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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00017
Grosse :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01811 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F66M
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître Stéphane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [F], auditrice de justice, et Monsieur [X], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°CFR20220328D9XXGRL du 28 mars 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à M. [E] [N] un contrat de crédit d’un montant de 5 000 euros, au taux débiteur de 7,17% (TAEG de 9,69%), remboursable en 48 mensualités de 125,10 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 10 août 2023, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 24 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], pour demander, sur le fondement des articles L.312-1 et suivants, L.312-39 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224, 1352 du code civil de :
la dire recevable et bien fondée en ses demandes,constater la déchéance du terme du contrat de prêt considéré, condamner M. [E] [N] à lui payer 4 775,24 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,17% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 et jusqu’au complet paiement,à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt considéré, condamner M. [E] [N] à lui payer 5 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, en tout état de cause,
condamner M. [E] [N] à lui payer 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [E] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance,rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne demande pas de délai pour répondre aux moyens soulevés.
L’assignation destinée à M. [E] [N] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. L’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondant nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 4 mars 2023, que l’assignation du 3 février 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, la demande de la SA YOUNITED est recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, la SA YOUNITED verse aux débats plusieurs courriers de mise en demeure, dont un courrier en date du 10 août 2023 visant un avertissement avant déchéance du terme et indiquant au débiteur de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée. Néanmoins, elle ne justifie pas de l’envoi effectif de ce courrier, ni d’aucun autre courrier d’ailleurs, en recommandé avec accusé de réception, nécessaire à caractériser une interpellation suffisante, et ne produit aucun retour de l’accusé réception.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’emprunteur a respecté son obligation de mise en demeure préalable telle qu’exigée ci-dessus, alors même que le courrier daté du 24 août 2023 informe le débiteur de la déchéance du terme du contrat et que celle-ci est prononcée par la suite.
En conséquence, force est de constater que dans ces conditions, le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme et par suite de l’exigibilité du capital restant dû à ce titre.
Sur la demande subsidiaire aux fins de résiliation judiciaire du contrat
Selon les dispositions de l’article 1217 alinéas 1 et 5 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 suivant précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ne dispense pas le prêteur de mettre en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues en application des dispositions de l’article 1225 précité, et cette mise en demeure peut résulter des termes de l’assignation.
Toutefois, en l’espèce, il ne peut être considéré que l’assignation délivrée le 3 février 2025 par la SA YOUNITED vaut mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat conclu le 28 mars 2022, dès lors que le prêteur sollicite dans son assignation le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du crédit sur le fondement de la déchéance du terme, alors même que celle-ci n’est pas encore prononcée.
En conséquence, faute de justifier d’une mise en demeure préalable de M. [E] [N], la SA YOUNITED sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En raison du prononcé irrégulier de la déchéance du terme du contrat de prêt et du rejet de la demande de résiliation judiciaire, la SA YOUNITED est mal fondée à exiger le capital restant dû, elle ne peut que prétendre aux échéances impayées.
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt associé au fichier de preuve et à la certification de la signature électronique, de l’historique du compte.
Concernant les irrégularités du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle (FIPEN)
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, bien que la FIPEN soit produite par la banque, celle-ci ne comporte aucune signature à la main ou électronique.
Si l’emprunteur a signé électroniquement un contrat comportant une clause par laquelle il a reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [L] [B], Mme [I] [O] épouse [U] et M. [R] [U]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA YOUNITED ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause, la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (voir sur ce point Cass. 1re civ., 7 juin 2023).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant la somme due
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt qu’une somme de 5 000 euros a été mise à disposition par le prêteur, que selon l’extrait de compte arrêté au 5 novembre 2024, les échéances ont été irrégulièrement payées et qu’après computation des règlements, les échéances restées impayées sont celles d’avril 2023 à août 2023, soit 5 échéances de 125,82 euros hors assurance, soit un total de 629,10 euros.
En conséquence, M. [E] [N] sera condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 629,10 euros correspondant aux échéances impayées 4 avril au 4 août 2023 au titre du contrat de prêt n°CFR20220328D9XXGRL souscrit le 28 mars 2022.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure videraient de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt contractuel du crédit consenti par la SA YOUNITED l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [E] [N] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA YOUNITED sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de la SA YOUNITED concernant le contrat de prêt n°CFR20220328D9XXGRL du 28 mars 2022 souscrit par M. [E] [N] d’un montant 5 000 euros,
CONSTATE l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat précité, faute de mise en demeure préalable de l’emprunteur par le prêteur,
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande de résiliation judiciaire dudit contrat,
DIT que la SA YOUNITED est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts conventionnels de sa créance,
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la SA YOUNITED la somme de 629,10 euros correspondant aux échéances impayées 4 avril au 4 août 2023 au titre du contrat de prêt n°CFR20220328D9XXGRL souscrit le 28 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux légal des intérêts,
CONDAMNE M. [E] [N] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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