Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 mars 2025, n° 22/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/216
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/01569 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QZLG
NAC : 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [F] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 452
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (ARMENIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 452
DEFENDEURS
M. [W] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457
Mme [J] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457
Mme [M] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Z] et Mme [F] [T] épouse [Z] (Mme [F] [Z]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Adresse 3] (31), tandis que M. [W] [C] et Mme [J] [C] sont propriétaires de la maison voisine, située au [Adresse 5].
Le 1er juillet 2021, le conciliateur de justice a constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les voisins, au sujet d’un différend relatif à l’implantation, sur le terrain appartenant à M. [W] [C] et Mme [J] [C], d’un pin parasol, dont M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] déploraient qu’il détériore leur terrasse et un trottoir, et demandaient son abattage.
Par actes du 6 avril 2022, Mme [F] [Z] et M. [O] [Z] ont fait assigner M. [W] [C], Mme [J] [C] et Mme [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, à titre principal, d’obtenir l’abattage du pin parasol, la remise en état de leur terrasse et le paiement par M. [W] [C] et Mme [J] [C] d’une indemnité de 1 500 euros en réparation de troubles anormaux du voisinage.
Par conclusions transmises le 20 septembre 2023, Mme [F] [Z] et M. [O] [Z] demandent au tribunal de :
– débouter Mme [J] [C] et M. [W] [C] de leurs prétentions ;
– déclarer Mme [J] [C] et M. [W] [C] responsables des désordres causés à leur propriété du fait des débordements racinaires de leur pin parasol ;
– constater la réalisation par Mme [J] [C] et M. [W] [C] de l’abattage du pin parasol et des travaux de remise en état de leur terrasse en caillebotis, ainsi que de la partie du mur mitoyen soulevé par les racines du pin et fissuré ;
– condamner Mme [J] [C] et M. [W] [C] à leur payer une indemnité de 1 500 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage subis et, notamment, ceux résultant de la chute des épines du pin sur la toiture ;
– condamner Mme [J] [C] et M. [W] [C] à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions transmises le 2 mai 2023, M. [W] [C], Mme [J] [C] et Mme [M] [C] demandent au tribunal de :
– mettre hors de cause Mme [M] [C] ;
– rejeter l’ensemble des prétentions de M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] ;
– condamner Mme [F] [Z] et M. [O] [Z] à leur payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, avant l’analyse des prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, alors qu’il est constant que M. [W] [C] et Mme [J] [C] sont les propriétaires du fonds et que M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] n’ont formulé aucune prétention à l’encontre de Mme [M] [C], cette dernière sera mise hors de cause.
En outre, la demande tendant à voir « constater » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de sa décision, par application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Enfin, la demande de Mme [F] [Z] et M. [O] [Z], visant à voir déclarer M. [W] [C] et Mme [J] [C] « responsables des désordres causés à leur propriété du fait des débordements racinaires du pin parasol » sera rejetée, dès lors qu’elle n’est soutenue par aucun moyen dans la discussion, étant constant que M. [W] [C] et Mme [J] [C] ont fait procéder à l’abattage du pin, puis à la réfection du mur mitoyen et de la terrasse endommagés par les racines.
1. Sur la demande indemnitaire
M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] développent que M. [W] [C] et Mme [J] [C] ont fait procéder à l’arrachage du pin, implanté à 1,5 mètre de la limite de propriété, en juin 2022, postérieurement à l’introduction de l’instance. Ils précisent que M. [W] [C] et Mme [J] [C] ont également fait procéder à la réfection totale de leur terrasse, de même que du mur mitoyen. Ils concluent que leurs prétentions en abattage du pin et réfections de la terrasse et du mur mitoyen sont désormais sans objet.
Ils maintiennent toutefois leur demande indemnitaire, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, et demandent la réparation du trouble de jouissance subi par la chute des épines sur leur toiture et leur terrain, nécessitant un nettoyage régulier, de même que par la perte d’ensoleillement, soulignant, par ailleurs, que le propriétaire d’un arbre est responsable des dommages causés par les racines qui s’étendent sur le fonds voisin.
M. [W] [C] et Mme [J] [C] font tout d’abord valoir que leur fille, Mme [M] [C], doit être mise hors de cause, car elle n’est pas propriétaire de la maison.
Ensuite, ils soutiennent qu’une réunion d’expertise amiable a pris place le 17 février 2022, à laquelle M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] étaient présents, à l’issue de laquelle l’expert prenait acte de ce que M. [W] [C] et Mme [J] [C] s’étaient rapprochés d’une entreprise afin de faire procéder à l’abattage de l’arbre, ainsi qu’à la reprise du mur mitoyen et de la terrasse de leurs voisins.
Ils estiment que l’arbre n’a occasionné aucun préjudice de perte d’ensoleillement à leurs voisins et que, s’agissant des pertes d’épines, ces pertes étaient déjà existantes au moment où M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] ont emménagé, trouble qui n’est, qui plus est, pas anormal.
*
* *
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En l’espèce, le tribunal, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, n’a pas à examiner la prétention indemnitaire de M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage, qu’ils ne font en effet que mentionner dans le dispositif de leurs conclusions, sans l’invoquer dans la discussion.
L’article 12 du code de procédure civile ne fait par ailleurs pas obligation au juge, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties, de sorte que la demande indemnitaire formulée par M. [O] [Z] et Mme [F] [Z], sera analysée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’ils invoquent, dans la discussion, au soutien de leur prétention.
Or, les articles 1240 et 1241 du code civil imposent à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’une faute du propriétaire voisin, à la différence du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le pin parasol était implanté à 1,5 mètre du mur séparatif des propriétés (p. 4 du rapport d’expertise amiable, pièce n° 3 de M. [W] [C] et Mme [J] [C]) et faisait 15 mètres de haut (devis du 25 février 2022 de la société Renaillé).
L’arbre, d’une hauteur supérieure à deux mètres, aurait pourtant dû être implanté à au moins deux mètres de la limite séparative, par application des dispositions de l’article 671 du code civil.
L’absence de respect de ces dispositions est fautif.
Cependant, il n’est pas démontré, considérant la hauteur de l’arbre, que s’il avait été implanté à deux mètres de la limite de propriété, ses épines ne seraient pas ou moins tombées sur le terrain ou la toiture, ni même que les racines de l’arbre ne se seraient pas pareillement étendues sur le terrain.
Il n’est pas plus prouvé que la perte d’ensoleillement aurait été moindre, si l’arbre avait été planté à au moins deux mètres de la limitative séparative.
Par conséquent, en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute, la demande indemnitaire de 1 500 euros formulée par M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] en réparation de leur trouble de jouissance sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]
En l’espèce, M. [O] [Z] et Mme [F] [Z], parties tenues aux dépens, étaient présents à l’expertise amiable du 17 février 2022 (pièce n° 3 de M. [W] [C] et de Mme [J] [C], p. 2). Le devis de l’entreprise Renaillé n’a cependant été réalisé que le 25 février 2022, sa date de signature n’est pas établie, et il n’est pas démontré, en tout état de cause, qu’il a été communiqué à M. [O] [Z] et Mme [F] [Z], ni que ces derniers ont été informés de la volonté de leurs voisins de faire procéder à l’abattage de l’arbre, avant qu’ils n’introduisent l’instance.
Il sera, par conséquent, pour un motif d’équité, dit qu’il n’y a pas lieu de condamner M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros auprès de M. [W] [C] et Mme [J] [C], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne justifie d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit de la présente décision et les parties n’en formulent pas la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Prononce la mise hors de cause de Mme [M] [C] ;
Rejette la demande formulée par M. [O] [Z] et Mme [F] [T] épouse [Z], visant à déclarer Mme [J] [C] et M. [W] [C] responsables des désordres causés à leur propriété du fait des débordements racinaires du pin parasol ;
Rejette la demande indemnitaire de 1 500 euros formulée par M. [O] [Z] et Mme [F] [T] épouse [Z] à l’encontre de M. [W] [C] et Mme [J] [C], en réparation de leur trouble de jouissance ;
Condamne M. [O] [Z] et Mme [F] [T] épouse [Z] aux dépens ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner M. [O] [Z] et Mme [F] [T] épouse [Z] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros auprès de M. [W] [C] et Mme [J] [C], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Pharmaceutique ·
- Poste
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Intermédiaire ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Vie commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Électricité ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Entreprise ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Part ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Permis de conduire ·
- Résidence ·
- Prestations sociales ·
- Formule exécutoire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Taxes foncières ·
- Chauffage ·
- Créanciers ·
- Paiement
- Plaine ·
- Bois ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Valeur vénale ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité de résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Norme ·
- Droit commun ·
- Expertise ·
- Garantie biennale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Tirage ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.