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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00768 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHMA
Minute n°:
[Z] [X]
C/
S.A.S.U. PRESTIGE CAR 27
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2025
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Guylène GRIMAULT, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. PRESTIGE CAR 27
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
Débats à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2024 M. [U] [X] a acquis pour son fils mineur [Z] [X] un véhicule de marque Peugeot modèle 208 auprès de la S.A.S.U Prestige Car 27, moyennant un prix de 5 490 euros.
Ayant constaté une consommation d’huile excessive, M. [U] [X] a mis en demeure le vendeur par courrier recommandé avisé le 7 février 2025 de reprendre le véhicule moyennant le remboursement partiel du prix.
M. [U] [X] a ensuite saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 délivré à personne morale, M. [Z] [X] a assigné en référé la SASU Prestige Car 27 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’expertise judiciaire.
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [Z] [X] a comparu représenté par son conseil qui s’en est rapporté aux termes de l’assignation.
La SASU Prestige Car 27 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé du litige et des prétentions et moyens des parties il est renvoyé aux écritures des parties et note d’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
I) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’obtention de telles mesures est subordonnée à trois conditions :
— l’absence de procès devant le juge du fond,
— l’existence d’un motif légitime,
— l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
Il résulte des pièces produites et notamment du courriel et de la mise en demeure adressés au défendeur que le véhicule est probablement affecté d’un désordre qui serait survenu rapidement après la vente. Par ailleurs, eu égard à la nature du désordre il serait de nature à impacter l’utilisation du véhicule et donc à potentiellement réduire le prix de vente.
Ainsi, le litige envisagé n’est pas manifestement voué à l’échec et M. [Z] [X] démontre un motif légitime à faire établir contradictoirement l’existence d’un vice présent à la date de la vente ou à tout le moins en germe.
II) Sur les demandes accessoires
M. [Z] [X] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise confiée à :
[B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen
Dit que l’expert aura pour mission de :
— Examiner le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à M. [Z] [X],
— Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule,
— Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres et ou anomalies techniques allégué et rechercher leur origine,
— Donner tous éléments techniques qui permettront à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer si les désordres allégués :
— Constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et à sa destination,
— Sont dans leur origine, antérieurs à la vente et s’ils étaient, pour l’acheteur normalement vigilant au moment de la vente, visibles et apparents sans investigation particulière ou si au contraire, ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés,
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule afin de le remettre dans l’état dans lequel il se trouvait à l’origine, tant au plan technique qu’au plan administratif,
— Donner tous éléments techniques qui permettront à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subi par l’acquéreur au regard de l’ensemble des frais annexes autres que le prix de vente engagé pour des raisons liées à l’acquisition du véhicule ainsi que sa conservation jusqu’aux opérations d’expertise,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Dit que M. [Z] [X] devra consigner la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au service de la régie du tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter du présent jugement, à peine de caducité dans la désignation de l’expert,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier autant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertise le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations, qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération,
Rappelle que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de quinze jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
Condamne M. [Z] [X] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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