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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 avr. 2024, n° 23/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01268 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFWZ
88Q
MINUTE N° 24/00586
____________________________
25 avril 2024
________________________
AFFAIRE :
[O] [Y], [G] [D]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 23/01268 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFWZ
________________________
CC délivrées le:
à
M. [O] [Y]
Mme [G] [D]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
____________________________
Grosse délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Mauricette MARTIN, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 21 février 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant [Y] [L]
présent
Représentans légaux:
Monsieur [O] [Y]
Madame [G] [D]
20 rue Jules Massenet
33510 ANDERNOS LES BAINS
comparants
ET
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représenté par Mme [R] [K], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01268 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFWZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [D] et M. [O] [Y] ont déposé le 2 septembre 2022 auprès de la MDPH de la Gironde une demande de renouvellement de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément et d’aide humaine dans le cadre du parcours de scolarisation pour leur fils [L] [Y], alors âgé de 14 ans, scolarisée en milieu ordinaire à temps plein en classe de 3ème au collège André Lahaye à Andernos les bains (33).
Par décision 20 février 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes ayant considérant que la situation de [L] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi, décision confirmée le 1er juin 2023 après réévaluation des demandes par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par requête adressée au Greffe, le 31 juillet 2023, M. [Y] et Mme [D] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours aux fins de réexamen de leurs demandes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 février 2024.
Au soutien de leur recours M. [Y] et Mme [D], accompagnés de leur fils [L] exposent que le trouble autistique dont il est atteint et son retentissement sur sa vie scolaire représentent un handicap important ayant nécessité une prise en charge par une psychothérapeute spécialisée dans les troubles neuro développementaux à raison de 2 séances par mois outre les différents et réguliers bilans, représentant un engagement financier particulièrement coûteux et ayant contraint M. [Y] à réduire son activité de professeur des écoles de 20 % pour notamment assurer tous les accompagnements.
Ils font valoir que le handicap dont souffre [L] est un frein important pour sa vie en société, son environnement étant source d’angoisse sévère et pouvant occasionner des crises d’angoisse s’il n’est pas sécurisé, précisant que les difficultés rencontrées depuis son entrée au lycée avec un « effondrement » en mathématique suite à une déscolarisation de 4 mois consécutive au traitement d’une tumeur osseuse au niveau du tibia, mais également face aux changements (passage collège/lycée), l’ayant déstabilisé, nécessitent la présence d’une AESH pour l’encadrer et le rassurer.
Entendu, [L], ainé d’une fratrie de 2 (soeur âgée de 13 ans), confirme son besoin d’aide pour se faire réexpliquer les cours et clarifier les consignes, tout particulièrement dans les matières scientifiques. Il ajoute avoir besoin d’isolement, de calme et de silence pour se concentrer pendant les contrôles, étant facilement distrait par tout ce qui se passe autour de lui avec un besoin d’analyser… Il précise avoir du mal à se faire de « vrais amis » au lycée mais avoir à l’extérieur, des amis avec lesquels il passe de bons moments, se sent en confiance, “ qui ne jugent pas”.
Sur les activités périscolaires, il indique ne pas être sportif et être dispensé de sport à l’école, aimer la musique et pratique un instrument : la batterie.
Il aimerait plus tard être journaliste.
Estimant que la situation de leur enfant et les contraintes qu’elle génère en termes de dépenses de santé, d’accompagnement et de disponibilité ont été sous évaluées par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, M. [Y] et Mme [D] réitèrent leur demande d’AEEH et de son complément catégorie 2 pour leur fils [L], pour les aider financièrement dans la prise en charge des soins et compenser la perte financière due à la réduction de l’activité professionnelle de M. [Y], outre un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) mutualisée sur le temps scolaire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la Gironde, sollicite au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.541-1 et R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale, le rejet du recours estimant sur la base du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées que si [L] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, pour autant il ne présente pas de troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie, pas plus qu’il n’existe de retentissement scolaire qui pourrait justifier un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%.
Elle fait valoir que la CDAPH a rejeté la demande d’AESH considérant qu’il n’existait pas de retentissement scolaire pouvant justifier son intervention, [L] ayant un niveau conforme à sa classe d’âge avec de bonnes capacités cognitives et de très bons résultats. Elle fait observer que les aménagements de droit commun sont suffisants ; que [L] ne présente pas d’écarts scolaires ; qu’il n’existe pas de déficience intellectuelle.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [I] [P], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité Sociale avec mission, en se plaçant à la date du 5 mai 2021,
d’examiner [L] [Y],de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,de recueillir ses doléances,de décrire le handicap dont l’enfant souffre,de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :- si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé.
— si le taux est inférieur à 80% : de dire si le handicap de l’enfant entraîne un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 50%. Dans cette hypothèse et s’il est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé.
d’apprécier si l’enfant est atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses, ou induit une réduction d’activité d’un de ses parents ou nécessite l’aide d’une tierce personne et donner un avis sur la durée d’attributionde dire si son état de santé justifie l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves en situation de handicap.
Le Docteur [I] [P] a réalisé sa consultation qui a donné lieu au procès-verbal en date du 21 février 2024, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel les parties n’ont formulé aucune observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, les parties avisées de ce que le procès-verbal serait annexé au jugement.
N° RG 23/01268 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFWZ
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler que [L] a bénéficié précédemment :
— auprès du département du Val de l’Oise, de l’AEEH de base du 1er avril 2018 au 31 août 2020 et d’un complément de catégorie 1 pour participation aux frais du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018 suite à l’arrêt de la prise en charge par le cabinet ESPAS IDDEES, les frais de pédo psychanalyste étant couverts par l’allocation de base
— auprès du département de la Gironde, de l’AEEH et d’un complément de catégorie 2 pour réduction d’activité professionnelle d’un parent d’au moins 20 %, du 1er septembre 2019 au 31 août 2023 avec, à même échéance, une orientation en enseignement ordinaire.
A la date de la demande de renouvellement, [L], 14 ans était scolarisé en milieu ordinaire à temps plein en classe de 3ème au sein du collège André Lahaye à Andernos les bains où il bénéficiait d’un PAI pour allergies et des aménagements pédagogiques (pauses régulières), et qu’il a obtenu le Diplôme National du Brevet des Ecoles « mention bien » en juin 2023.
Actuellement, l’adolescent, âgé de 16 ans, est scolarisé à temps plein en milieu ordinaire, en classe de Seconde générale et technologique au lycée Nord Bassin Simone Veil à Andernos les Bains avec abandon du PAI, l’élève rentrant déjeuner à la maison, au calme ; un PPS a été élaboré pour l’année scolaire 2023-2024.
Sur la demande d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et son complément
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, l.312-1 du code de l’action sociale et des familles et l.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1 du même code.
Le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (complément de l’AEEH) est un complément qui s’ajoute à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Ce dernier vise à compenser des surcoûts (frais exposés) et des pertes financières (réduction d’activité…).
En l’espèce, des pièces médicales produites aux débats et notamment :
— du certificat médical du docteur [Z] [B], psychiatre du 9 mai 2023 versé à l’appui de la demande auprès de la MDPH, faisant état au titre de la pathologie principale d’un trouble du spectre autistique avec troubles de la socialisation (communication, angoisse sociale et dysrégulation émotionnelle, intérêts restreints, fatigabilité cognitive) et trouble de la pragmatique du langage, trouble exécutif, trouble du sommeil notamment à l’endormissement ayant nécessité un traitement par mélatonine, nécessitant un étayage parental en sus des aménagements pédagogiques pour les cours et examens,
— du compte rendu d’évaluation de comportements sociaux adaptatifs (Vinland-II) de Mme [T] [S], psychologue libérale, du 24 juillet 2023, complété par un examen psychologique du 31 juillet 2023 dans le cadre du suivi psychologique en thérapie cognitive et comportementale soulignant que dans la plupart des domaines explorés, [L] ajustait ses comportements aux exigences de son environnement; que dans ses activités de vie quotidienne, son niveau d’autonomie en fonction des situations est supérieur à ce qui est attendu pour son âge (sait prendre soin de lui, participer aux tâches domestiques), mais fait en revanche observer qu’il présente des difficultés dans ses relations aux autres et a peine à interpréter les intentions d’autrui, à comprendre les allusions ou les éléments implicites dans une conversation (…),
— de l’attestation de Mme [H] [F], psychanalyste du 28 avril 2023, en charge du suivi thérapeutique de [L], à raison d’une séance toutes les 2 semaines depuis septembre 2018,
il ressort que [L] présente un trouble du spectre de l’autisme diagnostiqué en décembre 2017, entraînant des difficultés majeures dans les interactions sociales ayant des répercussions importantes sur la scolarité, pathologie majorée par un trouble anxieux sévère (angoisses de mort), nécessitant au quotidien des stratégies particulières pour prévenir toutes difficultés liées à quelque changement que ce soit, susceptible de générer une déstabilisation et mettre en échec les avancées thérapeutiques et les progrès scolaires. Il en a été ainsi lors d’une chute accidentelle le 1er janvier 2023, ayant occasionné une fracture du tibia sur kyste osseux avec immobilisation durant 4 mois suivi d’un « effondrement scolaire », particulièrement significatif en maths.
Outre un traitement médicamenteux par mélatonine et, depuis peu, Théralène, les soins comprennent actuellement un suivi psychanalytique (2 séances par mois), un suivi psychologique (6 séances par an), un suivi régulier en psychiatrie (Docteur [Z] [B] dans le cadre de l’ALD).
Du GEVA-Sco du 21 octobre 2022 alors que [L] était scolarisé en classe de 3ème avec aménagements et adaptations pédagogiques (pauses dans la journée où il peut soit lire, soit dessiner, n’écrit plus ses cours, les prend en photo et sa mère les lui tape ou les lui recopie à la maison) ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge, il ressort cependant, que « les changements sont encore très anxiogènes pour lui, toute nouveauté doit être préparée et anticipée. Gros point difficile : le travail de groupe, où il manque de souplesse pour accéder aux idées des autres et les accepter. »
Du GEVA-Sco du 23 janvier 2024 alors que [L] est scolarisé en classe de 2de, l’équipe éducative a relevé sur le plan cognitif, le mal-être de [L] à la fin du premier trimestre, des idées suicidaires, une fatigabilité nécessitant des temps de pause.
Il est noté que le suivi psychologique tous les 15 jours se passe bien ; que lorsqu’il est débordé cela devient anxiogène, de même que la relation au groupe est également anxiogène et qu’il met alors en place des défenses pour « se maintenir et tout contrôler », en compensation, démontrant par là même les difficultés liées à sa pathologie et les répercussions importantes sur les apprentissages malgré son investissement et sa mobilisation.
Pour sa part le Docteur [I] [P], après avoir entendu les parties et pris connaissance des éléments médicaux versés au dossier, ainsi que les éléments scolaires portés à son attention, confirme la présence des troubles et des stratégies de compensation permanentes (mécanisme de ritualisation, de réassurance) avec hypertrophie de certaines passions, de mécanismes pour apprendre (Math = zéro; français marche bien), et retient de l’ensemble des incapacités constatées, un taux d’IPP compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, précisant que les soins en cours sont justifiés médicalement, de même que la réduction du temps de travail de M. [Y] notamment pour les accompagnements aller-retour à l’école.
Concernant la demande de complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale et de l’Arrêté du 29 Mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments et à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, l’attribution des compléments de cette allocation nécessite pour la catégorie 2 d’un montant de 303,19€, telle que sollicitée, que le handicap de l’enfant:
— oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein
— ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine
— ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 432,55 €
En l’espèce, il résulte des déclarations faites à l’audience, des pièces versées aux débats et du rapport du Docteur [P] que la situation de [L] justifie les soins prodigués et nécessite la présence du père lors des accompagnants que ce soit pour aller et revenir du lycée que également pour maintenir l’enfant en confiance par la mise en œuvre de « routines ».
Il convient de retenir le suivi psychothérapeutique à raison de 2 séances par mois de (45 €/séance) depuis août 2018, puis relayé par Mme [T] [S] depuis juillet 2023 (60€/séance) soit 120€/mois actuellement outre le coût des bilans spécialisés.
Sur la réduction de 20 % du temps de travail, il est versé aux débats, le bulletin de salaire du mois d’août 2018 ainsi que le relevé de carrière de M. [O] [Y], indiquant au titre des modalités de service : " temps partiel de droit pour soins à enfant (…) ", depuis le 1er septembre 2019, à 80 %, toujours effectif à ce jour.
Dès lors, en considération de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats et des conclusions du Docteur [I] [P] auxquelles il convient de se reporter plus amples précisions, il y a lieu de retenir que l’état de santé de [L] [Y] justifie l’attribution à compter du 1er septembre 2022 de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et de son complément de catégorie 2, pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 août 2026, compte tenu de la prise en charge thérapeutique et de la perte financière consécutive à la réduction d’activité professionnelle de M. [Y].
Sur la demande d’aide humaine (AESH)
L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du Code de l’Éducation pose le principe, selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes handicapés doit être favorisée. Étant précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L.112-1 du même code, la formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé.
Aux termes de l’article L.351-1 du Code de l’Éducation, « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. » À cet effet, l’article D.351-3 de ce code précise que tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L.114 précité est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L.351-1 susvisé, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
En vertu des articles L.351-3, D.351-16-2 et D.351-16-4 du même code, lorsque la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code qui vise les établissements privés sous contrat, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe ; dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires, l’aide mutualisée étant destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue et l’aide individuelle ayant pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
En l’espèce, la CDAPH de la Gironde a rejeté la demande d’aide humaine estimant que l’état de santé de [L] [Y] et son évolution scolaire n’en justifiaient plus l’attribution, dès lors qu’il béneficiait des aménagements pédagogiques mentionnés dans le PPS adapté à ses besoins et avait de bons résultats scolaires.
Les parents de [L] ont exposé avoir demandé un accompagnement humain dans la perspective de l’entrée au lycée pour [L] pour border une confrontation à un environnement inconnu : nouveau lieu, nouveau fonctionnement, nouvelle personne (professeurs et camarades de classe). Dans cette même perspective l’ensemble des intervenants tant du milieu médical, que des équipes pédagogiques s’accorde sur la nécessité d’adjoindre aux aménagements pédagogiques, un soutien par un adulte en classe.
En effet, il ressort des éléments versés au dossier et, plus particulièrement du GEVA-Sco du 23 janvier 2024 ainsi que de l’attestation de Mme [T] [S], psychologue qui appuie la demande de poursuite du PPS et d’attribution d’une AESH, qu’un accompagnement de l’élève par une aide humaine dans le cadre scolaire est nécessaire, celui-ci ayant besoin en plus des aménagements et adaptations pédagogiques qui se poursuivent, d’être soutenu pour planifier et organiser son travail, pour le réassurer dans l’adaptation aux changements et aux demandes nouvelles, l’aider dans la gestion des doubles tâches, de façon à le recentrer sur les fonctions exécutives dans un contexte de mise en confiance.
Le Docteur [P], médecin-consultant, conclut à l’issue de son examen, en la nécessité d’accorder à [L] [Y] un soutien par une aide humaine mutualisée jusqu’à la fin du lycée, soit jusqu’au 31 juillet 2026.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande légitime, formulée de ce chef.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée sur l’ensemble des dispositions du présent jugement en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [I] [P] en date du 21 février 2024 ci-annexé,
DIT qu’à la date de la demande de renouvellement, le 1er septembre 2022, [L] [Y] présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et recevait des soins adaptés à sa pathologie outre la diminution d’activité d’un de ses parents d’au moins 20%, justifiant l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et son complément de catégorie 2 pour une durée de quatre ans (4 ans) à compter de cette date, soit jusqu’au 31 août 2026,
DIT que l’état de santé de [L] [Y] justifie l’attribution d’une aide humaine mutualisée ( AESH) à compter de la présente décision et ce, jusqu’au 31 juillet 2026,
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de Mme [G] [D] et de M. [O] [Y] à l’encontre des décisions de la (CDAPH) de la Gironde en date du 1er juin 2023 prises sur recours administratif préalable obligatoire,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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