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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 23/10305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Décembre 2025
N° RG 23/10305 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZA7C
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [S]
C/
[V] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thomas AMICO de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J030
DEFENDERESSE
Madame [V] [X]
[Adresse 4],
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5] (ROYAUME-UNI)
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [S] et Mme [V] [X] ont entretenu une relation affective. Le 30 octobre 2021 M. [S] a offert à Mme [X] une bague sertie d’un diamant d’un montant de 52 000 euros, que celle-ci a accepté.
Par acte judiciaire en date du 15 décembre 2023 M. [J] [S] a fait assigner Mme [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de l’article 1240 du code civil et demande tribunal de :
condamner Mme [V] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner Mme [V] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens.
Le demandeur expose qu’il a rencontré la défenderesse en juillet 2019 à [Localité 5] puis qu’ils ont entretenu une relation amoureuse et ont vécu ensemble durant deux ans et demi. Il indique qu’au printemps 2021 il aurait découvert que celle-ci entretenait une double vie avec M. [C] [K] à [Localité 5]. En juillet 2021, se disant convaincu par les déclarations de repentir de Mme [X], et de la volonté de celle-ci de poursuivre leur relation, il affirme l’avoir demandée en mariage le 30 octobre 2021 lors d’un dîner à l’hôtel Trianon Palace à [Localité 8] et à cette occasion lui avoir offert une bague de fiançailles d’un montant de 52 000 euros, bague qu’elle a accepté. Il ajoute qu’ils ont décidé d’organiser leur vie commune à [Localité 5] et a dans cette optique loué un appartement sur place afin de s’y installer ensemble. Il a pris conscience le 6 novembre 2021 qu’elle ne le rejoindrait pas pour entamer une vie commune.
Mme [D] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de paiement
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les fiançailles consistent en une promesse commune non contraignante de mariage. Lorsqu’une rupture de fiançailles est considérée comme abusive, elle constitue une faute susceptible d’engendrer un préjudice dont la personne fautive doit réparation (1re Civ., 19 juillet 1966, bull n°443).
En l’espèce le demandeur verse aux débats l’attestation du 19 octobre 2022 de M. [P] [M], gérant du restaurant Trianon Palace Hôtel de [Localité 8], qui indique avoir prévu avec M. [S], lors d’un diner en couple le 30 octobre 2021, une mise en scène consistant à remettre la bague en diamant sous une cloche à Mme [X] au moment du dessert. Il précise qu’elle a accepté cette bague. Le demandeur produit également un certificat d’authenticité du bijou, outre une photographie des parties simplement l’une à côté de l’autre.
S’il n’est pas contesté que la défenderesse a pu accepter cette bague (qu’elle a ensuite restitué à Monsieur [S]), aucun élément dans le dossier n’indique qu’il s’agissait d’une bague de fiançailles scellant symboliquement un projet commun de mariage. Ceci alors même que peu de temps avant la soirée du 30 octobre 2021, le demandeur avait eu connaissance du fait que Mme [X] entretenait une relation avec un autre homme.
Il s’ensuit que le demandeur, s’il n’est pas contesté qu’il ait pu être douloureusement éconduit par Mme [D], ne rapporte pas la preuve d’une faute consistant en l’occurrence en une rupture abusive de fiançailles commise par la défenderesse.
M. [S] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [J] [S] est condamné à payer les dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [J] [S] formée à l’encontre de Mme [V] [X] ;
Condamne M. [J] [S] à payer les dépens de l’instance ;
Rejette la demande de M. [J] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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