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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 6 mai 2025, n° 23/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01184 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CNWQ / JAF
AFFAIRE : [S] [V] / [A]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Samuel SERRE, Vice-président placé
Greffier : M. Sébastien DOARE,
En présence de [I] [F], stagiaire et de [Y] [L], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S] [V]
né le 15 Septembre 1978 à AL HOCHEIMA MAROC
de nationalité Espagnole
Profession : Ouvrier Agricole
Domaine Sainte Marie des Costières
Chemin de Sauthbreaud
30127 BELLEGARDE
représenté par Me Guillaume GUTIERREZ, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me AMAR, avocat aubarreau de Nîmes,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [A]
née le 19 Avril 1996 à DRIOUCH (MAROC )
de nationalité Marocaine
Profession : Sans Profession
8 rue Romain Rolland
30100 ALES
représentée par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001536 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [S] [V], de nationalité espagnole et Madame [O] [A], de nationalité marocaine, ont contracté mariage le 03 octobre 2012 par devant l’officier d’état civil de la ville d’AL HOCEIMA (Maroc), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [D] [S] [V] née le 06 Octobre 2019 à NIMES (30).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Monsieur [H] [S] [V] a présenté une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que le juge français est compétent pour connaître du litige, en application de la loi marocaine,Dit que les époux résident séparément depuis le 16 février 2023 ;Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, à compter de la demande en divorce,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, y compris les papiers administratifs appartenant à l’époux que Madame a récupérés, et Madame pouvant venir chercher ses effets personnels au domicile conjugal avec la CLEDE ;Fixé à 100 € la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [H] [S] [V] devra verser à sa conjointe au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance ;Attribué la jouissance du véhicule RENAULT LAGUNA AQ-022-WC à l’époux,Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : [S] [V] [D], le 06 Octobre 2019 Débouté Monsieur [H] [S] [V] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [O] [A] à compter de la demande en divorce,Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [H] [S] [V] recevra l’enfant dès à présent :Hors vacances scolaires : Pendant les trois prochaines premières fins de semaines paires : du samedi de 10h à 16h,Puis du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 17h,Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été,Dit que sauf meilleur accord, le père ira chercher l’enfant et le ramènera, le passage de bras se faisant devant le lieu d’hébergement de Madame,Dit que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 100€, qui devra être versée d’avance par Monsieur [H] [S] [V] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;Dit que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [H] [S] [V] pour : [S] [V] [D] née le 06 Octobre 2019 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [A] ; Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif, et au besoin les y condamne.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 mars 2025, Monsieur [H] [S] [V] demande au juge aux affaires familiales de:
Recevoir Monsieur [S] [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer le divorce des époux [S] [V] / [A] aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que tout acte prévu par la Loi ;Juger que Madame [A] épouse [S] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille [A] à l’issue de la présente procédure ;Prendre acte de sa proposition relative à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort ;Fixer la date des effets du divorce à la date du 16 février 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ensemble ;Juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera due à l’un ou l’autre des époux ; Débouter Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire. Reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant contenue dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue par le Juge aux Affaires Familiales d’ALES le 28 novembre 2023 à l’exception des week-ends ;Prononcer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [S] [V] comme suit : Hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du samedi 13 heures au dimanche soir 17 heures.Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été. Sauf meilleur accord, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et le ramener au lieu d’hébergement de la mère ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2025, Madame [O] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Madame [O] [A] ép. [S] et de Monsieur [S] aux torts exclusifs de l’époux, A titre subsidiaire, Prononcer le divorce sur le fondement de la rupture du lien conjugal (article 237 du code civil) ;
Ordonner la transcription du Jugement en marge des actes de l’état civil Madame [O] [A] ép. [S], née le 19/04/1996 à DRIOUCHE (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant 8 Rue Romain Rolland à 30100 ALES et de Monsieur [H] [S] [V], né le 15/09/1978 à IKALTOMEN BENI BOVAYACHE (Maroc), de nationalité espagnole, demeurant St Marie Costières Chemin de 14 Sautebraut à 30127 BELLEGARDE dont le mariage a été célébré le 03 octobre 2012, ville d’AL HOCEIMA (Maroc) ;Constater qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;Lui allouer une prestation compensatoire de 10 €, Lui allouer des dommages et intérêts d’un montant symbolique de 1 € sur le fondement de l’article 266 du code civil, Fixer la résidence de l’enfant chez elle ;Fixer les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [S] en période scolaire : les fins de semaine paires de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec un passage de bras à devant la CROIX ROUGE ;Supprimer les droits de visite et d’hébergement prévus aux vacances scolaires ; Fixer la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [S] à hauteur de 100 € par mois au total avec indexation ; Dire que les frais scolaires et extrascolaires et exceptionnels seront partagés sur justificatifs. Au besoin l’y condamner Confirmer les mesures provisoires contenues dans l’Ordonnance sur mesures provisoires rendue en date du 28 novembre 2023, notamment en ce qui concerne l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ;Rejeter toutes les demandes, fins ou prétentions de Monsieur [S] ; Dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les enfants compte-tenu de leur âge et de leur absence de discernement ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile.
Il n’a pas été fait état d’une procédure en cours devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 03 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité espagnole de l’époux et de la nationalité marocaine de l’épouse, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
de la nationalité (commune) des deux époux.
Au jour de la présentation de l’assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Au jour de la présentation de l’assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Par ailleurs, l’article 9 de la de la CONVENTION FRANCO-MAROCAINE relative au statut des personne, de la famille et de la coopération judiciaire promulguée par le DÉCRET N° 83-435 du 27.05.1983 prévoit en son second alinéa que « Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».
L’article 11 de la CONVENTION FRANCO-MAROCAINE relative au statut des personne, de la famille et de la coopération judiciaire promulguée par le DÉCRET N° 83-435 du 27.05.1983 prévoit que « la dissolution du mariage peut être prononcée par la juridiction de celui de celui des deux états sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».
Lors de l’assignation, si l’époux résidait à BELLEGARDE, l’épouse résidait quant à elle à ALES.
Ainsi, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce de Monsieur [S] [V] en raison de la résidence du lieu de domicile de l’épouse, défendeur à l’instance.
S’agissant de l’obligation alimentaire
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
L’article 27 de la CONVENTION FRANCO-MAROCAINE relative au statut des personne, de la famille et de la coopération judiciaire promulguée par le DÉCRET N° 83-435 du 27.05.1983 prévoit que « En matière d’aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée par l’autre Etat dans les cas suivants :
1. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, s’est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d’aliments se trouvait sur son territoire.
2. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments.
Lors de l’appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, l’autorité requise de l’autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal a fondé sa compétence, à moins qu’il ne s’agisse d’une décision par défaut ».
En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
S’agissant du régime matrimonial
Aux termes de l’article 5, §1 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, applicable aux instances introduites à compter du 29 janvier 2019, sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, les époux ne contestent pas la compétence du juge français pour statuer sur leur régime matrimonial, s’agissant par ailleurs du juge saisi de la demande en divorce.
S’agissant de l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II Ter”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant du couple réside en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
L’article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle dispose que les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 de la convention précitée que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
Aux termes de l’article 7 de la CONVENTION FRANCO-MAROCAINE relative au statut des personne, de la famille et de la coopération judiciaire promulguée par le DÉCRET N° 83-435 du 27.05.1983 “Les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité. Si l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Les obligations alimentaires entre époux sont réglées conformément aux dispositions du chapitre III de la présente Convention”.
En l’espèce, l’article 7 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régissant pas les obligations alimentaires entre les époux, la loi applicable est déterminée par l’article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973, entrée en vigueur le 1er octobre 1977, selon lequel la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage est la loi interne de la résidence du créancier d’aliments.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.
S’agissant du régime matrimonial
Selon l’article 3, §1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978, applicable aux mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
L’article 4 précise que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
L’article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle dispose que les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 de la convention précitée que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
En l’espèce, les époux ont sollicité l’application de la loi française, il convient d’y faire droit.
S’agissant de l’autorité parentale
En application de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
Dès lors, il doit être fait application en l’espèce de la loi française.
Sur le FOND
SUR LE DIVORCE
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande principale en divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du même code précise que même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 247-2 du code civil « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ».
Aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile " La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisièmes à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ".
Dès lors, la demande subsidiaire de l’épouse aux fins de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne pourra être déclarée recevable.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] fait savoir que l’épouse a quitté le domicile conjugal, de façon brutale, le 16 février 2023 avec ses enfants, le privant ainsi de tout contact avec eux. Dès lors, il estime que cet abandon du domicile conjugal constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En réponse, l’épouse s’étonne de l’incompréhension de l’époux quant à son départ du domicile conjugal en raison des conditions de vie maritale dans lesquelles elle vivait.
Elle fait savoir qu’elle a décidé de quitter le domicile conjugal avec sa fille suite aux violences physiques et psychologiques subies.
Après avoir contacté le 115, elle a été orientée vers l’association CLEDE venant en aide aux femmes victimes de violences et a décidé de déposer plainte le jour même à la gendarmerie de BELLEGARDE.
Dans son dépôt de plainte en date du 16 février 2023, elle a décrit l’emprise financière de son mari, la dépendance économique et morale, les insultes les humiliations quotidiennes et aussi des épisodes de violences physiques. Raison pour laquelle, elle sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Les allégations dont fait état l’épouse quant à l’existence de violences sont contestées par l’époux. Il met en exergue le dépôt de plainte dans lequel l’épouse est en incapacité de décrire précisément les insultes qu’il aurait proféré à son encontre. Dès lors, elle ne saurait démontrer les violences subies.
En l’état des éléments, si l’épouse démontre avoir porté plainte contre l’époux pour violences physiques et psychiques, il semblerait qu’aucune condamnation n’ait été prononcée à l’encontre de ce dernier, laissant dès lors, la présomption d’innocence prévaloir. En outre, en dehors de sa plainte, élément purement déclaratif, l’épouse n’apporte aucun élément probant pour étayer ses dénonciations. L’époux quant à lui motive sa demande en raison de l’abandon du domicile conjugal par l’épouse, ce qui pourrait n’être la conséquence que de son propre fait eu égard aux violences dénoncées par l’épouse.
Ainsi, il semblerait que le comportement réciproque des époux ait rendu le maintien de la vie maritale impossible justifiant que le divorce soit prononcé aux torts partagés.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Selon l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
L’épouse sollicite que l’époux soit condamné à lui verser la somme de 1 euro symbolique de dommages-et-intérêts au visa de l’article 266 du code civil en raison du comportement de l’époux.
Sans qu’il ne soit remis en cause les conséquences pour l’épouse de la raison du départ de l’époux du domicile conjugal, il ressort de l’ensemble des éléments qu’elle n’apporte aucun justificatif permettant d’apprécier que les conséquences de la faute de l’époux aient été d’une particulière gravité au sens de l’article 266 du code civil.
Dès lors, la demande de l’épouse est infondée et injustifiée au regard de l’article 266 du code civil.
Par conséquent, l’épouse sera déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge."
Par conséquent, en application de ces dispositions et conformément à l’accord des époux le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 16 février 2023, date de cessation et de collaboration des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [A] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
Les époux ont respecté les conditions de recevabilité fixées à l’article 257-2 du code civil en fournissant proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires. Il en sera fait état.
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront, dès lors, renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, l’épouse sollicite une prestation compensatoire de 10 euros. L’époux s’y oppose.
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que la situation respective des parties est la suivante :
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 29 ans pour la femme et de 46 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 12 ans, pour une durée de 11 ans de vie commune.
Un enfant est issu de cette union.
Seul l’époux a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [O] [A] ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle motive sa demande de prestation compensatoire aux fins de parfaire aux exigences de la caisse d’allocations familiales.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse : Une attestation de paiement CAF indiquant le versement de 1007.12 euros à septembre 2023.
Sur la situation de l’époux
Monsieur [H] [S] [V] ne fait état d’aucun problème de santé.
Il fait connaître son opposition à l’octroi de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse. Il argue qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une telle prestation aux fins de satisfaire les exigences de la Caisses d’allocations familiales, aucune exigence n’étant attendue.
Pour justifier de sa situation, il verse en soutien aux moyens de ses prétentions :
Les bulletins de salaire de janvier 2023 à avril 2023 dont le dernier fait état d’un cumul net imposable à hauteur de 6120.73 euros soit environ 1530.18 euros ; L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 17 845 euros et l’épouse n’a déclaré aucun revenu ; Les bulletins de salaire de janvier 2022 à décembre 2022 dont le dernier fait état d’un cumul annuel net à hauteur de 6367.38 euros soit environ 530.615 euros ;La déclaration obligatoire sur l’honneur datée au 27 mai 2023 dans laquelle il ne déclare aucun revenu, mais indique être hébergé par son employeur ; L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 18 887 euros ;Une attestation de paiement de pôle emploi en date du 14 août 2024 fait état d’un versement d’une allocation à hauteur de 873.84 euros sur la période du 10 juillet 2024 au 31 juillet 2024 ; Les bulletins de salaire de juillet 2024 et décembre 2024.
Sur le patrimoine des époux
Les époux ne font état d’aucun patrimoine propre.
Sur les droits prévisibles à la retraite
Les époux n’apportent aucun élément concernant leur droit à retraite.
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, si il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu la conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
En l’espèce, les époux ont adopté deux enfants, l’épouse opère à ce titre avoir mis sa carrière professionnelle de côté afin de pouvoir s’occuper des enfants et du foyer alors qu’elle avait un poste confortable lorsque le couple résidait à PARIS. Le relevé de carrière de l’épouse démontre effectivement qu’elle est restée présente au sein de son foyer, et ce même s’il s’agissait d’un choix purement personnel. Par conséquent, lors de la séparation des époux, une réelle disparité de revenus entre les époux a pu être constatée, et ce d’autant plus qu’aujourd’hui l’épouse se trouve dans une situation financière précaire alors que l’époux perçoit des salaires confortables, et possède un patrimoine immobilier important.
Liminairement, il sera rappelé que la prestation compensatoire à vocation à compenser un sacrifice professionnel ou une disparité de revenus entre les époux en raison de leur séparation, mais n’a pas vocation à être versée pour maintenir les droits à prestations sociales.
En l’espèce, Madame [A] n’apporte aucune pièce justificative permettant de démontrer une quelconque activité professionnelle avant ou durant le mariage, ni que les époux aient fait le choix qu’elle se consacre à l’entretien et à l’éducation des enfants ou du foyer familial. Dès lors, la prestation compensatoire ne pourra être octroyée au moyen du sacrifice professionnel.
De plus, l’épouse ne parvient pas à démontrer l’existence d’une disparité de revenus entre les époux lors de la vie conjugale qui se serait aggravée ou pérennisée en raison de leur séparation. Aucun élément ne permet d’apprécier les conditions de vie matérielles et financières dans lesquelles se trouvait l’épouse lors du mariage afin de démontrer une perte de sa qualité de vie.
Toutefois, si l’époux verse des avis d’imposition permettant d’apprécier un revenu supérieur à celui de l’épouse, il est constaté que la disparité reste faible eu égard aux prestations familiales perçues par l’épouse à l’issue de la séparation des époux, et ce d’autant plus que l’époux possède des revenus variables selon les mois. Cette légère disparité ne permet pas de justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.
En conséquence, compte tenu de la durée du mariage, du fait que la demanderesse ne justifie pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son époux ou prendre en charge l’enfant commun, ni de l’existence d’une quelconque disparité en sa faveur, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de prestation compensatoire.
Par conséquent, Madame [A] sera déboutée de sa demande.
Sur les enfants mineurs
Les parents s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sur la résidence de l’enfant au domicile maternel et sur la contribution paternelle. Ces accords étant conformes à l’intérêts de l’enfant, il convient de les avaliser.
Les modalités seront précisées dans le présent dispositif.
Toutefois, un désaccord persiste sur les droits de visite et d’hébergement au profit du père.
Sur les droits de visite et d’hébergement au profit du père
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [A] sollicite que le père puisse bénéficier des droits d’accueil les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18h et que le transfert des enfants puisse s’effectuer devant la Croix rouge. Toutefois, elle sollicite la suppression des droits d’accueil lors des vacances scolaires faute pour l’époux de prendre des congés pour s’occuper de sa fille. Elle explique que depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, le père n’a pris sa fille que durant les vacances d’été.
En réponse, l’époux explique qu’en raison de ses contraintes professionnelles, il ne lui est pas possible de récupérer sa fille avant le samedi 13 heures. C’est la raison pour laquelle, il demande à ce que ses droits puissent s’exercer les fins de semaine de paires du samedi 13 heures au dimanche 17 heures ainsi que la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec un partage par quinzaine l’été.
Il dénonce le comportement de la mère qui souhaite lui réduire ses droits d’accueil alors même qu’elle ne respecte pas les modalités prévues par l’ordonnances sur mesures provisoires rendue le 28 novembre 2023. Il lui reproche d’agir à sa convenance et de ne pas justifier la réduction de ses droits d’accueil.
Il sera rappelé que l’ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 28 novembre 2023 avait fixé les mesures suivantes :
« hors vacances scolaires : Pendant les trois prochaines premières fins de semaines paires: du samedi de 10h à 16h, Puis du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 17h,
Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été ».
En l’espèce, s’il est constaté que l’épouse argue que le père ne peut s’occuper de l’enfant pendant les périodes de vacances scolaires, elle n’apporte aucun élément justificatif permettant de corroborer ses allégations et justifier une réduction des droits d’accueil du père.
Par conséquent, le père, pourra bénéficier d’un droit d’accueil durant les vacances scolaires.
Il conviendra de faire droit aux demandes du père sur ses droits d’accueils ce dernier justifiant de ses obligations professionnelles.Les modalités seront précisées dans le présent dispositif.
Par ailleurs, si l’épouse sollicite une remise de l’enfant devant la Croix-Rouge d’ALES, toutefois, aucune réalité des violences n’étant établie, il convient de maintenir les dispositions fixées antérieurement. Dès lors, il conviendra au père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de lui ramener.
Sur la demande concernant l’interdiction de sortir du territoire français
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Cette mesure qui constitue une restriction au principe fondamental de liberté de circulation doit être restreinte aux cas dans lesquels il existe des preuves, ou tout au moins des indices sérieux, que l’un des parents pourrait emmener l’enfant à l’étranger avec l’intention de couper tous ses liens avec l’autre parent.
En l’espèce, Madame [A] demande la reconduction de l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.
En réponse, Monsieur [S] [V] fait savoir qu’il a appris que l’épouse se serait rendue en Espagne avec sa fille, sans le concerter et donc sans recueillir son consentement alors même que qu’il lui était interdit de quitter le territoire national sans son accord. Le père reste taisant sur la demande de la mère mais demande au surplus le maintien des mesures fixée par l’ordonnance du 28 novembre 2023.
Il sera rappelé que la décision d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’accord des deux parents, est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui en ce qu’elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le Règlement (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n’interdisant la sortie du territoire de l’enfant que faute d’accord de l’autre parent, elle n’est pas absolue, et que, peut faire l’objet d’un réexamen à tout moment par le juge.
Compte tenu de l’accord parental il convient de maintenir cette mesure.
Sur la prise en charge des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels
Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l’entretien et l’éducation des enfants peut toujours être adaptée en fonction des besoins de ceux-ci ; que la pratique des “frais exceptionnels” permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins des enfants, et notamment à leurs besoins qui ne font pas partie de leur entretien habituel (s’entend de l’entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu’elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l’engagement de ces frais doit nécessairement faire l’objet d’un accord préalable entre eux.
En l’espèce, l’épouse propose un partage des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels de l’enfant. L’époux y consent en demandant le maintien des mesures provisoires. En l’état des éléments fournis cette mesure étant dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit et de préciser que toute dépense doit obtenir l’accord préalable des deux parents et présenter un justificatif.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 14 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 novembre 2023 ;
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française
DIT que la loi française est applicable
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés de :
Monsieur [H] [S] [V], né le 15 Septembre 1978 à DOUAR IKALTOUMEN BENI BOUAYACH OTROS (MAROC), de nationalité espagnole ;
Et de,
Madame [O] [A] épouse [S] [V], née le 19 Avril 1996 à METALSA DRIOUCH (MAROC), de nationalité marocaine ;
Lesquels se sont mariés le 03 octobre 2012 à AL HOCEIMA (MAROC), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
DEBOUTE Madame [O] [A] de sa demande de dommages-et-intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 16 février 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [O] [A] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DEBOUTE Madame [O] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
2/ Mesures concernant l’enfant mineur
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera :
Hors périodes scolaires : les fins de semaine paires de chaque mois, du samedi 13 heures au dimanche 17 heures ; Pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,Pendant les vacances d’été : les 1ères et 3èmes quinzaines les années paires et 2èmes et 4èmes quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile maternel, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRECISE que :
— Si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend et les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;
— Pour la fête des mères et celle des pères, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, du samedi 18h00 au dimanche 17h00 ;
MAINTIENT à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois, la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [S] [V] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [O] [A], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [S] [V] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] pour les enfants communs ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
MAINTIENT L’INTERDICTION de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents de l’enfant mineur : [D] [S] [V] née le 06 octobre 2019 à NIMES (30)
ORDONNE la transmission de la présente décision à M. Le Procureur de la république afin qu’il soit procédé à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine et garderie), extrascolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe…) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront à la charge par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement des dits frais
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle en ce qui concerne les époux et les CONDAMNE au besoin ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par LRAR (IFPA) ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 06 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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