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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 5 mars 2026, n° 25/13509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. 2A [ Localité 1 ] ( CUISINELLA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/13509 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GRO
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A.S.U. 2A [Localité 1] (CUISINELLA)
C/
[M] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. 2A [Localité 1] (CUISINELLA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne LOVIGNY, avocat barreau de Lille,
substituée par Me Christelle Mathieu, avocat
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande et contrat de vente en date du 28 mars 2023, M. [M] [A] a commandé l’installation d’une cuisine et de dressing avec les meubles et éléments d’électroménagers associés à la société 2A [Localité 1]. Pour la cuisine, le montant total s’élevait à 20 124,82 euros.
Le devis prévoyait le versement de deux acomptes les 29 octobre et 15 novembre 2022 et une livraison le 29 mai 2023.
M. [M] [A] procédait aux versements des sommes suivantes :
647,23 euros par carte bancaire le 29 octobre 2022, 8 000 euros par chèque le 14 décembre 2022,10 477,57 euros par chèque le 1er juin 2023,1 000,02 euros en espèce le 1er juin 2023Soit un total de 20 124,82 euros.
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 15 juillet 2025, signifiée le 02 octobre 2025, M. [M] [A] était condamné à régler à la société 2A [Localité 1] la somme de 403,92 euros, contre laquelle il formait opposition le 13 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle les partis ont été régulièrement convoquées.
La société 2A [Localité 1], représentée par son conseil, indique que le montant réclamé correspond au solde de la facture n°2301621 en date du 13 septembre 2023 pour un ajout de crédence à la demande de M. [M] [A]. Elle ajoute que ce dernier n’a jamais contesté ni la livraison ni sa pose et qu’il a ainsi implicitement reconnu et accepté les travaux. Elle précise qu’il a accepté les travaux sans réserve.
Elle réclame outre le paiement de cette facture, la somme de 500 euros pour résistance abusive et 500 euros pour préjudice moral outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [M] [A], comparaît en personne. Il explique avoir refusé de régler la pose de cette crédence car elle n’était pas prévue initialement. Il explique qu’elle lui a été proposée par le cuisiniste pour corriger une erreur de mesure qui entraînait la pose d’un joint de silicone de plus de 2 cm de large, lequel était particulièrement inesthétique. Il produit des photos des plans techniques et des photos du joint.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est constant, d’une part, que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne et, d’autre part, qu’il incombe à la juridiction saisie de vérifier que l’inexécution de ses obligations par une partie au contrat est proportionnée à l’inexécution par son cocontractant de ses propres obligations et, enfin, qu’il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier la mesure dans laquelle l’inexécution de ses obligations par l’une des parties est de nature à affranchir totalement l’autre partie de ses obligations corrélatives.
Au soutien de sa demande en paiement, la société 2A [Localité 1] verse aux débats :
— le devis,
— la facture correspondante au devis,
— les relevés de paiements,
De ces pièces, il est constaté que l’ensemble des sommes ont été réglées dans le délai imparti par le devis et en totalité.
L’article L111-1 du code de la consommation pose une obligation générale d’information pré contractuelle à la charge du professionnel : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 (…) ».
En renforce le poids, l’article L131-1 du même code qui prévoit une sanction pécuniaire pour violation de cette obligation : « Tout manquement aux obligations d’information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l’article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. (…) ».
En l’espèce, la société 2A [Localité 1] produit une facture complémentaire n°2301621, en date du 13 septembre 2023, dont le descriptif mentionne « ajout crédence complémentaire ».
Il ne démontre pas avoir informé M. [M] [A] du coût de cette crédence, pas davantage avoir obtenu une signature pour attester d’un consentement à son achat. En sa qualité de professionnel, cette obligation lui incombait particulièrement. Il ne pouvait l’ignorer au regard du caractère exhaustif du devis ayant donné lieu à la facturation de la somme de 20 124,82 euros, régulièrement réglée par M. [M] [A].
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer les raisons pour lesquelles cette crédence a été ajoutée, l’absence de devis suffit à débouter la société 2A [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie succombante, la société 2A [Localité 1] conservera la totalité de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
DEBOUTE la société 2A [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société 2A [Localité 1] aux dépens
La Greffière La Présidente
(Signature) (Signature)
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