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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 21 juil. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYBK Minute n° 25/882
ORDONNANCE
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [K] [J], né le 19 Septembre 1961 à [Localité 2] (MOSELLE), demeurant [Adresse 5]
Comparant, assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [H] [J] – Es qualité MJPM (Comparant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de Sarreguemines (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 16 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [J] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 6] du 16 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [K] [J] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 07 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission de M. [K] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 16 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, que M. [K] [J] a été hospitalisé d’abord en admission libre puis pour péril imminent, que M. [K] [J] accueilli au [4] d'[Localité 3] a agressé sexuellement une autre patiente du service, qu’il s’agit d’un patient déficient pervers bien connu du CHS de [Localité 6], où il est régulièrement pris en charge.
M. [K] [J] a été admis au bénéfice de soins contraints sur le fondement de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison de troubles avec “agitation et agression”.
L''article L. 3212-1 II. du code de la santé publique dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Il est constant également que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’occurrence, le certificat médical d’admission du 11 juillet 2025, du Dr [I] [G] indique que ce médecin a constaté les troubles suivants : hétéro-agressivité, troubles du comportement, que le médecin a également mentionné l’absence de tiers comme susceptible d’être demandeur à la mesure d’hospitalisation et l’absence d’adhésion aux soins.
Bien que les troubles soient peu circonstanciés dans le certificat médical d’admission, le certificat médical de 24 h atteste qu’au moment de cette admission M. [K] [J] présentait un intellect limite, des comportements transgressifs de manière répétée sans aucune critique, un discours peu informatif conduisant à une dangerosité. Le certificat médical de 72 h énonce que le patient est dans le déni total et ne critique les évènements qui ont justifié son admission et réitère la dangerosité du patient.
Ces certificats ne viennent pas régulariser la procédure en mettant en évidence un péril imminent qui serait apparu postérieurement à l’admission mais apportent davantage de précision sur les troubles constatés au moment de cette admission.
Le péril imminent est caractérisé au moment de l’admission par le refus des soins en présence des troubles psychiatriques ainsi décrits. Ce refus des soins nécessite d’avoir recours aux soins contraints nonobstant l’absence de tiers.
Il n’existe pas d’irrégularité de ce chef.
Enfin avis motivé révèle que l’état de dangerosité de M. [K] [J] a nécessité son placement en isolement afin d’éviter tout risque de réitération, que l’absence de critique des troubles et des comportements persiste notamment en ce que les capacités de discernement sont altérées. Il indique que le recours à des mesures restrictives demeure obligatoire.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [K] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à Sarreguemines, le 21 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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