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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juin 2025, n° 23/04624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sophie ANDRIEU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me André MONGO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04624 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GZX
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] veuve [N] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me André MONGO, avocat au barreau de TOURS, [Adresse 2] – 37000 TOURS
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0806
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04624 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GZX
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [B] et M. [I] [L] ont vécu une relation amoureuse de 2010 à 2022. Alors qu’il était en butte à une procédure de saisie de rémunération du 3 juillet 2018 pour une dette locative de 5627, 60 €, Mme [J] [B] a fait à M. [I] [L] le 22 août 2018 un virement bancaire de 6000 € .
Un échéancier de remboursement a été établi avec la banque de M. [I] [L] le 24 août 2018 à raison de 200 € par mois, que M. [I] [L] n’a pas honoré.
Un procès-verbal de carence a été établi par un conciliateur le 5 décembre 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 mai 2023, Mme [J] [B] a assigné M. [I] [L] devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de paris.
Dans ses conclusions en réponse, elle demande au visa des articles 1359 et s. du code civil la condamnation de M. [I] [L] à lui rembourser la somme de 6000 € qu’il lui avait empruntée, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, ainsi que 1500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2500 € de frais irrépétibles.
Mme [J] [B] fait valoir l’impossibilité morale de se procurer un prêt écrit du fait des liens affectifs entre les deux concubins.
***
Dans ses conclusions en réponse, M. [I] [L] demande le débouté de Mme [J] [B] tant sur sa demande principale que de dommages et intérêts et subsidiairement réclame un délai de paiement de deux ans.
Il demande la condamnation de la demanderesse à lui payer 1500 euros de frais irrépétibles outre les entiers dépens incluant les frais de signification du jugement.
Il indique que Mme [J] [B] ,venue vivre chez lui à [Localité 4], lui avait consenti une somme de 6000 € pour répondre de sa dette en guise de participation aux besoins du ménage, lui même pourvoyant à d’autres dépenses communes.
Il en veut pour preuve qu’elle n’a pas poursuivi le recouvrement de la somme pendant 5 ans tandis que la défenderesse ne démontre pas l’existence d’un prêt, ou ne fait que démontrer y avoir renoncé en ne réclamant pas l’exécution de l’échéancier de prélèvement bancaire.
Subsidiairement, il fait valoir les frais qu’il acquitte pour ses deux enfants étudiants pour prétendre à des délais de paiement.
***
A l’audience du 26 mars 2025 :
Mme [J] [B] s’est référée à ses écritures.
M. [I] [L] a évoqué l’intention libérale de sa compagne d’alors pour demander son débouté.
Subsidiairement il demande un échéancier à raison de 250€ par mois.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 € selon le décret du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1359 du code civil, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1359 du code civil, Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, il n’existe aucun contrat de prêt formalisé entre les parties alors que selon l’article 1359 précité et son décret d’application, un écrit s’impose à la demanderesse pour prouver sa créance dépassant 1500 €.
La situation de concubinage de 2010 à 2021, qui est incontestée tant sur sa substance que sur sa durée, peut certes faire exception au principe de cet article en tant qu’impossibilité morale de se procurer un écrit, mais recèle également par sa nature cette ambiguïté de savoir si le virement de 6000 € était l’exécution d’une participation aux charges du ménage par équivalent de la dette de M. [I] [L] ou l’expression d’un prêt consenti à ce dernier. Il revient donc à Mme [J] [B], en charge de la preuve de la créance qu’elle réclame, de dissiper ce flou en démontrant son absence d’intention libérale.
Or, il ressort des pièces versées au dossier qu’au moment où M. [I] [L] se trouvait sous le coup d’une procédure de saisie de rémunération (3 juillet 2018) pour une dette indiquée de 5627, 60 € (pièce 2) , Mme [J] [B] a exécuté au bénéfice de M. [I] [L] un virement bancaire de 6000 € le 22 août 2018.
Ce, à titre de prêt selon Mme [J] [B], mais , quoique pour le dépanner de sa dette, à titre de contribution aux charges du ménage pour M. [I] [L] puisque sa compagne vivait alors à son domicile parisien.
Il ressort d’un document émanant de la BNP PARIBAS, non signé mais circonstancié, en date du 24 août 2018 deux jours après le virement, que M. [I] [L] avait mis en place un accord de prélèvement mensuel de 200 € au profit de Mme [J] [B] à compter du 30 octobre suivant, sans mention d’une somme plafond (pièce 4) mais qu’il est aisé de faire coïncider avec la somme versée.
Ainsi se dessine une volonté liminaire de remboursement progressif de sa dette par M. [I] [L], qui ne peut qu’illustrer l’existence d’un prêt dans la volonté commune des parties.
Cette première situation étant établie, il incombe en retour à M. [I] [L] la charge de démontrer que Mme [J] [B] aurait ensuite renoncé à se faire rembourser , au gré d’une volonté nouvelle de participation aux charges du ménage qui n’existait pas avant.
Le défendeur en veut pour seule preuve que pendant cinq ans sa compagne ne lui a rien demandé, ce incluant les deux ans depuis lesquels ils sont séparés.
Toutefois, cette analyse factuelle est insuffisante , d’une part parce que les parties ne vivaient pas en situation de concubinage de 2018 à 2020, mais aussi parce qu’au delà de cette date (pour autant que le concubinage fut alors a temps plein, ce que la demanderesse conteste sans le démontrer), le cadre du concubinage fait régner cette ambiguïté, déjà relevée, où la réticence à réclamer son dû peut s’entendre aussi bien pour préserver la bonne entente du couple que par une volonté de participation aux charges du ménage
Reste la durée de deux ans écoulée au terme de la séparation des parties en 2022. Toutefois, Mme [J] [B] produit un échange de courriel de décembre 2022 manifestant clairement sa volonté, peu après la séparation, de se faire rembourser la somme virée.
En cet état, on considérera que Mme [J] [B] démontre suffisamment que M. [I] [L] entendait bien la rembourser au titre d’un prêt tandis que ce dernier ne démontre pas suffisamment que sa compagne aurait ensuite renoncé à sa créance.
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.
M. [I] [L] sera donc condamné à rembourser à Mme [J] [B] la somme de 6000 € au titre du prêt entre les parties.
II. Sur la demande de délais
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [I] [L] , qui propose de payer 250 € par mois sur 24 mois, ne produit pourtant aucun justificatif sur ressources et charges (avis d’IR…) qui permettrait au Tribunal d’arrêter un plan d’apurement de la dette susceptible d’être respecté . Il ne justifie même pas, ce qui relève pourtant de l’évidence, la charge des deux enfants étudiants dont il allègue expressément (certificats de scolarité, contrat de bail …).
Etant toutefois avérée la difficulté d’acquitter 6000 € d’un bloc, mais pour ne pas pénaliser excessivement la demanderesse, il sera accordé à M. [I] [L] un échéancier de trois paiements sur une durée de deux ans, soit 2000 € tous les huit mois à concurrence de 6000 € à compter du mois suivant la signification du jugement, à savoir le 10 juillet 2025, le 10 mars 2026 et le 10 novembre 2026.
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, bien qu’il ait été fait droit à ses demandes, Mme [J] [B] ne rapporte pas par des éléments objectifs la preuve que M. [I] [L] a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire plutôt que de préserver ses finances.
En outre, Mme [J] [B] ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, lesquels seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Mme [J] [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [I] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. M. [I] [L] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1800 euros au bénéfice de Mme [J] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [I] [L] à payer à Mme [J] [B] la somme de 6000 euros au titre du prêt du 22 août 2018;
Autorise M. [I] [L] à se libérer de sa dette en trois échéances de 2000 euros espacées de huit mois sur deux ans à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement,
Dit que les échéances seront donc exigibles successivement le 10 juillet 2025, le 10 mars 2026 et le 10 novembre 2026,
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible avec intérêts au taux légal ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [I] [L] aux entiers dépens,
Condamne M. [I] [L] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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