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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 nov. 2024, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE, S.A. LFE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00722 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZU2
S.A. LFE
C/
[D] [F]
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [X] [G] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [D] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 28 décembre 2020 moyennant un loyer mensuel total de 409,02 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 juin 2023, puis elle a fait assigner Madame [D] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 11 juillet 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 25 septembre 2024,
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à ses écritures initiales pour le surplus.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-62 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévus par les textes étant expiré,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution.condamner la locataire au paiement de la somme en principale actualisée de 744,49 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 17 septembre 2024, au visa de l’article 1728 du Code civil et de l’article 24 de la loi n°89-62, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.condamner la locataire au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner la locataire au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion, tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, etc… en application de l’article 696 du Code de procédure civile.prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Madame [D] [F], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 12 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er Septembre 2023, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 11 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article 5 page n°5 des conditions générales annexées au contrat et signées par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [D] [F] le 22 juin 2023 pour un montant en principal de 728,95 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 août 2023 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Madame [D] [F] sera ordonnée en conséquence.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte démontrant que Madame [D] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (76,47 euros + 177,66 euros) et non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 774,49 euros à la date du 17 septembre 2024. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 177,66 euros (Frais de poursuite) en date du 31 août 2024 et une dernière ligne créditrice de 160,00 euros (versement de la part du locataire) le 13 septembre 2024.
Madame [D] [F], non-comparante, n’apporte de facto aucun élément susceptible de contester le principe ou le quantum de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 774,49 euros (terme d’août 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 23 août 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’août 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [D] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Madame [D] [F], absente, ne sollicite pas de délais de paiement.
Par ailleurs, la bailleresse est opposée à l’octroi de délais de paiement du fait de règlements aléatoires de la part de la locataire.
Or, comme le rappelle la bailleresse, la locataire a bénéficié d’un soutien par le Fond Solidarité de l’Habitat en juillet 2024 ayant permis un apurement partiel de la dette.
De plus, la reprise du paiement du loyer résiduel par la locataire a permis à la bailleresse de percevoir deux règlements de 320,12 euros chacun au titre des Allocations Personnalisées au Logement.
En effet, les règlements effectués par la locataire depuis mars 2024 doivent être considérés comme une reprise du paiement du loyer résiduel.
Compte-tenu de l’effort effectué, Madame [D] [F] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 25 mensualités de 30,00 euros et une 26ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [D] [F] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Madame [D] [F] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [D] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2020 entre d’une part la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et d’autre part Madame [D] [F] concernant un appartement (n°0381) à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 23 août 2023 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à verser à la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 774,49 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme d’août 2024 inclus) ;
AUTORISE Madame [D] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 25 mensualités de 30,00 euros chacune et une 26ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [D] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
* que Madame [D] [F] soit tenue de verser à la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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