assigné la société Aviva, en sa qualité d’assureur de la SARL Guilbert Habitat et en qualité d’assureur de la SARL Paul Marie, la SARL Guilbert Habitat, la SA Socotec Construction venant aux droits de la SA Socotec et la société Socotec agence construction Caen devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 19/2140 et aux fins de garantie de toute condamnation prononcée à son encontre mais également aux fins de leur rendre contradictoire l’expertise à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/02330.
Par avis du juge de la mise en état du 24 septembre 2021, elle a fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 19/2140.
Dans ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique 17 janvier 2023, Madame [D] demande au tribunal de :
– à titre principal, vu l’article 1242 du Code civil, juger la SARL Paul Marie responsable du préjudice subi par Madame [K] [D] suite à sa chute du 26 septembre 2017 en sa qualité de gardienne de chantier ;
– vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, juger la SARL l’Atelier Architecte de [Localité 16] également responsable du préjudice subi par Madame [K] [D] suite à sa chute du 26 septembre 2017 ;
– les condamner solidairement à réparer le préjudice subi par la requérante ;
– juger la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados auprès de laquelle Madame [K] [D] est affiliée sous le n° [Numéro identifiant 5] ;
– subsidiairement, vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, juger la SARL Paul Marie et la SARL l’Atelier Architecte de [Localité 16] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par Madame [K] [D] suite à sa chute du 26 septembre 2017
– avant dire droit, allouer à Madame [K] [D] une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
– ordonner une expertise médicale de Madame [K] [D],
– désigner tel expert qu’il plaira « au tribunal de grande instance de Caen » et lui donner pour mission de :
1- de convoquer Madame [K] [D]
2- se faire communiquer par Madame [K] [D] ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
3- fournir le maximum de renseignements sur Madame [K] [D]
4- ses conditions de vie et d’activité professionnelle
5- à partir des déclarations de Madame [K] [D] imputables aux faits dommageables et des documents médicaux foumis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
6- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible, la date de fin de ceux-ci.
7 Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa necessité et son imputabilité.
8- Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
9- Prendre connaissance et interpreter les examens complémentaires produits
10- Recueillir les doléances de Madame [K] [D] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
11- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Madame [K] [D] ou en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lesions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état
antérieur et la part imputable aux faits dommageables.
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel anterieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du deficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute facon
manifesté spontanément dans l’avenir.
12- Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction
des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [K] [D]
13-Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononcant sur :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état sequellaire
— L’imputabilité directe et certaine des sequelles aux lésions initiales en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
14- Déterrniner la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’était que partielle, en préciser le taux.
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux en vue des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables.
15- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour eviter une aggravation
16- Chiffrer par référence au « bareme indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, resultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation : dans l’hypothèse d’un état antérieur précisant en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
17- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activites professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les sequelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;
dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
18- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
19- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en
precisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou definitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degres, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du deficit.
20- Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de
sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
21- Indiquer les cas échéant :
— si l’existence d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétences techniques, durée de l’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des foumitures complémentaires et si des soins postérieurs à la
consolidation sont à prevoir
22- Donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel
23-Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des
parties dans tel délai de rigueur determine de manière raisonnable et y repondre avec précision.
– Condamner le même ou tout succombant au paiement d’une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
– débouter la SARL Paul Marie de l’ensemble de ses demandes ;
– débouter les parties adverses de toutes demandes quelles qu’elles soient formulées à l’encontre de Madame [K] [D].
Dans ses conclusions au fond n° 2 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la SARL l’Atelier d’Architectes de [Localité 16] demande au tribunal de :
– vu les articles 1240 et suivants du Code civil, vu le contrat de maîtrise d’œuvre, vu la norme NFP03001, constater que les obligations alléguées par Madame [D] pour tenter de rechercher la responsabilité de l’Atelier d’Architectes de [Localité 16] sont inexistantes ;
– constater en tout état de cause qu’il n’existe aucune relation de cause à effet entre les manquements allégués et le préjudice qu’elle aurait subi ;
– en conséquence, débouter toute demande tant en principal qu’en garantie formée à son encontre et débouter en conséquence toute demande de condamnation provisionnelle mais aussi la demande d’expertise en ce qu’elle est formée à l’encontre de l’Atelier d’Architectes de la [Localité 22] ;
– à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Paul Marie et son assureur Aviva, la société Guilbert Habitat et son assureur Aviva, la société Esnault et la société Socotec à garantir l’Atelier d’Architectes de la [Localité 22] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
– condamner Madame [D] à payer une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Atelier d’Architectes de la [Localité 22].
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté la société Abeille, la SARL Paul Marie et la SARL Guilbert Habitat de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Socotec, ordonné la communication par la société l’Atelier d’Architectes de [Localité 16] des attestations justifiant de l’assurance souscrite au titre de la garantie décennale pour les années 2016 à 2018 et au titre de la garantie responsabilité civile pour l’année 2019 et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de rejet de l’appel en garantie formé par la société l’Atelier d’Architectes de [Localité 16] et des appels en garantie formés par les sociétés Abeille, Paul Marie et Guilbert Habitat.
Dans leurs conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Abeille IARD & santé, la SARL Paul Marie et la SARL Guilbert Habitat demandent au tribunal de :
– vu les dispositions des articles 1240 à 1242 du Code civil, sur les demandes à l’encontre de la SARL Paul Marie et de son assureur la société Abeille, à titre principal, débouter Madame [K] [D], la SARL Atelier d’Architectes de [Localité 16], la CPAM, la société Socotec construction et la société AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– à titre subsidiaire, ordonner un partage de responsabilité entre la SARL Paul Marie et Madame [K] [D] en sa qualité de préposé du syndicat des copropriétaires ;
– condamner la SARL Atelier d’Architectes de [Localité 16] et la société Socotec ainsi que leurs assureurs respectifs, la société MAF et la société AXA, à garantir la SARL Paul Marie et la société Abeille de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre ;
– juger que la SARL Paul Marie et la société Abeille émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale formulée ;
– en tout état de cause, condamner Madame [K] [D], ou tout autre succombant, au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
– sur les demandes à l’encontre de la SARL Guilbert Habitat et son assureur la société Abeille, débouter la SARL Atelier d’Architectes de [Localité 16], la société Socotec Construction la société AXA de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la SARL Atelier d’Architectes de [Localité 16] et la société Socotec, ainsi que leurs assureurs respectifs, la société MAF et la société AXA, à garantir la SARL Guilbert Habitat et la société Abeille de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre ;
– condamner la SARL Atelier d’Architectes de [Localité 16] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploits du commissaire de justice en date des 8 et 9 février 2024, la société Abeille IARD & santé, la SARL Paul Marie et la SARL Guilbert Habitat ont assigné en intervention forcée la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Socotec et la MAF devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le n° RG 19/02140 et aux fins de garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00525.
Par avis du juge de la mise en état du 13 mars 2024, elle a fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 19/2140.
Dans leur conclusions au fond n° 4 après jonction notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société Socotec, la société Socotec SA, la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et la société AXA France IARD demandent au tribunal de :
– vu la directive n° 96 – 5 du 10 avril 1996, vu les pièces, donner acte à la société Socotec Construction qu’elle intervient en lieu et place de la société Socotec SA ;
– débouter la société Atelier d’Architectes de [Localité 16] et toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec SA et prise en sa qualité de coordonnateur SPS en l’absence de toute faute de cette dernière de nature à mettre en œuvre sa responsabilité, ainsi que de toute demande formée à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur de la société Socotec Construction ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Guilbert Habitat et la compagnie Abeille IARD, ès qualité d’assureur de la société Guilbert Habitat et de la société Paul Marie, dans la mesure où la société Paul Marie avait la garde de l’ouvrage sur lequel a chuté Madame [D] et la société Guilbert Habitat devait, parmi les obligations à elle confiées, afficher les informations du chantier à garantir indemne la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD ;
– condamner la société Atelier d’Architectes de [Localité 16] ou tout succombant à payer à la société Socotec Construction et à la société AXA France IARD une somme de 3000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 6 notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados demande au tribunal de :
– vu l’article L376 -1 du code de la sécurité sociale, donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité encourue par la société Paul Marie et la société Atelier d’Architectes de [Localité 16] dans l’accident dont a été victime Madame [K] [D] le 26 septembre 2017 ;
– pour le cas où cette responsabilité serait retenue, condamner la société Paul Marie et la société Atelier d’Architectes de [Localité 16], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 164 554,59 € se décomposant de la façon suivante :
•au titre du poste « frais d’hospitalisation » : 7081,17 €,
•au titre du poste « frais médicaux » : 2204,86 €,
•au titre du poste « frais pharmaceutique » : 192,80 €,
•au titre du poste « frais d’appareillage » : 10,38 €,
•déduction faite des franchises restées à charge : 28,50 €,
•au titre du poste « perte de gains professionnels actuels » : 153 494 € ;
– donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados qu’elle s’en rapporte à justice sur l’expertise médicale sollicitée et qu’elle émet à ce titre toutes protestations et réserves ;
– constater que la caisse fournit un relevé provisoire des débours et qu’elle se réserve de compléter ses demandes au vu des conclusions du rapport de l’expertise médicale sollicitée ;
– condamner la société Paul Marie et la société Atelier d’Architectes de [Localité 16], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n° 96 – 51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376 – 1 du code de la sécurité sociale ;
– en toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la Mutuelle des Architectes Français ( MAF ) n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance en date du 2 octobre 2024 a fixé la clôture de l’instruction à effet différé au 18 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la responsabilité de la SARL Paul Marie.
L’article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose que «on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Il est constant que la charge de la preuve du rôle causal incombe à la victime lorsque la chose n’est pas en mouvement. La preuve de la position anormale de la chose pèse également sur la victime.
La responsabilité engagée est celle du gardien. Il convient de rappeler qu’il est constant que le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Une présomption de garde pèse sur le propriétaire.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Madame [V] (témoin direct de la scène) qu’elle est « descendue accueillir Madame [D] dans le hall du rez-de-chaussée car il y a un code d’accès. L’immeuble était en cours de ravalement et les marches d’accès au rez-de-chaussée en réfection. En franchissant la porte, Madame [D] s’est prise les pieds dans la barre de seuil mal fixée et a chuté de toute sa hauteur sur le côté gauche ». La précision selon laquelle la barre de seuil était mal fixée caractérise l’anormalité de la chose. En effet, une barre de seuil correctement installée ne devrait pas bouger.
Il est établi que la SARL Paul Marie avait la charge des travaux relatifs aux perrons et escaliers extérieurs comme en attestent les factures produites au dossier. Ainsi, elle était en charge du « dépiquetage des chapes sur palier haut compris chargement et évacuation des gravats, rattrapage du support sur palier haut, dépiquetage des chapes sur emmarchement, réalisation de chapes sur les marches et contremarches » ainsi que de la « démolition de dallage béton en partie basse d’escalier compris évacuation des gravats, préparation du fond de forme » et « pose collée de pavage granit sur paliers haut et bas ». En outre, il est justifié du paiement des acomptes de ces factures.
En revanche, le fait que la SARL Paul Marie soit en charge des travaux relatifs aux perrons et escaliers extérieurs est insuffisant pour caractériser sa qualité de propriétaire du tasseau de bois qui a causé la chute de Madame [D]. La présomption susmentionnée ne peut donc s’appliquer. En effet, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la pose de tasseaux de bois était assurée par la SARL Paul Marie. Il n’est pas davantage établi que l’utilisation de cet objet avait pour effet de compenser le niveau existant entre les perrons et l’intérieur des habitations après réalisation du dépiquetage.
Au surplus, contrairement à ce que soutient Madame [D], il n’est pas démontré que la SARL Paul Marie avait la garde des tasseaux de bois puisqu’il n’est pas établi qu’elle avait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose. Le fait que des tasseaux de bois soient présents à plusieurs endroits de la copropriété ne permet pas de démontrer qu’ils étaient sous la garde de cette société.
Enfin, il n’est pas démontré en quoi la SARL Paul Marie n’a pas procédé à la sécurisation du chantier.En effet, il ressort de l’attestation de Madame [J] que « des affiches indiquaient bien que les marches des perrons étaient actuellement en travaux » et la requérante ne justifie pas de l’obligation de sécurisation qui pèserait sur la SARL Paul Marie
Par conséquent, Madame [D] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL Paul Marie.
II. Sur la responsabilité de la SARL l’Atelier d’Architectes de [Localité 16].
A. Sur la recevabilité de la demande.
La SARL l’Atelier d’Architectes de la [Localité 22] soutient que l’action intentée à son encontre par Madame [D] est irrecevable en raison de l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes. Si cette obligation est effectivement prévue en partie 2 du contrat d’architecte pour travaux sur existants en son dernier paragraphe selon lequel « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », il convient de rappeler que Madame [D] est un tiers au contrat puisque ce n’est pas avec elle qu’il a été conclu. En raison de l’effet relatif des conventions, cette disposition n’a donc pas à s’appliquer.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’action exercée par Madame [D] à l’encontre de la SARL l’Atelier d’Architectes de [Localité 16]
B. Sur le bien-fondé de la demande.
L’article 1240 du Code civil dispose que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code prévoit « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est constant que l’architecte est seulement tenu d’une obligation de moyens dans l’exécution de sa mission de direction de travaux et que l’obligation de surveillance qui lui incombe ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne va pas jusqu’à suppléer une entreprise défaillante.
En l’espèce, s’il ressort des diverses attestations produites par la demanderesse que les travaux de réfection des perrons se sont étalés sur plusieurs mois, ce qui n’est pas contesté, elle ne justifie pas en quoi l’architecte a manqué à son obligation de surveillance. En effet, elle fait valoir que les mesures de protection et de signalisations sont intervenues tardivement. Toutefois, Madame [J] a pu indiquer que des affiches mentionnant la réalisation des travaux étaient installées. En outre, il n’est pas établi qu’une signalisation plus visible (signalisation au sol par une peinture fluorescente) aurait empêché la chute de Madame [D] dans la mesure où le désordre était visible car décrit de la façon suivante:« sol irrégulier avec des trous et différences de niveau, la dalle de béton s’est retrouvée beaucoup plus basse que les seuils de porte d’environ 4 à 5 cm ».
Au surplus, le mail évoqué par cette dernière (envoyé par Monsieur [H] exerçant au sein de l’Atelier d’Architectes de la [Localité 22] à la société Guilbert Habitat, société de peinture) mentionne « je vous demande de renforcer la signalisation » ce qui signifie que cette dernière était préexistante et pouvait être considérée comme insuffisante. Toutefois, l’éventuelle insuffisance de signalisation ne suffit pas à caractériser une faute de la part de l’architecte soumis uniquement à une obligation de moyens.
En l’absence de faute, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de la SARL l’Atelier d’Architectes de la [Localité 22].
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [D] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL l’Atelier d’Architectes de [Localité 16].
III. Sur les recours en garantie.
Aucune responsabilité n’est engagée, il n’y a pas lieu d’examiner les différents recours en garantie.
IV. Sur les autres demandes.
A. Sur l’opposabilité du jugement.
L’article 331 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que «un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados est partie à la procédure d’autant qu’elle a constitué avocat et conclu dans le cadre de celle-ci.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable.
B. Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
Madame [D], qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL l’Atelier d’Architectes de [Localité 16] la somme de 1000 € et aux sociétés Paul Marie et Abeille, unies d’intérêt, la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du même code, dans sa version applicable au litige, «l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. » [Localité 15] égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [K] [P] épouse [D] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL Paul Marie et de son assureur la société Abeille IARD & Santé
DECLARE RECEVABLE l’action formée par Madame [K] [P] épouse [D] à l’encontre de la SARL l’Atelier d’Architectes de [Localité 16] ;
DEBOUTE Madame [K] [P] épouse [D] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL l’Atelier d’Architectes de [Localité 16] ;
DIT n’y avoir lieu à examiner les différents recours en garantie ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados ;
CONDAMNE Madame [K] [P] épouse [D] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [K] [P] épouse [D] à payer à la SARL Paul Marie et à son assureur la société Abeille IARD & Santé, unies d’intérêt, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [P] épouse [D] à payer à la SARL l’Atelier d’Architectes de [Localité 16] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le premier avril deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Isabelle Rousseau
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Textes cités dans la décision
- Directive 96/5/CE, Euratom de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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