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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 1er oct. 2025, n° 25/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01621
Minute n° 25/736
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [M]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 1er octobre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 30 Septembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [V] [M]
Comparant et assisté par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [R]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [T], en date du 29/09/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [V] [M] en date du 22 Septembre 2025, reçue au Greffe le 22 Septembre 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont il fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Septembre 2025 de M. [V] [M], de son conseil,du CH SPECIALISE DE [Localité 1] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION
M. [V] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 06 septembre 2025 avec maintien en date du 09 septembre 2025.
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la mesure et autorisé sa poursuite au-delà du 12ème jour.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, M. [V] [M] demande la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
L’établissement hospitalier a transmis les pièces de son dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au rejet du recours et au maintien de la mesure.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement sollicite le maintien de la mesure de contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
À l’audience, M. [V] [M] réitère sa demande de mainlevée de sa mesure de soins sans consentement, soutenant que Dieu l’a guéri de sa schizophrénie et qu’il n’a donc pas besoin de soins. Il considère ainsi être la victime des médecins qui l’obligent à prendre un traitement, qu’il nomme poison, et ajoute que Dieu parle à travers lui pour les dénoncer.
Le conseil de M. [V] [M], qui ne soulève aucune irrégularité de procédure, sollicite la mainlevée de la mesure, conformément au souhait exprimé par celui-ci, confirmant qu’il se sent guéri et qu’il dit n’avoir pas besoin de traitement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien des soins sans consentement doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
1. Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien, et les notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Suivant certificat de situation en date du 29 septembre 2025, le Dr [O] rappelle que M. [V] [M] a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation délirante survenant suite à une rupture de traitement et qu’il se présente subexalté avec une discrète accélération psychomotrice, se montre hilare à plusieurs moments avec discordance marquée. Il est encore relevé qu’il persiste des éléments délirants à thématiques de persécution et de mégalomanie, Monsieur étant convaincu d’avoir un don , qui sont non critiqués et sont associés à des manifestations de toute puissance et à une tension sous-jacente contenue lors de frustrations. Il reste ainsi opposant aux traitements médicamenteux, en lien avec un déni total de la pathologie psychiatrique. Le psychiatre ajoute qu’il est retrouvé une grande vulnérabilité chez monsieur, lequel a récemment résilié le bail de son appartement et se retrouve aujourd’hui sans logement, refuse les démarches de renouvellement de son AAH ce qui risque donc de le mettre en difficulté financière , exprime le souhait de partir à [Localité 3] sans aucune anticipation de son logement, et de son étayage social ou médical là-bas. Le maintien de la mesure est préconisé afin de garantir la poursuite des ajustements médicamenteux et l’apaisement de la clinique délirante et désorganisationnelle retrouvée.
Les débats à l’audience, au cours desquels M. [V] [M] a exprimé à plusieurs reprises son refus des soins et des traitements parce qu’il considère avoir été guéri par Dieu, ne permettent pas de douter de l’actualité du contenu de ce certificat de situation du 29 septembre 2025.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il n’a nullement conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et la demande de mainlevée présentée par M. [V] [M] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V] [M] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 1er octobre 2025 à :
— M. [V] [M]
— Me Stéphanie RECASENS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La Greffière,
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