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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAN6 – ordonnance du 25 juin 2025
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAN6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 6]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat plaidant, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AUTOMOBILES MARTIN
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 800 828 089
dont le siège social est sis [Adresse 4]
— [Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat plaidant, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
GREFFIER lors de la mise à disposition : Hélène QUESNOT
DÉBATS : en audience publique du 23 avril 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, prorogée au 25 juin 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Hélène QUESNOT, greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAN6 – ordonnance du 25 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande en date du 20 février 2023 et facture du 23 février 2023, [G] [K] a fait l’acquisition auprès de la SARL AUTOMOBILES MARTIN d’une automobile d’occasion de la marque ALFA ROMEO, modèle GIULIA, immatriculée [Immatriculation 7], moyennant la somme de 22 990 euros TTC.
Se plaignant d’un dysfonctionnement du véhicule prenant la forme de l’apparition d’un voyant de pression d’huile , [G] [K] a fait procéder au remplacement de la courroie de distribution le 2 août 2024, moyennant la somme de 1 260,61 euros TTC.
Faisant état de dysfonctionnements persistants, [G] [K] a fait remplacer le moteur du véhicule le 14 janvier 2025 moyennant la somme de 14 233,87 euros TTC.
Par acte du 18 février 2025, Monsieur [G] [K] a fait assigner la SARL AUTOMOBILES MARTIN devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
A l’audience du 25 juin 2025 [G] [K] a maintenu ses demandes. Il a indiqué qu’à l’occasion de travaux de peinture il lui a été indiqué que la véhicule aurait été impliqué dans un accident de la circulation à l’occasion d’un choc frontal, cet élément ne lui ayant pas été signalé lors de la vente constitutif d’un vice caché. Il a ajouté avoir sollicité en vain auprès de la société AUTOMOBILES MARTIN la prise en charge des frais exposés.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 avril 2025, la SARL AUTOMOBILES MARTIN demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [G] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner [G] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que quil n’est pas démontré que les différentes opérations réalisées aurait pour cause un vice caché, faute d’expertise ou de constat. Elle relève que rien n’indique que la décision de changer le moteur était nécessaire et précise qu’en tout état de cause des réparations du moteur ayant été effectuées, l’expert ne pourra plus rien constater. Elle ajoute que les allégations de [G] [K] selon lesquelles le véhicule aurait été accidenté ne reposent sur aucun élément et que ce dernier n’apporte pas la preuve qu’il a entretenu correctement le véhicule durant les deux années d’utilisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction [G] [K] se limite à produire aux débats outre le bon de commande et la facture d’acquisition du véhicule ALFA ROMEO deux factures de réparation l’une en date du 2 août 2024 concernant le remplacement de la courroie de distribution et l’autre en date du 14 janvier 2025 relatif au remplacement du moteur par un moteur échange standard.
Or, aucun constat de commissaire de justice ni aucune expertise amiable n’est produit permettant d’ d’établir la vraisemblance de désordres et de vices, a fortiori antérieure à la vente, qui serait à l’origine de ces interventions .
Par ailleurs si [G] [I] affirme qu’à l’occasion de travaux de peinture réalisés à sa demande il lui aurait été indiqué que le véhicule ALFA ROMEO aurait été impliqué dans un accident de la circulation à l’occasion d’un choc frontal qui ne lui aurait pas été signalé lors de la vente ces allégations ne sont étayés par aucun élément.
En l’absence de tout élément permettant de considérer qu’une action en garantie des vices cachés envisagée par le demandeur ne serait pas vouée à l’echec, la mesure d’expertise sollicité est dépourvue de motif légitime, sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
[G] [K] qui succombe, sera tenu aux dépens.
Il sera en outre tenu de payer à la SARL AUTOMOBILES MARTIN une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande d’expertise formée par [G] [K] ;
CONDAMNE [G] [K] à payer à la SARL AUTOMOBILES MARTIN la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [G] [K] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge
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