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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 janv. 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01775 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS7P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01775 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS7P
DEMANDEURS :
Mme [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparante en personne
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [W] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 08 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01775 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS7P
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille-pôle social- statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale.
Déclare recevable la demande de Monsieur et Madame [X], sur la forme.
Vu l’ expertise,
Dit que [Y] [X] né le 21 février 2009, présente un handicap qui justifie un aménagement scolaire ( tiers temps).
Déboute Monsieur et Madame [X] de leur demande d’AESH.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].
Condamne la [6] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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