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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 24/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02240 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLJS
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75318 PARIS CEDEX 09
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le 31 Mars 2023 à DUNKERQUE (59240),
demeurant 33 rue des Rouliers – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 décembre 2019, la Société Domofinance a consenti à Monsieur [Y] [U] un crédit personnel pour un montant en capital de
6 000,00 euros remboursable au taux débiteur de 3,33 %, soit un TAEG de 3,38 %, en 48 mensualités de 144,77 euros avec assurance.
Des échéances étant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, la Société Domofinance a fait assigner Monsieur [Y] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, les sommes de :
2 570,25 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel au taux de 3,33 % l’an à compter du 03 février 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la Société Domofinance sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [Y] [U] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence de l’assignation de la Société Domofinance signifiée le 10 juillet 2024, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 janvier 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2022, de sorte que la demande effectuée le 10 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 02 janvier 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 17 décembre 2019.
La nullité du contrat ne sera donc pas prononcée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 770,17 euros précisant le délai de régularisation de dix jours a bien été envoyée ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception ayant été présenté le 14 janvier 2023 et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société Société Domofinance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par assignation en date du 10 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16).
En outre, selon l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Afin de s’assurer de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie des deux contrats produits aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes inférieures à trois millimètres.
Selon l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ce texte que la déchéance du droit des intérêts constitue une sanction applicable au non-respect par le prêteur des formalités du contrat de crédit qui sont édictées à l’article L. 312-28 du Code de la consommation, lequel précise que la liste des informations figurant dans celui-ci, et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article, est fixée par décret pris en Conseil d’État.
Or, l’article R. 312-10 du Code de la consommation rappelle expressément que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et qu’il comporte de manière claire et lisible dans l’ordre précisé par ce texte réglementaire.
Il s’ensuit que la sanction tirée de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est applicable en cas de non-respect de l’article R. 312-10 du code de la consommation.
Il appartient au professionnel de rapporter la preuve que le contrat satisfait aux dispositions impératives du code de la consommation.
En l’espèce, les polices du contrat versé aux débats par la demanderesse ne respectent pas, pages 18/58 et 19/58, la taille minimale exigée par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, la société Société Domofinance sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Société Domofinance à hauteur de la somme de 1 632,65 euros au titre du capital restant dû (6 000,00 euros – 4 367,35 euros de règlements effectués).
Il sera par ailleurs rappelé que, conformément à la limitation légale de la créance de prêteur tel que prévu par les dispositions de l’article L. 341-8 susvisées, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de l’indemnité contractuelle, ayant la nature de clause pénale, prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Domofinance doit en conséquence être déboutée sur ce point.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. Il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l’application des textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt de 3,33 %, tel que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points seraient significativement supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal réduit à 1 % à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 03 février 2023, sans majoration.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Société Domofinance au titre du crédit souscrit par Monsieur [Y] [U] le 17 décembre 2019, à compter de cette date ;
DEBOUTE la société Société Domofinance de sa demande en paiement de l’indemnité contractuelle ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [U] à verser à la société Société Domofinance la somme de mille six cent trente-deux euros et soixante-cinq cents (1 632,65 euros) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal réduit à 1 % à compter du 03 février 2023, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de la société Société Domofinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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