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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02102 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DZF
,
[Q], [Y] épouse, [L],, [G], [L]
C/
,
[T], [C],, [B],, [F], [M]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me N. NAVEILHAN
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame, [Q], [Y] épouse, [L]
née le 05 Juin 1949 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur, [G], [L]
né le 07 Juillet 1945 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentés tous deux par Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur, [T], [C]
né le 15 Août 1991 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Absent
Madame, [B],, [F], [M]
née le 23 Septembre 1995 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 01 janvier 2022, Monsieur et Madame, [G], [L] ont donné à bail à Monsieur, [T], [C] et Madame, [B], [M] un bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 4] à, [Localité 6] outre un box fermé n°9, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 600 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur et Madame, [G], [L] ont respectivement fait signifier à Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] les 18 et 28 juillet 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Ils leur ont en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 17 novembre 2025, Monsieur et Madame, [G], [L] ont fait assigner Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 7] statuant en référé en lui demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à usage d’habitation pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs;
— ordonner l’expulsion de Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] , ainsi que celle de toute personne vivant sous leur toit, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin;
— condamner solidairement Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame, [L] la somme de 1450 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de novembre 2025 avec intérêts légaux ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la parfaite libération des lieux, égale au montant du dernier loyer;
— condamner solidairement Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] à payer à Monsieur et Madame, [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] aux dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, Monsieur et Madame, [G], [L], régulièrement représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 2.895 euros arrêtée au 13 janvier 2026. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement sollicités par Madame, [M] et contestent avoir reçu un justificatif concernant l’assurance locative ou des versements supplémentaires par le biais d’un échéancier.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs plus amples prétentions et de leurs moyens.
Madame, [B], [M], comparant en personne, soutient avoir régularisé le défaut d’assurance et avoir mis en place un échéancier pour régler la dette locative à hauteur de 100 euros par mois. Elle indique qu’elle va quitter les lieux loués pour aller vivre, [Localité 8].
Monsieur, [T], [C], assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande tendant à la résiliation du bail
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre aux bailleurs de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite.
* Sur la recevabilité de l’action aux fins de constat de résiliation
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 19 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 23 janvier 2026.
L’action est donc recevable, étant précisé que Monsieur et Madame, [G], [L] ont justifié avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par voie électronique le 29 juillet 2025.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail
Monsieur et Madame, [G], [L] sollicitent que le bail soit résilié par l’effet de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 1er janvier 2022 contient une telle clause résolutoire.
Par actes en date des 18 et 28 juillet 2025, Monsieur et Madame, [G], [L] ont délivré à Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] n’établissent pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 août 2025 pour Madame, [M] et du 29 août 2025 pour Monsieur, [C].
Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis ces dates, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les demandes en paiement à titre de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur et Madame, [G], [L] produisent le bail conclu avec Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] ainsi qu’un décompte actualisé à la date de l’audience mentionnant que ces derniers restent devoir la somme de 2895 euros à la date du 13 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux (=indemnités dites d’occupation).
Faute de comparaître, Monsieur, [T], [C] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
Madame, [B], [M], qui soutient avoir versé 100 euros par mois dans le cadre d’un échéancier, ne le démontre pas.
Monsieur, [T], [C] et Madame, [B], [M] doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme non contestable de 2.895 euros à titre provisionnel. Le contrat de bail comportant une clause de solidarité, la condamnation sera prononcée solidairement.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur, [T], [C] et Madame, [B], [M] seront également condamnés solidairement à payer à Monsieur et Madame, [G], [L] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 600 euros par mois.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile,Monsieur, [T], [C] et Madame, [B], [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance, de leur dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, Monsieur, [C] sera en outre condamné à payer à Monsieur et Madame, [G], [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef à l’encontre de Madame, [M] sera rejetée eu égard à l’équité.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS, à la date du 19 août 2025 à l’égard de Madame, [B], [M] et du 29 août 2025 à l’égard de Monsieur, [T], [C], l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2022, liant d’une part Monsieur, [G], [L] et Madame, [Q], [Y] épouse, [L] et d’autre part, Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C], concernant le bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 4] à, [Localité 6] outre un box fermé n°9 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [G], [L] et Madame, [Q], [Y] épouse, [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] à payer à Monsieur, [G], [L] et Madame, [Q], [Y] épouse, [L] à titre provisionnel la somme de 2.895 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 13 janvier 2026, échéance de janvier 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] à payer à Monsieur, [G], [L] et Madame, [Q], [Y] épouse, [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 600 euros ;
CONDAMNONS Monsieur, [T], [C] à payer à Monsieur, [G], [L] et Madame, [Q], [Y] épouse, [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Madame, [B], [M] et Monsieur, [T], [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance, de leur dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes formées par Monsieur, [G], [L] et Madame, [Q], [Y] épouse, [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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