Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er juin 2025, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02048 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22ML
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juin 2025 à
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 mars 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [J] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmé en appel le 25 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée en appel le 19 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON rejetant la demande de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative, infirmée en appel le 19 mai 2019 par ordonnance de la conseillère de déléguée par la première présidente de la cour d’appel qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Mai 2025 reçue et enregistrée le 31 Mai 2025 à 14h58 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI,
[J] [Y]
né le 30 Décembre 2005 à [Localité 2] (GUINÉE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [Y] le 17 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 mars 2025 notifiée le 19 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jour ; que cette décision a été confirmée en appel le 25 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [Y] pour une durée maximale de trente jours ; que cette décision a été confirmée en appel le 19 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a rejeté la demande de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative ; que cette décision a été infirmée en appel le 19 mai 2019 par ordonnance de la conseillère de déléguée par la première présidente de la cour d’appel qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 31 Mai 2025, reçue le 31 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que l’autorité administrative indique que [J] [Y] a fait une demande d’asile qui a été clôturée par l’office français des réfugiés et des apatrides par décision du 3 avril 2025, qu’il ne résulte donc pas du dossier que l’étranger a présenté, dans les quinze derniers jours précédent la saisine de la juridiction, une demande de protection ou d’asile ;
Attendu par ailleurs, qu’aucune obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ne serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge ;
Attendu qu’il est constant que [J] [Y] est démuni de tout document de voyage et que les démarches qu’elle a entrepris auprès des autorités guinéennes, depuis le 19 mars 2025, en vue de la délivrance d’une laissez-passer consulaire n’ont, à ce jours, pas abouties ;
Attendu que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de cette absence de remise par les autorités consulaires d’un document de voyage ; que l’autorité admnistrative, malgré diverses relances, est toujours en attente de la délivrance du laissez-passer ; qu’elle a été informé le 14 avril 2025, par l’intermédiaire de l’unité centrales d’identification, que cette demande été toujours en attente suite à l’audition de l’intéressé ; que depuis cette date, en dépit des relances qui ont été adressées, l’autorité administrative n’a eu aucun retour des autorités consulaires guinéennes ; que dès lors, il n’est pas établi que la délivrance du document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai ; que dès lors, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Attendu qu’au soutien de sa demande de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [J] [Y], l’autorité administrative fait valoir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que [J] [Y] a soutenu oralement à l’audience que son comportement ne pas constitue une menace pour l’ordre public, à défaut de condamnation pénale ; qu’il précise que, s’il était convoqué le 21 mai 2025 devant le tribunal judiciaire d’Ales, il n’a pas pu se présenter à l’audience et qu’il n’est pas démontré que cette audience ait abouti à une quelconque condamnation ; qu’il ajoute que la composition pénale dont il a fait l’objet le 16 mars 2025 ne peut suffire à caractériser cette menace ;
Qu’il est constant, au regard du texte susvisé, que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Qu’il est également constant que la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce l’autorité administrative justifie des signalements, au nombre de quatre, dont [J] [Y] a fait l’objet entre le 19 mai 2024 et le 19 mars 2025 ; que l’intéressé a notamment fait l’objet de deux signalements rapprochés les 15 mars et 19 mars 2025 pour des faits de détention de stupéfiants, rebellion, port d’arme de catégorie [1], menace de mort réitéré et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ; qu’il ressort de l’ordonnance de la cour d’appel de Lyon du 19 mai 2025 qu’il était convoqué pour répondre des faits de violences aggravée devant le tribunal judiciaire d’Alès le 21 mai 2025 ; qu’il en ressort également qu’il a fait l’objet d’une composition pénale le 16 mars 2025 pour les faits de port d’arme prohibé et infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’il ne conteste pas être sans hébergement stable et sans ressources sur le territoire national ; que la réitération des comportements délictueux, même s’il n’est pas justifié qu’ils aient donnés lieu à des condamnations à l’encontre de l’intéressé, permet de caractériser la menace réelle et actuelle pour l’ordre public que le comportement de [J] [Y] constitue ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 31 Mai 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [J] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [J] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [J] [Y] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procès ·
- Litige
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Carolines ·
- Public
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Blessure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Protection ·
- Décès du locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document ·
- Consignation
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Intervention volontaire ·
- Équité ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Charges
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Salariée ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Baignoire ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.