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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 août 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE46 – ordonnance du 20 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 20 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [V] [K] [X]
né le 12 Décembre 1930 à [Localité 4], de nationalité Française,
Madame [F] [L] [B] [C] épouse [X]
née le 02 Février 1936 à [Localité 6], de nationalité Française,
Demeurant tous deux au [Adresse 2]
représentés par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [J] [M] [T] [W] épouse [N]
née le 20 Octobre 1967 à [Localité 3], Profession : Facteur, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
ORDONNANCE :
— rendue sans audience, par mise à disposition au greffe le 20 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier.
**************
Par ordonnance rendue le 04 juin 2025, le président du tribunal, statuant en matière de référé a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 24 janvier 2025 ;
— condamné [J] [W] épouse [N] à restituer les lieux situés à [Adresse 5] dans le mois de la signification de la présente décision ;
— ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné [J] [W] épouse [N] à payer à [F] [C] épouse [X] et [U] [X] :
— à titre de provision, 3122,5 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 517,50 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, à titre de provision ;
— 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la somme de 2605 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
— rejeté la demande au titre de la clause pénale.
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE46 – ordonnance du 20 août 2025
Les époux [X], représentés par leur conseil, par requête en date du 04 juin 2025, a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant le chapeau de ladite décision, en ce que l’adresse de la défenderesse est incorrecte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2025, le greffe a invité [J] [W] épouse [N] à formuler des observations. Le courrier est revenu au greffe avec la mention «pli avisé, non réclamé ».
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
En l’espèce, Il est indiqué à tort dans le chapeau de l’ordonnance précitée que la défenderesse réside chez Mme [B] [W], [Adresse 8].
S’agissant d’une erreur matérielle manifeste, il n’y a pas lieu d’entendre les parties.
Dès lors, il convient de rectifier le chapeau de l’ordonnance du 04 juin 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance du 04 juin 2025 rendue par Le président du tribunal judiciaire ;
REMPLACE les mentions «demeurant Chez Mme [B] [W] [Adresse 7]»
par la mention suivante :
«demeurant [Adresse 1]» ;
DIT que la présente ordonnance rectificative sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 04 juin 2025 ainsi que les expéditions de celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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