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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01461 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHE5
AFFAIRE : [C] [H] C/ E.U.R.L. KASC
NATURE : 54D Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
né le 20 Décembre 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
E.U.R.L. KASC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel MAGNE, substitué par Me PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
03 Mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Me GAFFET, Me PAGNOU ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Premier Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, et de Madame BUSTREAU, juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
Madame [L] [I],auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 28 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
En avril 2022, M. [H] a confié à l’EURL Kasc la réalisation de travaux de maçonnerie et de terrassement dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation.
En cours de chantier, des problèmes d’étanchéité sont apparus et les parties n’ont pas réussi à régler leur différend à l’amiable. Les travaux sont restés inachevés.
Le 24 août 2023, M. [H] a fait assigner l’EURL Kasc en référé-expertise. Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
M. [K], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 10 juin 2024. Il a conclu à l’existence de désordres et de malfaçons à l’origine d’infiltrations d’eau, ainsi qu’à la non-conformité d’un escalier qui doit être entièrement reconstruit.
Le 09 décembre 2024, M. [H] a fait assigner l’EURL Kasc devant ce tribunal auquel il demande de :
— dire et juger que L’EURL Kasc est responsable des désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, subsidiairement sur celui de garantie décennale et, à défaut, sur celui de la responsabilité contractuelle
— lui donner acte qu’il ne souhaite pas que les travaux soient réalisés par l’EURL Kasc ;
En conséquence :
— condamner l’EURL Kasc à lui payer les sommes suivantes :
25 000 € en vue de procéder à la suppression des infiltrations d’eau ;5 000 € pour la modification du système de drainage des fondations10 000 € au titre de la démolition et de la reconstruction de l’escalier ;10 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;2 000 € au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause
— condamner l’EURL Kasc à lui verser la somme de l 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
À l’appui de ses demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, subsidiairement la garantie décennale et à défaut la responsabilité contractuelle de droit commun, il se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 25 mars 2025, l’EURL Kasc demande au tribunal de :
— débouter M. [H] de ses demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement et sur la garantie décennale;
— juger que la responsabilité de l’EURL kasc ne saurait être supérieure à 60 %.
— juger que l’EURL kasc ne peut être tenue que de 60 % des sommes dues au titre des travaux de reprise, soit :
18.000,00 € au titre des infiltrations,6.000,00 € au titre de l’escalier.
— condamner M. [H] à lui payer la somme totale de 13.429,80 € au titre des travaux réalisés ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement par l’EURL Kasc et M. [H] ;
— débouter M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande, elle fait valoir que les travaux n’ont pas été réceptionnés de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la garantie biennale ou au titre de la garantie décennale. Par ailleurs, elle invoque un manquement du demandeur qui a exercé la qualité de maître d’œuvre et qui dans ce cadre devait contrôler la qualité des travaux, le respect des règles de l’art et de la réglementation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur la demande d’indemnisation :
— Sur le fondement juridique applicable :
Il est constant que la réception des travaux qui est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage en l’état, marque la fin du contrat d’entreprise et constitue le point de départ des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil.
En l’espèce, il est constant que les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception et il n’est soutenu par aucune des parties que les travaux ont été réceptionnés tacitement. Il n’est pas davantage sollicité une réception judiciaire de ceux-ci.
Il s’ensuit qu’en l’absence de réception des travaux, M. [H] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie biennale ou subsidiairement de la garantie décennale dès lors que ces deux régimes de responsabilité des constructeurs relèvent des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ailleurs, il est également constant qu’avant la réception des travaux, la responsabilité de l’entrepreneur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’EURL Kasc :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est également constant que dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil et d’une obligation de résultat concernant les travaux réalisés, entraînant une présomption de responsabilité qui ne peut être renversée que par la preuve de la cause étrangère.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en raison de la topographie du terrain, le projet de construction a pour particularité que les élévations en partie arrière et latérale de l’habitation font office de soutènement des terres.
L’expert a constaté la présence d’infiltrations d’eau au niveau du garage ainsi que du bureau et de la cage d’escalier situés au rez-de-chaussée. Il a également constaté que l’escalier présente un enrobage insuffisant des aciers, un remplissage non optimal des coffrages laissant craindre une résistance amoindrie en surface, une différence de hauteur de marches et un défaut d’aplomb des contremarches.
S’agissant des infiltrations, il rappelle que M. [H] a tenu un rôle de maître d’œuvre mais que celui-ci n’a pas établi le cahier des clauses techniques particulières et que, dans ces conditions, les infiltrations affectant le garage, considéré comme local non noble, sont acceptables.
En revanche, les infiltrations qui se produisent dans la cage d’escalier et dans le bureau résultent, selon l’expert, du non-respect des normes DTU 20.1 P-1 et ont pour conséquence d’entraîner une impropriété à destination de l’ouvrage. Les travaux de reprise pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage nécessitent un décaissement total des terres dans l’emprise des parois enterrées. Le coût des travaux de reprise est évalué à 25 000 € TTC.
Des travaux supplémentaires sont nécessaires afin de modifier le système de drainage des fondations pour un montant évalué à 5 000 € TTC.
S’agissant des escaliers, les désordres proviennent du non-respect de la norme DTU 21 P-1. La réparation des désordres nécessite selon l’expert une déconstruction et la reconstruction des escaliers pour un montant évalué à 10 000€ TTC.
Il résulte de ces éléments que les désordres constatés par l’expert judiciaire permettent d’établir que l’EURL Kasc a manqué à son obligation de résultat et cette dernière ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la qualité de maître d’œuvre de M. [H] dès lors que les désordres commis ont pour origine exclusive le non-respect des normes DTU 20.1 P-1 et DTU 20.1 P-1 qu’elle se devait de respecter et le défaut de surveillance alléguée ne présentait pas les caractéristiques de la cause étrangère en ce sens qu’il n’était pas irrésistible pour elle puisqu’en sa qualité de professionnel de la construction, elle ne pouvait ignorer la nécessité de réaliser l’ouvrage conformément aux normes applicables.
En conséquence, l’EURL Kasc sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 40 000 € au titre de la reprise des désordres affectant l’ouvrage.
La suite de ces désordres, le chantier a dû être arrêté pendant une durée d’au moins 18 mois, comme l’indique M. [H], retardant d’autant l’achèvement des travaux et la possibilité pour le demandeur de jouir de sa maison. Celui-ci a donc subi un préjudice de jouissance dont le montant sera évalué à la somme de 10 000 €.
À la suite de ces faits, M. [H] a subi un préjudice moral présentant un lien de causalité direct et certain avec l’inexécution contractuelle commise par le défendeur. Ce préjudice caractérisé par les tracas liés aux difficultés rencontrées pour obtenir la réparation de ses préjudices, sera évalué à la somme de 1 000 €. L’EURL Kasc sera condamnée à lui payer cette indemnité.
Sur les autres demandes :
L’EURL Kasc, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
A la suite de la présente procédure, M. [H] a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. L’EURL Kasc sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Déclare l’EURL Kasc responsable des désordres affectant les travaux réalisés lors de la construction de la maison de l’EURL Kasc sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Condamne l’EURL Kasc à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 40 000 € de dommages et intérêts en réparation son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage ;
— 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne l’EURL Kasc aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, premier vice-président
— Madame GOUGUET, vice-présidente
— Madame BUSTREAU, juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt huit Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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