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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 févr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7MK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z], [A] [O]
né le 05 Janvier 1941 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [J] [P]
né le 21 Avril 1975 à [Localité 10]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [S] [K] [D]
né le 30 Décembre 1973 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
Société 2ATF
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 952 808 848
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 05 février 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7MK – ordonnance du 05 février 2025
Par ordonnance du 04 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé a :
rejeté l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par la SASU 2ATF et [C] [D] ;constaté la résiliation du bail du 20 septembre 2023 liant les parties à compter du 16 juin 2024 ;condamné la SASU 2ATF à restituer les lieux situés à [Localité 8], [Adresse 4] dans le mois de la signification de la présente décision ;ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamné solidairement la SASU 2ATF et [S] [D] à payer à [T] [O], à titre provisionnel de2320,2 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation pour la SASU A2TF, et à hauteur de 773,40 pour [H] [P] ; une indemnité mensuelle d’occupation de 773,40 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; 419 euros au titre de la taxe foncière 2024condamné solidairement [H] [P] au paiement de cette somme dans la limite de 2739,20 eurosdit que la somme de 1546,80 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;rejeté la demande de délais de paiement ;rejeté les demandes de [H] [P] à l’égard de la SASU 2ATF et d'[S] [G] ;condamné in solidum la SASU 2ATF, [S] [G] et [H] [P] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024, le coût de l’acte du date de dénonciation du commandement à la caution de dénonciation du commandement à [S] [G], les frais de levée d’un état d’inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;condamné in solidum la SASU 2ATF, [S] [G] et [H] [P] à payer à [T] [O] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], représenté par son conseil, a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins de rectifier une erreur matérielle dans le jugement précité en ce que le nom de famille de M. [D], défendeur, est mal orthographié dans les derniers paragraphes du dispositif.
Les représentants des défendeurs, informés par Rpva le 20 janvier 2025, n’ont pas formulé d’oberservations.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
En l’espèce, l’ordonnance du 04 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire indique M. [G] au lieu de M. [D], dans les derniers paragraphes du dispositif.
S’agissant d’une erreur matérielle manifeste, il n’y a pas lieu d’entendre les parties.
Dès lors, il convient de rectifier l’ordonnance précitée en modifiant l’ortographe du nom de M. [D] tel qu’indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance du 04 décembre 2024 rendue par Le président du tribunal judiciaire (RG 24/322) ;
REMPLACE les mentions «[G]» par les mentions «[D]» ;
DIT que la présente ordonnance rectificative sera portée en marge de la minute n° 24/468 de l’ordonnance du 04 décembre 2024 ainsi que les expéditions de celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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