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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SILENE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
N° RG 25/02513 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXCI
Minute : 26/00028
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
Société SILENE
C/
[V] [D]
Copies certifiées conformes
Société SILENE
Monsieur [V] [D]
Copie exécutoire
Société SILENE
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société SILENE
Activité : demeurant [Adresse 2] – [Localité 5] [Adresse 14]
Comparant, représenté par Madame [X] [T], munie d’un pouvoir
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [D],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 août 2003, la SA [Adresse 11] a donné à bail à Monsieur [V] [D] un logement de type T4 situé [Adresse 4] [Localité 1], moyennant un loyer révisable de 287,33€, provision sur charges non incluse.
Ce contrat de bail prévoit dans son article 8 que le locataire devra laisser le libre accès des lieux loués aux entreprises de travaux qualifiées et agréées à cet effet, ou au représentant de la Société, faute de quoi il pourra y être contraint par simple ordonnance de référé.
Suivant acte notarié en date du 3 septembre 2019, l’ensemble immobilier dont dépend ledit logement a été racheté par la CARENE. Par certificat administratif en date du 11 avril 2019, Monsieur [V] [D] a été informé du transfert de bail et du fait que son bailleur était désormais l’OPH SILENE.
L’OPH SILENE a mandaté la société LOGISTA afin de réaliser l’entretien annuel de la chaudière dépendante du logement occupé par Monsieur [V] [D], ainsi que cela a été fait dans l’ensemble des autres logements. Malgré les différents passages de l’entreprise et les messages laissés, le locataire n’a pas permis l’accès à son logement.
Par courrier en date du 10 juillet 2025, l’OPH SILENE a rappelé ses obligations à Monsieur [V] [D] et l’a mis en demeure de permettre l’accès à son logement à l’entreprise LOGISTA et de prendre rendez-vous avec cette dernière avant le 25 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, l’OPH SILENE a délivré une sommation de faire à Monsieur [V] [D] au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 lui enjoignant de prendre contact dans les huit jours afin de permettre l’accès à son logement pour procéder aux travaux d’entretien et de réparation annuels de la chaudière. Cette sommation a été remise à étude. Monsieur [V] [D] ne s’est pas exécuté.
Par requête reçue le 15 octobre 2025, l’OPH SILENE a sollicité le prononcé d’une injonction de faire afin de :
— contraindre Monsieur [V] [D] à laisser l’accès à son logement au bailleur et à toute entreprise mandatée par ce dernier afin de permettre les travaux d’entretien et de réparation annuels de la chaudière et ce sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance rendue par le Tribunal,
— autoriser l’OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS [Z]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 12], à l’ouverture du logement situé [Adresse 3] à [Localité 13] afin qu’il soit procédé à l’entretien de la chaudière et le cas échéant aux réparations utiles, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser l’OPH SILENE à faire dresser par la SAS [Z]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 12], un constat sur l’état du logement pour s’assurer de son bon entretien, de l’absence de danger sanitaire ou de sécurité pour l’occupant lui-même comme pour les tiers et le cas échéant de procéder à toutes constatations utiles et relatives à ce qui précède.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné à Monsieur [V] [D] de laisser accéder à son domicile le bailleur, l’OPH SILENE, ainsi que les entreprises mandatées par ce dernier afin de réaliser les travaux d’entretien annuel de la chaudière et cela dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance. L’affaire a, par ailleurs, été fixée à l’audience du 3 décembre 2025.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2025, l’ordonnance a été signifiée à étude à Monsieur [V] [D]. Monsieur [V] [D] n’ayant pas fait le nécessaire, le dossier a été rappelé à l’audience du 3 décembre 2025.
L’OPH SILENE, représenté par Madame [X] [T], a maintenu ses demandes telles que formulées dans la requête en injonction de faire. Il a indiqué que le locataire n’avait pas repris contact et que les travaux n’avaient pu être réalisés.
Monsieur [V] [D], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, « le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. »
Le locataire a signé le 18 août 2003 le bail de son logement. Au titre des obligations des locataires figure notamment celle d’entretenir leur logement afin de garantir la salubrité et la sécurité des lieux, de laisser exécuter les travaux permettant l’entretien normal des lieux loués et de laisser pénétrer dans les lieux les entreprises mandatées pour ce faire par le bailleur (article 8 notamment).
En l’espèce, Monsieur [V] [D] ne permet pas l’accès au logement pour la réalisation des travaux nécessaires pour l’entretien annuel de la chaudière et ce malgré les nombreuses relances effectuées en ce sens.
Il ressort des pièces versées au dossier que les travaux demandés par le bailleur sont nécessaires pour la préservation de l’immeuble et pour garantir la sécurité de l’ensemble des résidents y compris celle de Monsieur [V] [D].
Dès lors, il y a lieu de constater la carence de Monsieur [V] [D] et de permettre au bailleur de pénétrer dans le logement afin de réaliser les travaux et constats nécessaires et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, qui comprendront notamment les coûts de la sommation de faire du 8 septembre 2025 et de la signification de l’ordonnance rendue sur requête en date du 21 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE l’OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS [Z]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 12], à l’ouverture du logement situé [Adresse 3] à [Localité 13] afin qu’il soit procédé à l’entretien de la chaudière et le cas échéant aux réparations nécessaires, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE l’OPH SILENE à faire dresser par la SAS [Z]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 12], un constat sur l’état du logement pour s’assurer de son bon entretien, de l’absence de danger sanitaire ou de sécurité pour l’occupant lui-même comme pour les tiers et le cas échéant de procéder à toutes constatations utiles et relatives à ce qui précède ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens, en ce compris les coûts de la sommation de faire du 8 septembre 2025 et de la signification de l’ordonnance rendue sur requête en date du 21 novembre 2025.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 21 JANVIER 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. LE BOHEC DE LA PROTECTION
E. HAMON
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