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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00599 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUHN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
Madame [U], [B] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie FERRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CAF DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Madame Sylvie VEY, conseillère juridique, munie d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire a notifié à Madame [U] [O] un trop-perçu de prime d’activité pour la période d’avril 2019 à août 2021, d’un montant de 6 334,55 euros, au motif d’un recalcul de ses droits tenant à la prise en compte d’un changement de situation familiale (concubinage) à compter du mois de mars 2019.
Madame [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par courrier en date du 16 novembre 2022.
Madame [O] a alors saisi le tribunal administratif d’une contestation de l’indu.
En parallèle, retenant l’existence d’une fraude tenant à la dissimulation d’une vie de couple depuis le 13 mars 2019, la CAF de la Loire a également notifié à Madame [O] par courrier déposé le 14 avril 2022 une pénalité administrative d’un montant de 1 135 euros.
Par courrier en date du 22 avril 2022, Madame [O] a contesté cette pénalité auprès de la directrice de la CAF de la Loire (courrier reçu par la CAF du Rhône en dépit de l’adresse de la CAF de la Loire).
Considérant le rejet implicite de son recours amiable, Madame [U] [O] a saisi par requête déposée le 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de pénalité à son encontre.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal administratif de LYON a rejeté les recours de Madame [O] retenant notamment que la preuve d’un concubinage depuis avril 2019 était rapportée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 23 septembre 2024.
Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [U] [O] demande au tribunal d’annuler la décision datée du 05 avril 2022 par laquelle la directrice de la CAF de la Loire a prononcé une pénalité à hauteur de 1 135 euros à son encontre.
Au visa de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la décision précitée est entachée d’un défaut manifeste de motivation et qu’en ne répondant pas à son courrier du 05 avril 2022, la directrice de la CAF de la Loire a rejeté implicitement son recours sans néanmoins statuer après avis de la commission compétente. Madame [O] prétend en outre être de bonne foi, en ayant toujours déclaré ses changements de situation auprès de la CAF et en ayant aucunement procédé à des déclarations volontairement frauduleuses. Enfin, Madame [O] estime qu’en appliquant immédiatement une pénalité à son encontre, la directrice de la CAF de la Loire n’a pas respecté la gradation des sanctions prévues par l’article précité et a retenu une mesure disproportionnée à son égard.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CAF de la Loire conclut au débouté des prétentions adverses et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [O] au paiement de la pénalité de 1 135 euros.
La caisse soutient, au visa des articles L114-17, R114-11, R114-13 et R114-14 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 515-8 du code civil, que sur le plan procédural, l’absence de réponse au courrier de Madame [O] contestant la pénalité doit être interprétée comme un rejet implicite. Sur le fond, elle indique que la preuve du concubinage non déclarée de la requérante avec Monsieur [J] est rapportée, que Madame [O] a entretenu un flou sur la véracité de sa situation familiale et que ce n’est que la demande de Monsieur [J] formulée le 28 mai 2021 aux fins de bénéficier du versement de l’allocation adulte handicapé qui a permis la découverte de la situation de concubinage. Au vu du délai écoulé et de la gravité des faits, la CAF de la Loire considère que la pénalité et son montant sont proportionnés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le respect de la procédure
Aux termes de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, " I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure ".
L’article R114-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, dispose que " lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17 ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que par courrier en date du 09 février 2022, reçu par Madame [O] le 21 février 2022, la CAF de la Loire a notifié à cette dernière son intention de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 135 euros, retenant le caractère frauduleux de son absence de déclaration de sa vie de couple depuis le 13 mars 2019, et a fait état de la possibilité pour la requérante d’adresser des observations dans un délai d’un mois.
Par courrier en date du 07 mars 2022, Madame [O] a adressé des observations à la directrice de la CAF de la Loire qui a néanmoins maintenu sa décision et lui l’a notifiée par courrier recommandé en date du 05 avril 2022 dont l’accusé de réception est signé, sans date néanmoins. Le courrier mentionne la possibilité pour Madame [O] d’adresser un recours grâcieux au directeur de la CAF de la Loire dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification.
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2022 avec accusé de réception, Madame [O] a adressé à la directrice de la CAF de la Loire une lettre aux termes de laquelle elle se réfère expressément à la notification de la pénalité résultant du courrier du 05 avril 2022 et elle réitère une demande de « recours au médiateur de la CAF ».
En dépit de la référence erroné au médiateur, ce courrier de Madame [O] qui fait immédiatement suite à la notification de la pénalité litigieuse et qui s’y réfère sans ambiguïté, doit nécessairement être interprété comme étant le recours grâcieux ouvert par les articles L114-17 et R114-11 du code de la sécurité sociale.
Or, la CAF de la Loire ne rapporte pas la preuve que la commission prévue par ces dispositions pour donner au directeur de la caisse un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée, a bien été saisie.
Si l’accusé de réception du courrier de Madame [O] en date du 22 avril 2022 est tamponné par la CAF du Rhône, et non de la Loire, le 26 avril 2022 (tout en ayant été correctement adressé à la CAF de la Loire), force est de constater qu’un précédent courrier en date du 11 avril 2022 est également accompagné d’un accusé de réception tamponné par la CAF du Rhône mais est bien présent dans les pièces produites par la CAF de la Loire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en question la bonne réception de ces deux courriers par la CAF de la Loire.
Aussi, faute pour la CAF de la Loire de démontrer le respect de la procédure de recours grâcieux prévue par les articles L114-17 et R114-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’annuler la pénalité prononcée contre Madame [O], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
2-Sur les dépens
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’annulation de la pénalité d’un montant de 1 135 euros infligée par la caisse d’allocations familiales de la Loire à Madame [U] [O] le 05 avril 2022 ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Loire aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Julie FERRON
Madame [U], [B] [O]
LA CAF DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Julie FERRON
Caisse CAF DE LA LOIRE
Le
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