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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 déc. 2024, n° 24/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02114 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4GK
JUGEMENT DU 03 DÉCEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 03 DÉCEMBRE 2024
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 août 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 57000 METZ, pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner à lui payer :
— La somme en principal de 2 234,50 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Les autres provisions non encore échues à hauteur de 397,52 € en application des articles 14-1 ou 14-2 précités ;
— La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
— Tous les frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Monsieur [P] [D] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte n’a pas été délivré à personne à Monsieur [P] [D] mais dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant inférieure à 5 000 €, le jugement n’est pas susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement rendu par défaut.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il ressort des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a produit les pièces suivantes :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 09 septembre 2021 ;
Ces derniers approuvent les comptes arrêtés, les travaux et les budgets prévisionnels.
En l’espèce :
— Monsieur [P] [D] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8] ;
— Monsieur [P] [D] était redevable au 28 juin 2024 d’une somme de 2 234,50€ au titre des charges de copropriété,
— Une mise en demeure de régulariser la situation lui a été adressée le 04 juillet 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
Or, il ressort du relevé de compte de copropriété établi de [P] [D] que ce dernier est redevable de la somme de 2 234,50 € au titre des charges échues, des provisions échues et des frais selon décompte arrêté au 28 juin 2024.
Il apparaît également que la mise en demeure de payer en date du 04 juillet 2024 est restée infructueuse, Monsieur [P] [D] ne réglant pas les sommes réclamées dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes du Syndicat des Copropriétaires tendant à voir condamner Monsieur [P] [D] à lui verser la somme de 2 234,50 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024, date de la mise en demeure.
En outre, Monsieur [P] [D] sera condamné au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 précités, et ce par application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit 377,15 € au titre des acomptes de 4ème trimestre 2024 et 20,37 € au titre des fonds de travaux, soit la somme totale de 397,52 €.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P] [D], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 € au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [P] [D] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par défaut :
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, la somme de deux mille deux cent trente-quatre euros et cinquante centimes
(2 234,50 €) au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 04 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, la somme de trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-deux centimes (397,52 €) au titre des autres provisions non encore échues ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mil vingt quatre par Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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