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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 23/10383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/10383
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KXW
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
La SCI BODG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC19
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet SEGINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/10383 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KXW
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, la SCI BODG est propriétaire des lots n° 7 et 25, respectivement constitués d’un appartement situé au 2ème étage et d’une cave.
Lors de l’assemblée générale du 29 juin 2023, les copropriétaires ont rejeté la résolution n° 25, ainsi libellée : « Résolution 25 : Autorisation à donner à la SCI BODG représentée par M. [W] et M. [F], copropriétaires du lot n° 7, à l’effet de procéder à l’agrandissement d’une ouverture entre le séjour et le dégagement.
Clé : charges communes générales
Le président met aux voix la résolution suivante : l’assemblée générale autorise la SCI BODG représentée par M. [W] et M. [F], copropriétaires du lot n° 7, à procéder à un agrandissement de l’ouverture entre le séjour et le dégagement comprenant la suppression d’un poteau à condition que les documents suivants soient transmis au syndic avant le démarrage des travaux :
— descriptif des travaux projetés,
— éventuellement devis des travaux projetés,
— coordonnées du maître d’œuvre,
— coordonnées du bureau d’étude en structure,
— coordonnées de toutes les entreprises
— copie des attestations de qualification et d’assurance de tous les intervenants à l’acte des travaux,
— copie de l’attestation de souscription d’une police dommage-ouvrage avec garantie aux existants,
— copie du constat d’état des lieux par voie d’huissier chez les voisins.
La communication de l’ensemble de ces pièces, avant le démarrage des travaux, est impérative.
L’autorisation de l’assemblée générale et du syndic ne sera confirmée que lors de la transmission intégrale des pièces.
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/10383 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KXW
Ce projet complet devra être soumis à l’approbation de l’architecte de la copropriété au frais du demandeur.
Le copropriétaire du lot 7 demeure responsable de l’ouvrage qui restera une partie privative et dont l’entretien incombera au propriétaire du lot 7.
Le syndic percevra des honoraires correspondants à deux vacations horaires pour le suivi de ce dossier à la charge du demandeur.
Il est procédé au vote :
Pour : 1/18 (110,1.000 tantièmes), SCI BODG [X] – DOV (110)
Contre : 8/18 (632/1.000 tantièmes)
Abstention : 1/18 (74/1.000 tantièmes), Mme [C] [V] (74).
La résolution est rejetée à la majorité requise de l’article 25 ».
Par acte d’huissier délivré le 31 juillet 2023, la SCI BODG a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 7ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, principalement, l’autorisation judiciaire de procéder aux travaux de suppression du poteau entre l’entrée et le double séjour de son lot de copropriété n° 7.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SCI BODG demande au tribunal de :
Vu l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
Déclarer la S.C.I BODG recevable et bien fondée en son action,
Rejeter les moyens de défense du syndicat des copropriétaires,
Autoriser la SCI BODG à procéder aux travaux de suppression du poteau dans l’entrée et le double séjour de son lot de copropriété n° 7, selon le devis de la société MRP du 17 mai 2023, et suivant les préconisations et les recommandations des rapports de la société SARRC et de l’architecte de l’immeuble à savoir :
— prendre toutes les précautions utiles pour éviter les risques de vibrations solidiennes lors de la réalisation des travaux,
— porter une attention particulière à la liaison de l’ensemble avec le mur porteur en continuité basse notamment,
— traiter tous les éléments métalliques à mettre en œuvre par un produit passivant et mise en place d’une protection par doublage après la pose de la structure métallique,
— faire réaliser avant et après travaux un état des lieux contradictoire, par commissaire de justice, en présence de la société SARRC et de l’architecte, des appartements situés au 1er et 3ème étage,
Dire que les travaux devront être réalisés par une entreprise qualifiée justifiant d’une assurance garantissant sa responsabilité décennale et qu’ils ne pourront débuter qu’après validation par l’architecte de l’immeuble à la suite de la visite préalable des appartements situés au 1er et 3ème étages,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens,
Rappeler que la SCI BODG sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, laquelle sera répartie entre tous les autres copropriétaires,
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 7ème demande au tribunal de :
Vu les articles 30 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes,
A tire principal,
Déclarer le SCI BODG irrecevable à agir au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre subsidiaire,
Débouter la SCI BODG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En toute état de cause,
Condamner la SCI BODG à lui régler la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI BODG aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 février 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
1-1 Sur la recevabilité de la demande
La SCI BODG soutient que sa demande est recevable dès lors qu’elle porte sur des travaux d’amélioration qui ont fait l’objet d’un refus par l’assemblée générale. Elle considère que la demande d’autorisation soumise à l’assemblée générale et objet de la demande d’autorisation judicaire ne concerne pas la dépose de la cloison mais est circonscrite à la suppression d’un poteau porteur, unique élément concourant de manière certaine à la reprise de charges, et à son remplacement par des éléments structurels adaptés.
Elle estime, s’agissant de la cloison déposée que :
— elle est matérialisée par un trait fin sur les plans annexés à l’acte notarié d’achat, à la différence des murs porteurs signalés par un trait gras, et il n’est pas établi qu’elle ait pu acquérir un rôle porteur,
— sa dépose, réalisée dans le strict respect des préconisations de l’architecte de l’immeuble et avec toutes les précautions structurelles, n’a causé aucun désordre, étant relevé que le syndicat des copropriétaires n’a pas contesté la réalisation de ces travaux de nature privative ni ne les a remis en cause.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 7ème soutient que la demande d’autorisation judiciaire est irrecevable faute pour la SCI BODG d’avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale avant de réaliser une première tranche de travaux, à savoir la suppression d’une cloison devenue porteuse au fil du temps appuyée sur le poteau dont la dépose est demandée.
Il estime que la dépose de la cloison, devenue porteuse avec le temps comme cela ressort du rapport de l’architecte de la copropriété, est intrinsèquement liée à la dépose du poteau porteur, dès lors que :
— l’étude du bureau d’études techniques SARRC a incorporé l’étude de la dépose de la cloison à celle relative à l’élargissement de la baie,
— sa dépose a exigé un étayage et impose la mise en œuvre d’une structure de reprise de charges, comme cela ressort du rapport de l’architecte mandaté par la copropriété.
Il expose que le paragraphe A « travaux particuliers » de l’article 12 « usage des parties privatives » du règlement de copropriété prévoit que les travaux susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’immeuble doivent faire l’objet d’une autorisation donnée préalablement par l’assemblée générale.
***
Le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b [autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de l’immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus » [transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, adjonction d’éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l’usage commun, création de tels locaux].
Outre que la condition de caractère définitif ne se trouve pas dans le texte de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le caractère définitif ne peut que signifier que le vote de refus doit avoir été adopté à titre définitif, c’est-à-dire non provisoire et non conditionné par un événement futur.
L’amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu’au seul copropriétaire qui sollicite l’autorisation d’effectuer les travaux (ex. Civ. 3ème, 13 février 1991, n° 89-15.938, Civ. 3ème, 30 juin 1992, n° 91-12.000).
Il est par ailleurs constant qu’une demande d’autorisation judiciaire ne peut être accueillie si le copropriétaire intéressé a déjà fait réaliser lui-même les travaux, de sa propre autorité (ex. : Civ. 3ème, 25 avril 1990, n° 88-13.814 ; 19 janvier 1994, n° 92-13.431 ; 22 mai 1997, n° 95-16.438, 19 septembre 2012, n° 14-13.386, etc.).
En l’espèce, il ressort de l’étude du bureau d’étude SARRC, mandaté par la SCI BODG, en date du 27 avril 2023 (pièce n° 5 de la SCI BODG), et du rapport de visite du 1er juin 2023 du cabinet d’architecture [Y], mandaté par le syndic (pièce n° 8 de la SCI BODG), que :
— la SCI BODG a prévu un projet comprenant d’une part, l’ouverture dans un mur porteur et, d’autre part, la suppression d’une cloison (perpendiculaire à ce mur) ;
— ladite cloison, d’une « épaisseur d’environ 7 cm, constituée de mâchefer », « n’était pas implantée de la même façon à tous les niveaux » de sorte qu’elle « était réputée non porteuse à sa construction » (pièce n° 5 de la SCI BODG) mais que « ce type de cloison à ossature pans de bois et remplissage en mâchefer, bien que supposée non porteuse, dans les immeubles anciens, finit souvent, par inertie dans le temps, par reprendre des charges » (pièce n° 8 de la SCI BODG) ;
— le 3 avril 2023, le bureau d’étude SARRC a constaté que l’entreprise en charge des travaux avait « déjà procédé à la dépose » de la cloison « en mettant en place une file d’étais de part et d’autre de celle-ci » ;
— dans son rapport du 27 avril 2023, le bureau d’étude SARRC relate les dires de l’entreprise selon lesquelles, après mise en place d’une méthodologie (dont le sérieux n’est pas mis en cause par le bureau d’étude et qui a consisté à : « 1. Mettre en place des étais + bastaing en tête et en pied de part et d’autre de la cloison à supprimer. Ne pas mettre en charge les étais, mais les mettre en place juste sous la planche. 2. Découper la cloison en tête au ras de la corniche du plancher haut du 2ème étage pour la désolidariser de celui-ci en évitant au maximum les vibrations. 3. Surveiller la mise en charge des étais, si celle-ci ne se produit pas, démolir la cloison par morceaux tout en surveillant au fur et à mesure la mise en charge des étais »), ladite entreprise a constaté une mise en charge des étais ;
— dans ce même rapport du 27 avril 2023, le bureau d’étude SARRC a préconisé la mise en place d’un renforcement « constitué d’un IPE 180 empoché de 15 cm dans la façade côté rue et fixé par double cornière 80 x 80 x 8 H = 100 mm + 6 M8 8.8 dans le HEB 200 » (pièce n° 5 de la SCI BODG) ;
— le cabinet [Y], mandaté par la copropriété (pièce n° 8 de la SCI BODG), a constaté, lors de sa visite du 1er juin 2023, qu’une « structure a été mise en place afin de reprendre les charges éventuelles supportées par la cloison » ; rappelant que « la dépose de ce type de cloison nécessite, afin d’éviter tout risque de décompression ponctuelle de plancher, de prendre des précautions spécifiques », et il a estimé que « c’est ce qui a été réalisé ici », en précisant que cette structure de reprise de charge a été justifiée par la communication de l’étude complémentaire du BET SARRC du 6 juin 2023 incluant la mise en place d’un « fer IPE 180, scellé d’une part, sur le mur porteur (côté façade rue) et fixé, d’autre part, sur la sablière filante en tête de refend central » (pièce n° 8 de la SCI BODG).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, avant l’assemblée générale du 29 juin 2023, la cloison litigieuse avait été déposée et qu’une structure de reprise de charge de ladite cloison avait été mise en place.
La demande d’autorisation de travaux soumise à l’assemblée générale du 29 juin 2023 porte sur « un agrandissement de l’ouverture entre le séjour et le dégagement comprenant la suppression d’un poteau porteur » (convocation à l’assemblée générale, pièce n° 4 de la SCI BODG ; procès-verbal de l’assemblée générale, pièce n° 9 de la SCI BODG). La demande d’autorisation était accompagnée des pièces suivantes (convocation à l’assemblée générale, pièce n° 4 de la SCI BODG) :
— courrier recommandé de la SCI BODG reçu le 22 mai 2023, qui signale que le poteau à supprimer est identifiable en vert sur le plan de l’appartement,
— plan de l’appartement,
— étude du bureau d’étude SARRC du 11 mai 2023 intitulée « agrandissement d’ouverture au R +2 – Notes de calculs, plans et détails d’exécution, processus d’exécution », relative uniquement à l’agrandissement de l’ouverture dans le mur porteur et à la détermination d’un « processus d’exécution » portant sur les seuls travaux de démolition dudit mur suivant l’emprise des ouvertures, sans aucune mention de travaux relatifs à la cloison (et en particulier à la mise en œuvre d’une structure de reprise de charges après sa dépose), tout en intégrant une photographie des lieux permettant à quiconque de constater la démolition de cette cloison,
— attestation d’assurance du bureau d’étude,
— devis de l’entreprise MISTER RENOV [Localité 9] en date du 17 mai 2023, qui reprend les postes de travaux prescrits par le « processus d’exécution » déterminé par le rapport du bureau d’étude SARRC du 11 mai 2023 précité,
— attestation d’assurance de MISTER RENOV [Localité 9].
La demande ne porte donc aucunement sur la dépose de la cloison ou sur la mise en œuvre d’une structure de reprise de charges de la cloison après sa dépose mais uniquement sur l’ouverture du mur et la suppression du poteau porteur. Les moyens du syndicat des copropriétaires relatifs à la réalisation de la dépose de la cloison sans autorisation préalable de l’assemblée générale sont donc sans lien avec l’objet du présent litige, étant au surplus observé que le syndicat n’allègue d’aucune action formée, par ailleurs, aux fins de remise en état des lieux.
Les travaux objet de la demande d’autorisation judiciaire, qui correspondent à des travaux d’amélioration pour le lot n° 7, ont été refusés par la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 29 juin 2023 et n’ont pas été exécutés.
Il convient donc de déclarer la SCI BODG recevable en sa demande d’autorisation judiciaire de travaux.
1-2 Sur le fond
La SCI BODG soutient que les travaux sollicités ne sont ni contraires à la destination de l’immeuble ni de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Sur le plan technique, elle fait valoir que :
— la demande de travaux a été accompagnée de toutes les pièces justificatives, de nature à garantir sa faisabilité technique dans le respect de la pérennité de l’immeuble et de la préservation de sa structure,
— le rapport du bureau d’étude SARRC comme celui de l’architecte mandaté par la copropriété n’émettent pas de réserves mais de simples recommandations d’usage (telles que l’obtention des autorisations administratives, la souscription d’une assurance dommages ouvrage, la réalisation d’un constat de l’état des ouvrages existants, etc.) qui peuvent être reprises sous forme de conditions à l’autorisation donnée dont l’irrespect serait sanctionné par une action du syndicat en interdiction, en suspension des travaux ou en remise en état,
— le refus de l’assemblée générale n’était pas motivé et le courrier qui lui a été adressé postérieurement par deux copropriétaires exposant deux motifs de refus (absence de vérification de l’étude de faisabilité par un bureau de contrôle et absence de visite des appartements des 1er et 3ème étage pour s’assurer du prolongement des éléments porteurs et valider les hypothèses d’une structure porteuse identiques aux étages N-1 et N+1) l’a été dans une perspective de gestion du contentieux,
— la vérification de l’étude du bureau SARRC par un bureau de contrôle est une simple recommandation de l’architecte mandaté par la copropriété et non une exigence préalable, étant relevé qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de contester les calculs du bureau SARRC, au demeurant validés par l’architecte mandaté par la copropriété.
S’agissant du prolongement des éléments porteurs, dans l’appartement du dessous, elle considère que :
— le BET SARRC a de nouveau exposé, dans un courrier du 5 juillet 2023, que les plans de l’immeuble, annexés audit courrier, confirment les hypothèses retenues dans son étude et ne mettent pas en évidence une quelconque modification des éléments porteurs concernés dans les appartements des 1er et 3ème étages,
— le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de nature à infirmer la conformité des plans fournis à l’existant,
— l’autorisation de travaux peut être accordée sous réserve de l’accord donné par l’architecte de la copropriété après réalisation d’une visite de ces appartements avant le démarrage des travaux, en présence du bureau d’études SARRC et dudit architecte de sorte que, si cette visite révélait des modifications de nature à affecter le projet de travaux, les travaux ne seraient pas réalisés et une nouvelle demande, modifiée, serait présentée par la SCI BODG à l’assemblée générale.
S’agissant de l’étendue de la garantie décennale de la société en charge des futurs travaux, elle fait valoir que cette exigence n’apparaît pas dans la décision de l’assemblée et est invoqué pour les besoins de la procédure. Elle expose produire, en tout état de cause, une attestation de la compagnie AXA certifiant la pleine garantie de la société MISTER RENOV [Localité 9] au titre des travaux objets du devis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] Paris 7ème soutient que, au jour de l’assemblée générale et depuis lors, la SCI BODG ne justifie pas avoir suivi les préconisations du bureau d’études techniques SARRC en date du 27 avril 2023 reprises par le cabinet [Y], architecte mandaté par la copropriété, à savoir :
— s’assurer du prolongement des éléments porteurs, afin de valider les hypothèses d’une structure porteuse identique aux étages N-1 et N+1 (1er et 3ème étage) par une visite des appartements, étant considéré que les plans des étages du 1er étage et du 3ème étage fournis en cours d’instance ne permettent pas de vérifier in concreto si les éléments porteurs n’ont pas fait l’objet de modifications postérieurement aux plans de l’immeuble qui datent du 23 mai 1966,
— vérifier la présence et l’appartenance des conduits par sondages,
— faire vérifier l’étude de faisabilité du bureau d’études techniques par un bureau d’études de contrôle.
Il estime que ces vérifications auraient pu aisément être réalisées avant l’assemblée générale.
Il fait en outre valoir que l’attestation d’assurance soumise à l’assemblée générale exclut la garantie décennale de société MISTER RENOV [Localité 9] s’agissant des travaux de « transformation de murs et d’ossatures porteurs d’immeubles comportant plus de six niveaux dont 2 maximum en sous-sol », alors que l’immeuble comporte 8 niveaux (du sous-sol au 6ème étage), de sorte que, en cas de désordres, son assureur lui opposerait nécessairement un refus de garantie.
Il expose que les travaux ne peuvent être autorisés sous réserve du respect de conditions ultérieures dont le contrôle lui échapperait, étant soutenu qu’il n’appartient pas au syndic de juger de la pertinence d’éléments techniques ni de valider ou d’interdire les travaux, en fonction de l’état des lieux des appartements voisins.
***
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Les travaux d’amélioration visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l’objet d’une autorisation judiciaire qu’à la condition qu’ils respectent la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-14.251).
Enfin, l’article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n’impose pas que les travaux soumis au tribunal pour autorisation soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l’assemblée générale, le projet pouvant comporter des évolutions limitées destinées à tenir compte des critiques du syndicat des copropriétaires sans toutefois porter sur un projet différent (ex. : Civ. 3ème, 4 juin 2014, n° 13.15.400, 23 juin 2015, n° 14-13.386, premier moyen).
En l’espèce, la présente instance est relative, non pas à une contestation de la résolution ayant refusé les travaux, mais à la demande d’autorisation judiciaire formée par la SCI BODG. Dès lors, la charge de la preuve de l’exhaustivité du projet technique présenté repose sur la SCI BODG (ex. : Cour d’appel de [Localité 11], 4ème chambre, 29 novembre 2018, n° RG 17/00326).
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/10383 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KXW
Si le rapport de bureau d’étude SARRC du 27 avril 2023 (pièce n° 5 de la SCI BODG) mentionne que « la présence et l’appartenance des conduits doivent être vérifiés en amont par sondages » en précisant que « ceux-ci ne font pas partie de notre mission », ledit bureau d’étude a relevé, dans son courrier du 5 juillet 2023 (pièce n° 12 de la SCI BODG), que la vérification de la présence de conduits était sans objet dès lors qu’aucun conduit n’était impacté par l’ouverture envisagée. Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément de preuve qui remettrait en cause ce constat.
Par ailleurs, la SCI BODG a produit en cours d’instance une attestation de la compagnie AXA en date du 22 février 2024 relative à l’étendue de la garantie décennale de la société MISTER RENOV PARIS au titre des travaux objets du devis (pièce n° 14 de la SCI BODG), dont les termes ne sont pas contestés par le syndicat des copropriétaires.
Enfin, la qualité des notes de calculs, des plans et détails d’exécution déterminés par le bureau d’étude SARRC n’est pas contestée. L’architecte mandaté par la copropriété expose simplement que l’étude de faisabilité technique du BET SARRC « pourrait être validée par un bureau de contrôle » (pièce n° 8 de la SCI BODG), sans émettre aucune critique technique sur les calculs réalisés, étant à cet égard relevé qu’il a émis son avis après que la reprise de structure de charge de la cloison déposée ait été réalisée. Ledit architecte émet également les recommandations suivantes, en conclusion de son rapport, relatives au respect d’un mode opératoire et des précautions spécifiques à prendre en considération, notamment :
— lors de la démolition, prendre toutes les précautions utiles pour éviter les risques de vibrations solidiennes,
— porter une attention particulière à la liaison de l’ensemble avec le mur porteur en continuité basse notamment,
— traiter tous les éléments métalliques à mettre en œuvre par un produit passivant avec mise en place d’une protection par doublage après la pose de la structure métallique,
— obtenir de l’entreprise chargée des travaux la communication des attestations d’assurance à jour les qualifications nécessaires pour ce genre d’intervention et transmettre au syndic tous documents relatifs aux travaux,
— faire réaliser avant le démarrage des travaux un état des lieux contradictoire avec les copropriétaires des appartements situés immédiatement en dessous et en dessus de la zone des travaux,
— laisser accessibles les canalisations communes et veiller, dans le cadre de la réfection des pièces humides de l’appartement, à mettre en œuvre des dispositifs d’étanchéité.
Dans ces conditions, l’absence de vérification de l’étude du bureau SARRC par un bureau de contrôle ne constitue pas un défaut de justification d’un élément technique empêchant l’autorisation de travaux.
Pour autant, depuis le rapport de ce bureau d’étude du 27 avril 2023 (pièce n° 5 de la SCI BODG), la SCI BODG est alertée sur le fait que ledit bureau d’étude n’a pu « accéder aux appartements du dessous, afin de s’assurer du prolongement des éléments porteurs » et que, si « les plans de l’immeuble (…) transmis valident les hypothèses d’une structure identique aux étages N-1 et N+1 (1er et 2ème étage) » et qu’il est conseillé de « réaliser un constat d’huissier de l’état existant avec les appartements des 1er et 3ème étages situés directement au-dessus ou au-dessous de votre appartement avant le démarrage des travaux ». Ce conseil a été repris dans le rapport du même bureau d’étude du 11 mai 2023, soumis à l’assemblée générale (pièce n° 4 de la SCI BODG). Le rapport du cabinet d’architecture [Y] du 1er juin 2023 (pièce n° 8 de la SCI BODG), mandaté par la copropriété, estime, dans le corps dudit rapport, qu’il est « important » de prendre en compte cette « remarque » avant exécution des travaux. Or, alors même que cette absence de vérification est pointée, tant par le courrier de deux copropriétaires se présentant comme les copropriétaires ayant été présents à l’assemblée générales du 26 juin 2023 (pièce n° 10 de la SCI BODG) que par les écritures du syndicat des copropriétaires, lesquelles exposent que la configuration des lots a pu être modifiée depuis 1966, date à laquelle les plans de l’immeuble ont été dessinés, la SCI BODG se contente de produire un courrier du bureau d’étude SARRC du 5 juillet 2023 qui ne se réfère qu’aux plans de l’immeuble (pièce n° 12 de la SCI BODG), au demeurant non versés au dossier de plaidoirie bien que cités par le courrier précité du BET SARRC comme étant joints audit courrier.
Supportant la charge de la preuve, elle ne peut se contenter d’exposer que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve de la modification de la configuration des lieux depuis 1966, alors qu’elle aurait parfaitement pu faire réaliser cette visite avant l’ordonnance de clôture. Contrairement à ce qu’elle affirme, poser cette visite (indispensable afin de vérifier la faisabilité technique du projet et son incidence éventuelle sur la structure/solidité de l’immeuble) comme une condition à l’autorisation judiciaire ne revient pas à prévoir une simple condition usuelle : il ne s’agit pas en effet d’un constat des lieux avant travaux, dressé afin de permettre d’identifier les responsabilités en cas de survenance des désordres, mais d’une visite destinée à confirmer ou infirmer la validité des hypothèses de charges eu égard à la configuration des appartements du 1er et du 3ème étage.
Force est donc de constater que cette visite renvoie à un élément technique, qui doit être connu avant toute autorisation de travaux, d’autant que les éléments de fait rappelés ci-dessus concernant la cloison déposée démontrent que l’immeuble litigieux est ancien et exige des vérifications concrètes.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par la SCI BODG.
2 – Sur les demandes accessoires
La SCI BODG, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de ses demandes formées au titre de la dispense prévue à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] en application des dispositions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
Déclare recevable en la forme la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par la SCI BODG,
Déboute la SCI BODG de sa demande d’autorisation judiciaire à procéder aux travaux de suppression du poteau dans l’entrée et le double séjour de son lot de copropriété n° 7, selon devis de la société MRP du 17 mai 2023 et suivant les préconisations et recommandations des rapports de la société SARRC ainsi que de l’architecte de l’immeuble,
Condamne la SCI BODG aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la SCI BODG à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] Paris [Adresse 8] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI BODG de sa demande formée au titre de la dispense prévue à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Déboute la SCI BODG de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Mai 2025
La Greffière Le Président
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