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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 5 févr. 2026, n° 24/15455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Me REISBERG #A600
— Me MORIN #P0048
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/15455
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JPZ
N° MINUTE :
Assignation du :
02 décembre 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 février 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. PRIMO CONCIERGERIE CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. PRIMO CONCIERGERIE 58
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A600
DEFENDEURS
S.A.R.L. LA CONCIERGERIE PALOISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Maître Nathan MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0048
__________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 21 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Primo conciergerie concept a pour activité la constitution et le développement d’un réseau de licences de marque dans le domaine de la conciergerie.
La société Primo conciergerie 58 a pour activité la prestation de services de conciergerie privée.
La société Primo conciergerie concept est titulaire de :-la marque française n°4875096 « Primo Conciergerie »,
— la marque européenne n°018970068 « Primo Conciergerie »,
— la marque internationale n°1794872 « Primo Conciergerie ».
En 2023, M. [M] [U] et Mme [P] [U] (ci-après les époux [U]) se sont rapprochés de la société Primo conciergerie concept dans l’objectif d’ouvrir leur propre société de conciergerie sous la licence de la marque « Primo Conciergerie ». Ils ont notamment créé la société Primo conciergerie [Localité 4] (devenue La conciergerie paloise) dont ils sont co-associés et co-gérants.
Ce projet n’a pas abouti et aucun contrat de licence de marque n’a été conclu.
Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2024, les sociétés Primo conciergerie concept et Primo conciergerie 58 ont fait assigner les époux [U] et la société La conciergerie paloise devant le tribunal judiciaire de Paris en rupture abusive des pourparlers, contrefaçons de marque et de droits d’auteur, et concurrence déloyale.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2025, les époux [U] et la société La conciergerie paloise ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, les époux [U] et la société La conciergerie paloise demandent au juge de la mise en état de :-annuler l’assignation signifiée le 2 décembre 2024,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action pour rupture abusive des pourparlers,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les faits de diffamation,
— déclarer prescrites les demandes formées au titre des prétendues faits de dénigrement,
— condamner les demanderesses aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Nathan Morin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner les demanderesses à leur verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, les sociétés Primo conciergerie concept et Primo conciergerie 58 demandent au juge de la mise en état de :-rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux [U] et la société La conciergerie paloise,
— à titre subsidiaire, limiter les effets des exceptions et fin de non-recevoir soulevées à la seule demande relative au dénigrement,
— à titre subsidiaire, juger qu’il est de bonne administration de la justice de ne pas disjoindre,
— condamner solidairement les époux [U] et la société La conciergerie paloise aux dépens,
— condamner solidairement les époux [U] et la société La conciergerie paloise à leur verser, à chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la demande formée au titre du dénigrement et ses conséquences
Moyens des parties
Les époux [U] et la société La conciergerie paloise font valoir que les propos poursuivis au titre du dénigrement au visa de l’article 1240 du code civil relèvent en réalité du régime exclusif de la loi du 29 juillet 1881, particulièrement de la diffamation, dès lors que les propos querellés lui imputent des faits précis et déterminés portant atteinte à l’honneur et à la réputation, et ne portent pas sur ses produits et services. Elle souligne que l’assignation ne respecte pas l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, si bien que celle-ci doit être annulée en son entier.
Les sociétés Primo conciergerie concept et Primo conciergerie 58 opposent qu’il y a lieu de rechercher si l’auteur des propos vise la personne en elle-même ou ses produits ou services, dans un contexte concurrentiel. Elles soulignent que les propos reprochés aux époux [U] s’inscrivent dans un tel contexte, visent les services fournis par la société Primo conciergerie concept et que ses dirigeants ne sont visés qu’à cette fin. Elles précisent que Mme [U] s’adresse à de potentiels clients de conciergerie, qu’elle cherche à décrédibiliser son succès en lui imputant d’avoir acheté ses followers alors que son succès et ses chiffres constituent le coeur de ses services et son principal argument marketing, et qu’elle leur reproche de vendre des salades, soit des services de mauvaise qualité.A titre subsidiaire, elles font valoir que l’annulation ne peut concerner que le point en cause, et non l’entièreté de l’assignation.
Réponse du juge,
Hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil, préalablement rappelés, que la liberté d’expression est un droit fondamental dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi et que tel est le cas en présence d’un dénigrement de produits ou services, caractérisé comme la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou service commercialisé par une personne, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.
Enfin, l’article 12 du code de procédure civile énonce en son deuxième alinéa que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce et en premier lieu, dans leur assignation les sociétés Primo conciergerie concept et Primo conciergerie 58 reprochent à Mme [P] [U] d’avoir publié, à leur encontre, le message suivant sur un compte Instagram : « Qui saura deviner qui sont ces escrocs qui ont acheté 87% de leurs followers pour vendre leurs salades ? Méfiez-vous des beaux parleurs… Ils peuvent raconter ce qu’ils veulent, mais les chiffres ne mentent pas ».
L’auteur de ces propos indique que les personnes visées, dont les sociétés Primo conciergerie concept et Primo conciergerie 58 indiquent être elles-mêmes :-sont des escrocs, soit les auteurs d’une escroquerie, infraction pénale,
— qui ont acheté 87% des personnes les suivant sur des réseaux sociaux, prétendant ainsi que la majeure partie desdites personnes sont fictives et ont été obtenues par des moyens non conformes à la réglementation des réseaux sociaux qui proscrit habituellement ce type de pratique, ce qui constitue un fait précis susceptible d’être débattu contradictoirement,
— dans le but de « vendre leurs salades », impliquant ainsi que les achats de followers ont été réalisés afin d’augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux afin faire la promotion de leur activité, visée par l’expression à connotation péjorative, voire déceptive, « vendre des salades ».
La suite des propos d’une part insiste sur la qualification d’escrocs (« Méfiez-vous des beaux parleurs »), d’autre part s’avère trop imprécise pour éclairer la première partie des propos querellés (« Ils peuvent raconter ce qu’ils veulent, mais les chiffres ne mentent pas », dont on ne sait véritablement si cela renvoie à l’achat des followers).
Ainsi, l’essentiel des propos se concentre sur les personnes visées, qualifiées d’escrocs, que le lecteur est invité à deviner (« Qui saura deviner qui sont ces escrocs »), en lui imputant un fait susceptible d’être attentatoire à son honneur ou à sa considération (l’achat de followers afin d’augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux), la seule et unique partie susceptible de se rattacher aux produits ou services commercialisés par les personnes visées étant tout aussi brève que vague (vente de salades).
Ce faisant, il ne peut qu’être jugé que les propos querellés relèvent du régime exclusif de la diffamation définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et non du dénigrement, les faits que les propos s’inscrivent dans un contexte concurrentiel et que l’assignation vise d’autres fautes révélant ce contexte économique (rupture de pourparlers, contrefaçon et concurrence déloyale), étant inopérant à remettre en cause l’opération de qualification préalablement réalisée.
Il sera par conséquent procédé à la requalification sollicitée.
En deuxième lieu, s’agissant d’une action en diffamation, celle-ci était soumise à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose :« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
Il n’est pas contesté que ces dispositions n’ont pas été respectées par les auteurs de l’assignation, ce qui fait nécessairement grief aux défendeurs. Celle-ci encourt donc l’annulation.
Toutefois, cette annulation sera limitée à la partie de la demande formée au titre de la concurrence déloyale reposant sur les faits improprement qualifiés de dénigrement (§92 et 93 de l’assignation), en l’absence d’indivisibilité avec les autres faits reprochés aux défendeurs (Crim., 3 novembre 2020, pourvoi n° 19-87.463, §18, application en matière de presse mais transposable, a fortiori, à des demandes d’une autre nature).
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Moyens des parties
Les époux [U] et la société La conciergerie paloise indiquent que les demandes formées au titre de la rupture abusive des pourparlers, qui concernent des commerçants, relèvent des tribunaux de commerce en application de l’article L. 721-3 du code du commerce, et que la prorogation de compétence prévue par l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle n’a pour objet que la concurrence déloyale, champ excluant la rupture abusive des pourparlers.Ils soulignent que si ont également été assignés les gérants de la société commerciale, ceux-ci sont tous deux commerçants et les demandes formées se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, et la rupture invoquée est postérieure à la création de la SARL qui avait vocation à conclure le contrat.
Ils ajoutent qu’en présence d’une connexité, la juridiction ordinaire doit prévaloir sur la juridiction d’exception uniquement dans le cas où la connexité est si étroite qu’en les jugeant séparément on risquerait de leur donner des solutions inconciliables.
Les sociétés Primo conciergerie concept et Primo conciergerie 58 soulignent qu’elles ne pouvaient saisir le tribunal de commerce dès lors que sont parties au litige des non-commerçants, puisque le gérant d’une société commerciale n’est pas en tant que tel commerçant. Elles font valoir à ce titre que la rupture des pourparlers a eu lieu le 19 novembre 2023, date à laquelle les engagements ont été souscrits par les époux [U] en leur nom personnel, comme le contrat de pré-réservation du 24 mai 2023. Elles précisent que la rupture des pourparlers est indissociable du stratagème déloyal mis en place par les époux [U], et que la facture dont le paiement est demandé a été émise par Mme [U].Elles font valoir en tout état de cause qu’en présence d’une connexité, il appartient à la juridiction d’exception de se dessaisir au profit de celle de droit commun, et que disjoindre reviendrait à les contraindre à former, dans un second temps, un demande de dessaisissement du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire.
Réponse du juge,
1) Sur la compétence matérielle
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose :« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Ce texte fait ainsi reposer la compétence du tribunal de commerce sur un critère subjectif lié à la qualité de commerçant de toutes les parties au litige indépendamment de son objet (1°), un critère objectif lorsque le litige est relatif à des actes de commerce, peu important la qualité des parties au litige (3°), enfin un critère spécifique concernant les litiges relatifs aux sociétés commerciales (2°).
En outre, dès lors que sont formées dans le présent litige des demandes au titre d’une contrefaçon de marque et d’une contrefaçon de droits d’auteur, il sera précisé qu’en application des articles L. 331-1 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, la compétence de la présente juridiction s’étend aux demandes fondées sur une question connexe de concurrence déloyale.
Toutefois et en premier lieu, cette prorogation de compétence ne saurait s’étendre aux demandes formées au titre de la rupture abusive de pourparlers, qui ne relève pas de la concurrence déloyale.
En deuxième lieu, les sociétés demanderesses reprochent aux époux [U] et à la société La conciergerie paloise d’avoir rompu fautivement les pourparlers initiés au mois d’avril 2023 en vue d’exercer l’activité de conciergerie à [Localité 4], sous licence de la marque Primo conciergerie, par un message du 19 novembre 2023. Elles demandent, en réparation de leur préjudice, le paiement d’une facture de formation dispensée en vue de l’exercice de cette activité (elle précise ainsi dans son assignation qu’il s’agissait de formations délivrées à ses licenciés), ainsi que le remboursement de dépenses réalisées en vain au profit des défendeurs en vue de cette activité (rédaction de documents, dépenses commerciales, cadeaux offerts, remises).
Ce faisant, elles indiquent que l’ensemble des activités et sommes dépensées ont été engagées dans la perspective de la future activité commerciale que devaient réaliser les époux [U], qui ont également, préalablement à la rupture des pourparlers, créé une société commerciale par la forme qui devait, de toute évidence au regard de sa dénomination lors de sa création (Primo conciergerie [Localité 4], devenue La conciergerie paloise) exercer l’activité, avec les époux [U] pour co-associés et co-gérants.
Par conséquent, il sera jugé que le litige opposant les parties au titre de la rupture fautive des pourparlers relève de la compétence du tribunal de commerce.
2) Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose :« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
En l’espèce, l’ensemble des défendeurs étant domiciliés à Pau, il y a lieu de renvoyer la partie du litige relative à la rupture fautive des pourparlers au tribunal de commerce de Pau.
Il sera enfin rappelé que l’éventuel lien de connexité n’est pas susceptible de remettre en cause la compétence de la juridiction commerciale (1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.327).
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner les sociétés Primo conciergerie concept et Primo conciergerie 58 aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Nathan Morin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner les sociétés Primo conciergerie concept et Primo conciergerie 58 à verser aux époux [U] et la société La conciergerie paloise la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Requalifie la demande formée par les sociétés Primo conciergerie concept et Primo conciergerie 58 fondée sur le dénigrement en diffamation,
Annule partiellement l’assignation en ce qu’elle comporte cette demande improprement qualifiée de dénigrement,
Déboute M. [M] [U], Mme [P] [U] et la société La conciergerie paloise du surplus de leur demande d’annulation de l’assignation,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande formée par les sociétés Primo conciergerie concept et Primo conciergerie 58 à l’encontre de M. [M] [U], Mme [P] [U] et la société La conciergerie paloise au titre de la rupture fautive des pourparlers,
Renvoie les parties, pour cette seule demande, devant le tribunal de commerce de Pau,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai,
Rappelle qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente ordonnance à son adversaire afin de faire courir le délai d’appel et de justifier auprès du greffe, une fois le délai écoulé, de l’absence d’appel, afin de permettre la transmission du dossier à la juridiction compétente,
Condamne les sociétés Primo conciergerie concept et Primo conciergerie 58 aux dépens exposés au titre de l’incident avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Nathan Morin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Primo conciergerie concept et Primo conciergerie 58 à verser à M. [M] [U], Mme [P] [U] et la société La conciergerie paloise la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2026 pour ajustement des conclusions en demande afin de tenir compte de la présente ordonnance (annulation d’une partie de l’assignation, renvoie d’une partie des demandes) puis conclusions en défense,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 05 février 2026
La Greffière Le juge de la mise en état
Laurie ONDELE Quentin SIEGRIST
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