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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 6 août 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ société anonyme, S.A. MMA IARD, S.A. MIC INSURANCE MIC INSURANCE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDRK – ordonnance du 06 août 2025
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDRK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
DEMANDEUR :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 844 091 793
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
S.A. MIC INSURANCE MIC INSURANCE
société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208,
dont le siège social est situé au [Adresse 3], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu CROIX, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE
S.A. AXA FRANCE IARD
Société inscrite au RCS NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, entreprise régie par le code des assurrances
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure VALLET, avocat au barreau de ROUEN
MAAF ASSURANCES SA, société anonyme régie par le code des assurances
Inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SMA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance régie par le code des assurances, intervenante volontaire
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure VALLET, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 11 juin 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, prorogée au 06 août 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président, et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 21 décembre 2020, [M] [Y] épouse [S] et [V] [S] ont confié à l’EI [C] [O], assurée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la construction de leur maison sur un terrain situé à [Adresse 8].
En qualité de maître d’œuvre, l’EI [C] [O] a confié :
— le lot maçonnerie à la SARL SOCIETE J.J HALBOUT ;
— le lot charpente et couverture à la SARL FARIN ET FILS ;
— le lot menuiserie extérieure à la SAS MAÇONNERIE METALLERIE MENUISERIE FRANCK VALLEE ;
— le lot isolation et cloison à l’EI [H] [A] ;
— les lots aérothermie et plomberie à la SARL PROFECLIM ;
— et le lot enduit extérieur à l’EI [B] [X].
En cours d’exécution du chantier, la SARL FARIN CONCEPT ET MAITRISE a repris la maîtrise d’œuvre du chantier.
Se plaignant de multiples désordres affectant les travaux, les époux [S] ont fait réaliser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 5 septembre 2023 les relevant.
Ils ont également fait réaliser un test de perméabilité à l’air dont le rapport fait état de la non conformité de la construction à la réglementation.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 janvier 2024.
Une nouvelle expertise amiable a été réalisée, dont le rapport du 13 octobre 2024 a relevé des désordres affectant le garage, les façades, le mur d’enceinte, le portail, les portes de garage, le sol extérieur, les huisseries, la chambre parentale et la salle de bain attenante, le bureau en mezzanine, la chambre d’amis, les chambres n°2 et 3, la salle de musique, les peintures, l’autre salle de bain, l’entrée et le salon.
Se plaignant que les réserves n’ont pas été levées, malgré une mise en demeure des sociétés intervenues, par actes des 27 et 30 décembre 2024, [M] [Y] épouse [S] et [V] [S] ont fait assigner l’EI [O] [C], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL PROFECLIM, la SARL FARIN ET FILS, la SARL MAÇONNERIE METALLERIE MENUISERIE FRANCK VALLEE, la SARL J.J HALBOUT, l’EI [X] [B], la SARL LES RAVALEMENTS DE FRANCE, l’EI [A] [H] et la SARL FARIN CONCEPT ET MAITRISE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à M. [J] [P].
Par ordonnance du juge du contrôle des expertises du 23 mai 2025, M. [C] [K] a été désigné en remplacement de M. [J] [P].
Par actes des 14, 15 et 21 mai 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner :
— la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL PROFECLIM,
— la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL MAÇONNERIE METALLERIE MENUISERIE FRANCK VALLEE,
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL J.J HALBOUT et de l’EI [A] [H],
— la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EI [X] [B],
— et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LES RAVALEMENTS DE FRANCE,
devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 16 avril 2025 et étendre les opérations d’expertise à leur égard, de dire n’y avoir lieu à consignation supplémentaire et de laisser provisoirement les dépens à sa charge.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 juin 2025, la SA MIC INSURANCE (venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) émet des protestations et réserves sur la demande d’extension présentée et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD émet des protestations et réserves sur la demande d’extension présentée et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 juin 2025, la SMABTP et la SMA SA demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— mettre hors de cause la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de M. [A] [H] ;
— recevoir la SMA SA en son intervention volontaire en qualité d’assureur de M. [A] [H] ;
— débouter la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL J.J HALBOUT et de la SMA SA en qualité d’assureur de l’EI [H] [A] ;
— condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 1137,88 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— l’EI [A] [H] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SMA SA et non de la SMABTP ;
— les garanties de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL J.J HALBOUT et de la SMA SA en sa qualité d’assureur de l’EI [A] [H] ne sont pas mobilisables s’agissant des réserves émises lors de la réception des travaux ;
— le contrat d’assurance souscrit par l’EI [A] [H] auprès de la SMA SA garantit uniquement sa responsabilité décennale donc les désordres apparus après réception.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 juin 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’extension formée et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de condamner les époux [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 11 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
En cours de délibéré le conseil de la SA MAAF ASSURANCES a indiqué par message RPVA du 22 juillet 2025 qu’elle a été saisie tardivement par sa cliente sollicitant qu’il soit tenu compte de cette constitution tardive sans solliciter toutefois de réouverture des débats.
Il a été sollicité par le tribunal les observations éventuelles des parties sur cette constitution.
Par message RPVA du 29 juillet 2025, le conseil de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY a indiqué avoir pris note de l’intervention du conseil de la MAAF tout en indiquant s’opposer à une réouverture des débats.
Par message RPVA du 31 juillet 2025, le conseil de AXA France Iard a fait part de la même position.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constitution de la SA MAAF ASSURANCES
En dépit de son caractère tardif, en l’absence d’opposition des parties et dans le cadre d’une bonne administration de la justice il y a lieu d’accueillir favorablement la constitution de la MAAF ASSURANCES sans qu’il y ait lieu à réouverture des débats.
Sur l’intervention volontaire de la SMA SA
Il ressort des pièces versées au dossier que l’EI [A] [H], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, a souscrit un contrat d’assurance avec la SA SMA, et non la SMABTP.
L’intervention volontaire de la SMA SA sera déclarée recevable et la SMABTP, en qualité d’assureur de l’EI [A] [H], sera mise hors de cause.
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a assigné les assureurs des différentes sociétés étant intervenues en qualité de locateur d’ouvrage et présentes aux opérations d’expertise.
La SA SMA en sa qualité d’assureur de l’EI [A] [H] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société HALBOUT concluent au rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise formée à leur encontre au motif que leurs garanties ne seraient pas mobilisables s’agissant de désordres réservés lors de la réception des travaux.
Toutefois, il apparaît prématuré de mettre hors de cause ces deux assureurs à ce stade de la procédure compte tenu de l’indétermination actuelle de la qualification juridique des désordres et de son incidence sur les éventuelles garanties d’assurance mobilisables, point qui fera l’objet d’un éventuel débat au fond.
Dès lors, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues et rendues opposables à la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, La SA SMA en sa qualité d’assureur de l’EI [A] [H] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société HALBOUT, la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera donc tenue aux dépens.
Il convient de rejeter la demande formée par la SMABTP et la SMA SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
RECOIT la constitution de la SA MAAF ASSURANCES ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de l’EI [A] [H];
MET hors de cause la SMABTP ne qualité d’assureur de l’EI [A] [H];
DECLARE communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PROFECLIM, à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société METALLERIE MENUISERIES FRANCK VALLEE, à la SMABT en qualité d’ assureur de la société JJ HALBOUT , à la SMA SA en sa qualité d’assureur de l’EI [A] [H] , à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’EI [X] [B] et à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société RAVALEMENTS DE FRANCE, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 16 avril 2025;
DIT que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY communiquera sans délai à la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SMABTP, la SAM SA , la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SMABTP, la SMA SA, la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens.
REJETTE la demande de SMABTP et de la SMA SA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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