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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 24 févr. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
LE :
Copie simple à :
— Me VIEL
— Me GILLOT-GARNIER
Copie exécutoire à :
— Me GILLOT-GARNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 02 Décembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [N] exerce une activité d’hébergement touristique et d’hébergement de courte durée depuis le 1er janvier 2017.
Il a souscrit auprès de la compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE, une assurance multirisque professionnelle, suivant contrat en date du 31 mai 2022. Au terme de ce contrat, Monsieur [G] [N] est notamment couvert en cas de perte d’exploitation.
Le 20 juillet 2023, Monsieur [G] [N] à déplorer un sinistre, et plus spécifiquement un dégât des eaux dans le bâtiment principal de son exploitation, causé par un receveur de douche qui s’est affaissée dans l’une des salles de bains du premier étage, occasionnant une infiltration d’eau dans la chambre se situant en dessous.
La compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE a mandaté le cabinet POLI expert en vue de réaliser une expertise amiable, lequel a déposé son rapport d’expertise le 18 octobre 2023.
Les travaux préconisés ont par la suite été réalisés.
Monsieur [G] [N] a souhaité actionner les garanties auxquelles il a souscrit concernant la perte d’exploitation qu’il estime avoir subi. La compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE lui a opposé un refus de garantie suivant courriel électronique en date du 26 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2024, Monsieur [G] [N] a mis en demeure la compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE de le garantir sur la perte d’exploitation, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2024, Monsieur [G] [N] a fait assigner la compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE devant le tribunal de commerce de POITIERS aux fins d’indemnisation des préjudices dont il se prévaut.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, et a transmis le dossier à ladite juridiction à l’expiration du délai d’appel.
L’affaire a été enrôlée devant le tribunal judiciaire au mois de janvier 2025.
Elle a été initialement fixée à une audience de plaidoirie sans débat, la compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE n’ayant pas constitué avocat, avant d’être renvoyée à la mise en état à la suite de cette constitution.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe prorogée au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Monsieur [G] [N] demande au tribunal de :
« Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Monsieur [G] [N],
En conséquence :
Condamner la société LE FINISTERE ASSURANCE à régler à Monsieur [N] les sommes de :
9 143 € HT au titre de la perte de marge brute
1 840 € au titre des repas non pris
Condamner la société LE FINISTERE ASSURANCE à régler à Monsieur [N] la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive,
Débouter la société LE FINISTERE ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions,
Condamner la société LE FINISTERE ASSURANCE à régler à Monsieur [N] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LE FINISTERE ASSURANCE aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [G] [N] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [N] de toute demande, fin et prétention à l’encontre de la compagnie LE FINISTERE,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la compagnie LE FINISTERE ASSURANCE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le condamner aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
APPRECIER le préjudice subi comme une perte de chance d’avoir pu louer la chambre ;
FAIRE APPLICATION de la franchise prévue au contrat, de 3 jours ouvrables soit 420 € ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [N] de toute demande formée au titre d’une prétendue résistance abusive. »
Pour un plus ample exposé des moyens que la compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts relative au préjudice matériel
Aux termes des articles 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE ne conteste pas le fait que Monsieur [G] [N] est bien couvert pour la perte d’exploitation, notamment causé par un dégât des eaux. Elle explique que son refus de garantie est justifié par l’absence de preuve par son assuré du préjudice résultant de la perte d’exploitation.
Il ressort des conditions générales de la police d’assurances souscrite que, s’agissant des pertes d’exploitation, l’indemnité versée « correspond à la perte d’exploitation résultant à dire d’expert, pendant la période d’indemnisation : de la perte de marge brute, c’est-à-dire, la différence entre le chiffre d’affaires annuelles hors TVA corrigée de la variation des stocks et le total des achats et des charges variables (…) ».
Il ressort de l’attestation établie par le comptable de Monsieur [G] [L], que « le dégât des eaux intervenu le 20 juillet 2023 a causé une perte de 140 nuits potentielle jusqu’au 06 décembre 2023. Au cours de cette période, 107 nuitées ont affiché complet. Le prix à la nuitée de cette chambre est de 94 € TTC, soit une perte potentielle de chiffre d’affaires HT de 9143 €. ».
La comparaison des chiffres d’affaires mensuels pour l’année 2022 et 2023 montre très clairement une diminution.
La compagnie d’assurance explique que l’emploi de l’expression « perte potentielle de chiffre d’affaires » par l’expert-comptable rend le préjudice incertain. Cette argumentation doit être écartée dans la mesure où la perte du chiffre d’affaires est établie.
Pour autant, il ressort des échanges de mails avec les clients qui demandent des réservations, que Monsieur [G] [L] indique à plusieurs reprises ne plus avoir de chambres disponibles (au mois de septembre, octobre et novembre 2023), ce qui entre en contradiction avec l’attestation de l’expert. Il ne rapporte pas la preuve selon laquelle il aurait été contraint d’annuler des réservations en raison de l’indisponibilité de la chambre sinistrée.
En ce qui concerne la perte de la somme de 1 840 € au titre des repas non pris, si celle-ci est expliquée par la diminution de la marge réalisée sur la prise de repas sur l’année 2023 selon l’expert-comptable, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que cette diminution est imputable de manière directe à l’indisponibilité de la chambre sinistrée.
Dès lors, si les préjudices allégués par le demandeur sont certains, leur caractère direct avec l’indisponibilité de la chambre sinistrée n’est pas établi.
Par conséquent, Monsieur [G] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts relative au préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à la résistance abusive de la compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir la mauvaise foi de la compagnie d’assurance dans son refus de garantie, ou sa légèreté dans le traitement de la demande d’indemnisation En effet, elle a justifié sa position au demandeur avec une analyse précise de la baisse du chiffre d’affaires et a précisé les éléments qui lui manquaient pour considérer que les préjudices étaient imputables à l’indisponibilité de la chambre sinistrée.
Par conséquent, Monsieur [G] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts relative à la résistance abusive du défendeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] partie perdante sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [N], partie condamnée au paiement des dépens, sera condamné à payer à la compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE une somme qu’il est équitable de fixer 1 000 à euros. Il sera par ailleurs débouté de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts relative au préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts relative à la résistance abusive de la compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à la compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [G] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier, Le Président
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