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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 5 nov. 2025, n° 25/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02751 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJU3
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [D] [T] & ASSOCIES
C/
Monsieur [R] [Z]
JUGEMENT contradictoire du 05 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 05/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 05 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [D] [T] & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Monsieur [D] [F]
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer déposée le 10 décembre 2024, la SELARL [D] [T] et Associés sise [Adresse 1] a sollicité du Tribunal à ce que Mr [Z] [R] [Adresse 4] soit enjoint de payer la somme en principal de 3040,00 € pour des notes d’honoraires non payées.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, Mr [Z] [R] a été enjoint de payer à la SELARL [D] [T] et Associés la somme de 3040,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2024 correspondant au non-paiement de factures.
L’ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur le 26 mars 2025.
Par courrier adressé par erreur et réceptionné au Tribunal de commerce le 28 avril 2025, puis réceptionné au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulon le 5 mai 2025 , Mr [Z] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée en contestant la demande formulée par la SELARL [D] [T] et Associés, au prétexte que la prestation aurait été effectuée pour le compte de l’entreprise Cape Liberty et que la facture n’aurait pas dû lui parvenir en nom propre. Sans contester le principe de cette prestation, Il sollicite un échéancier pour s’acquitter de cette dette.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 3 septembre 2025.
A l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse représentée par Mr [D] [F] précise que tous les documents concernant cette affaire ont été établis au nom de Mr [Z] qui a commandé cette prestation en son nom propre. Mr [D] confirme sa demande à hauteur de la somme de 3040,00 € tout en ne se montrant pas opposé à un échelonnement du paiement.
A l’audience du 3 septembre 2025, Mr [Z] [R] ne conteste pas l’opération et le montant facturé mais confirme qu’il pensait que cette prestation aurait dû être facturée à la société et non à lui, personne physique. Il sollicite un échelonnement de la dette en expliquant qu’il est en reconversion professionnelle et gagne environ 2000,00 € par mois.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 5 novembre 2025.
Par mail du 3 septembre 2025 adressé au greffe du Tribunal, Mr [D] transmet un extrait KBis à jour de la Société [D] [T] et Associés et indique avoir reçu un virement d’acompte de Mr [Z] [R] en personne, du 27 mai 2022 d’un montant de 800,00 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Mr [Z] [R] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 17 janvier 2025 qui lui a été signifiée le 26 mars 2025, par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal le 5 mai 2025, soit au-delà des délais impartis.
Quand bien même il serait pris en compte la date enregistrée au Tribunal de Commerce suite à l’erreur de Mr [Z], celle-ci est du 28 avril 2025, donc également au-delà des délais impartis.
Il convient donc de considérer que son opposition est irrecevable en la forme, et que l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2025 sera confirmée dans tous ses effets.
Sur les dépens
Attendu que Mr [Z] [R] succombe, il supportera les entiers frais et dépens de l’instance, le tout conformément aux dispositions de l’art 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DIT irrecevable l’opposition à injonction de payer de Mr [Z] [R] intervenue au-delà des délais prévus par l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE que l’opposition de Mr [Z] [R] est infondée et injustifiée et rétablit dans tous ses effets l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2025 ;
CONDAMNE en conséquence Mr [Z] [R] à verser à la société [D] [T] et Associés, la somme de TROIS MILLE QUARANTE EUROS (3040,00 €), avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mr [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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