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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 janv. 2025, n° 24/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02354 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BNO
AFFAIRE : [B] [K] C/ [X] [D], S.A.R.L. COTE DU NAY, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [K]
née le 01 Juin 1993 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D]
né le 27 Juillet 1977 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. COTE DU NAY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société COTE DU NAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [V] [I] de la SELARL [I] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition et grosse
Maître Caroline SAUVAGET – 1876, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D], propriétaire d’un appartement (lot n° 9) et d’un grenier (lot n° 13) au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété, a confié à la SARL COTE DU NAY, dont il est le gérant, l’exécution de travaux destinés à transformer le grenier en partie habitable.
L’état descriptif de division a fait l’objet d’une modification, le lot du logement ainsi créé par la réunion des deux lots précités portant le numéro 17.
Par acte authentique en date du 15 décembre 2023, Monsieur [X] [D] a vendu à Madame [B] [K] ledit appartement en duplex (lot n° 17), ainsi qu’une cave (lot n° 4).
Peu après l’acquisition, Madame [B] [K] s’est plainte auprès du vendeur de désordres au niveau du sol et en particulier du ragréage de l’apparition du fissure.
Elle a également fait appel à la société 2M-ELEC, qui a établi un rapport portant sur l’installation électrique de l’appartement et concluant qu’elle était potentiellement dangereuse en raison de non-conformités.
Le 18 octobre 2024, Maître [Y], commissaire de justice mandaté par Madame [B] [K], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres de l’appartement de sa mandante.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 12 décembre 2024, Madame [B] [K] a fait assigner en référé
Monsieur [X] [D] ;
la SARL COTE DU NAY ;
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL LA COTE DU NAY ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 23 décembre 2024.
A l’audience du 07 janvier 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Madame [B] [K] et la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL LA COTE DU NAY ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [X] [D] et la SARL COTE DU NAY n’ont pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille de l’événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celle de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à Madame [B] [K] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 06 décembre 2024 pour l’audience du 07 janvier 2025.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 23 décembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 07 janvier 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent , il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [B] [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées les 06 et 12 décembre 2024 à Monsieur [X] [D], la SARL COTE DU NAY et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL LA COTE DU NAY ;
CONDAMNONS Madame [B] [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 7 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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