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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04069 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4WN
JUGEMENT du 20 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001529 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-ETIENNE
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez [1] – Surendettement – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[2], demeurant Chez [3] – Service Surendettement – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [O] [K] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier adressé le 1er août 2025, Monsieur [P] [J], bailleur privé, a contesté la décision de la commission de surendettement et a soulevé la mauvaise foi du débiteur aux motifs que ce dernier persistait dans sa volonté de non paiement des loyers et charges depuis le précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a procédé à l’effacement du passif locatif anterieur ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [P] [J], non comparant et représenté par son conseil, Me NIORT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours ; Il a fait valoir que le débiteur est de mauvaise foi en ce qu’il organise, par la procédure de surendettement, son insolvabilité au préjudice du bailleur, en persistant dans le non-paiement des loyers postérieurement au précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 14 décembre 2023 ;
Dans ce contexte de mauvaise foi, le requérant considère que la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [K] n’est pas recevable ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites contradictoirement adressées aux autres parties avant l’audience sur le bien fondé des mesures recommandées.
Monsieur [O] [K], bien que régulièrement convoqué (AR signé le 22 décembre 2025) n’a pas comparu à cette audience ;
Un jugement de réouverture des débats a été rendu le 23 février 2026 aux fins de production d’un décompte locatif à compter du 1er janvier 2024, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars suivant ;
A cette date, le créancier requérant, représenté par Me NIORT, a indiqué qu’il n’était pas en mesure de fournir un autre décompte locatif que celui produit initialement et datant du 31 juillet 2025, et a maintenu les termes de son recours ;
Monsieur [O] [K], représenté par son conseil, Me SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a soutenu que le décompte fourni ne tient pas compte de l’effacement de la somme de 3533,25 euros opéré par la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 14 décembre 2023 ; Il a précisé que selon jugement du juge des contentieux de la protection en date du 6 février 2024, il a été ordonné une suspension du paiement du loyer à compter de la décision et jusqu’à l’exécution complète des travaux par le bailleur ;
Dans ce contexte, le débiteur indique qu’il n’a , à ce jour, aucune dette locative et conclut à la recevabilité de sa demande ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] a reçu notification de la décision de recevabilité le 30 juillet 2025 et a adressé son courrier de contestation le 1er août suivant.
Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve; En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers ;
Aux termes de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
En l’espèce, il est établi que Monsieur [K] a déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon décision de la commission du 14 décembre 2023, ordonnant notamment l’effacement d’une dette locative d’un montant arrêté à la somme de 3533,25 euros ;
Aux termes du seul décompte produit par le requérant en date du 31 juillet 2025, il apparaît que le solde débiteur d’un montant de 3532,13 euros arrêté au 19 janvier 2024, n’a pas fait l’objet d’un effacement tel qu’imposé par la décision de la commission de surendettement en date du 14 décembre 2023 ;
Il ressort du même décompte qu’à compter du 31 janvier 2024, le débit est de 8536,37 euros, déduction faite de la somme de 193,78 euros correspondant à une sommation de payer non justifiée voire non fondée, tandis que le crédit à compter de cette même date est de 9587,78 euros, intégrant la somme de 5894,28 euros correspondant aux loyers suspendus depuis le 6 février 2024, et une régularisation du montant de l’allocation logement pour un montant de 1204 euros, de sorte que Monsieur [P] [J] ne détient aucune créance locative à l’encontre de Monsieur [O] [K] au 31 juillet 2025 ;
Par ailleurs, Monsieur [K] justifie du paiement du loyer courant sur les mois d’août, septembre et octobre suivants ;
Dès lors, les pièces produites ne permettent pas de certifier le caractère certain et exigible d’une créance locative au profit de Monsieur [P] [J], en conséquence de quoi sa créance sera fixée à 0 euro ;
Dans ce contexte, en présence d’une situation de surendettement non contestée et en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du débiteur, la demande de Monsieur [O] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rapport,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [P] [J] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 24 juillet 2025 au bénéfice de Monsieur [O] [K] ;
Constate que Monsieur [O] [K], dont la situation de surendettement n’est pas contestée, est de bonne foi ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [O] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Constate l’absence de caractère certain de la créance de Monsieur [P] [J] et la fixe dès lors à la somme de 0 euro ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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