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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 30 janv. 2026, n° 20/12516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. PER CONSEILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/12516 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLXF
N° MINUTE : 7
Réputé contradictoire
Assignation du :
02 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [W] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
S.A.R.L. PER CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière, lors des débats et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja Grenard, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Fabienne Clodine-Florent, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date de janvier 2019, M. [L] [G] et Mme [B] [M] épouse [G], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont confié à la société PER Conseils des travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant la somme de 180.993 € HT, soit 197.266,60 € TTC.
Le 5 novembre 2019, les maîtres d’ouvrage ont réglé la dernière facture n° 20192347 de la société PER Conseils.
Par courriers LRAR des 12 mars et 3 juin 2020, les époux [G] ont déploré auprès de la société PER Conseils l’apparition de désordres et malfaçons.
Par courrier du 12 mars 2020, M. et Mme [G] ont déclaré un sinistre à leur assureur habitation, la MAIF.
Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de M. et Mme [G], de la société PER Conseils et de l’assureur de la société PER Conseils, la société Generali iard. Le rapport a été remis le 16 octobre 2020.
Suivant protocole d’accord en date du 16 octobre 2020, la société PER Conseils s’est engagée à reprendre les travaux avant la fin du mois de novembre 2020.
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier délivré le 2 novembre 2020, M. [L] [G] et Mme [B] [G] ont assigné la société PER Conseils devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2021, M. et Mme [G] ont assigné la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société PER Conseils.
Par mention au dossier du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a joint les dossiers.
Par ordonnance du 11 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [P] [O].
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [L] [G] et Mme [B] [G] sollicitent de voir :
condamner in solidum la société Per conseils et la société Generali iard à leur payer les sommes suivantes : 15.318,08 euros au titre de leur préjudice matériel12.580 euros au titre de leur préjudice de jouissance5.000 euros au titre de leur préjudice moral2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
assortir les sommes ainsi allouées toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
condamner in solidum la société Per conseils et la société Generali iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent au visa de l’article 1792-6 relative à la garantie de parfait achèvement et de l’article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle que :
— la société PER Conseil n’a pas procédé à la reprise de tous les désordres listés par les différentes expertises amiables et judiciaire qui se sont succédées ;
— le coût des travaux réparatoires des désordres non repris s’élève à la somme de 15 318,08 € TTC comprenant le remplacement de la baie vitrée, la fourniture et le remplacement de la paroi de douche, la réparation des poignées de portes, la réparation provisoire de la serrure de la baie vitrée, le remplacement de la baignoire balnéo et les frais d’établissement du devis Leroy Merlin ;
— ils ont subi un préjudice de jouissance dans l’utilisation de la baignoire balnéo et de leur douche, dès lors que l’expert judiciaire a relevé la dangerosité de la baignoire et le défaut d’évacuation de la douche, lequel doit être évalué à la somme de 12 580 € correspondant à 10 % de la valeur locative de leur bien pendant 37 mois (d’octobre 2020 à novembre 2023) ;
— ils ont subi également un préjudice moral qu’ils évaluent à 5000 € se caractérisant par les nombreuses démarches qu’ils ont dû engager pour la reprise des désordres, les angoisses et stress engendrés par les désordres ;
— la société Generali iard en sa qualité d’assureur de la société Per conseil doit être tenue au titre de sa garantie responsabilité civile de garantir son assuré.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Per Conseils sollicite de voir :
A titre principal,
débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
évaluer à de plus justes proportions les demandes ;
A titre accessoire
condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la société Generali Iard soutient que :
— aux termes du rapport d’expertise l’ensemble des désordres objets de l’expertise a fait l’objet de travaux réparatoires ;
— les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement ne sont pas couverts par sa garantie qui n’a pas vocation à reprendre les travaux de son assuré ;
— la garantie responsabilité civile n’a pas pour but de prendre en charge la reprise des malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré ;
— concernant le préjudice de jouissance, les désordres affectant la balnéo et la douche n’ont pas empêché les demandeurs d’utiliser leur salle de bain de sorte que la demande apparaît excessive ;
— les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice moral.
***
La société PER Conseils, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la demande au titre du préjudice matériel
M. et Mme [G] sollicitent de voir condamner in solidum la société Per conseil et la société Generali iard à leur payer la somme de 15 318,08 € TTC comprenant :
2441,82 € TTC au titre du remplacement de la baie vitrée1016,40 € au titre de l’achat d’une paroi de douche1314,50 € au titre du remplacement de la paroi de douche, réparation des poignées de portes109,09 € au titre de la réparation de la serrure de la baie vitrée (facture 2024/01/001 du 1er juin 2024)45 € au titre des frais d’établissement du devis Leroy Merlin10 391,27 € au titre du remplacement de la baignoire balnéo.
Les demandeurs exposent que malgré les conclusions de l’expert, les interventions de la société Per Conseil en cours d’expertise n’ont pas permis de remédier définitivement aux désordres.
*
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage.
Il est constant que cette action est ouverte au maître de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception, délai dans lequel il doit dénoncer et engager l’action.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
Enfin il est constant que la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, que ce soit en cas de désordres réservés ou de désordres apparus postérieurement à la réception ou révélés dans toutes leurs ampleurs et conséquences postérieurement à la réception.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que M. et Mme [G] ont confié d’importants travaux de rénovation de leur domicile sis [Adresse 1] à [Localité 1] dans le [Localité 6] à la société Per conseil. Les demandeurs font état de désordres constatés par les experts amiable et judiciaire auxquels l’entreprise n’a pas remédié intégralement soit :
— poignées de porte désolidarisées du bloc porte ;
— paroi de douche toujours fragile et instable ;
— défauts de peinture ;
— joints de porte mal posés ;
— verrou de la baie vitrée de la chambre ne fonctionne plus ;
— baignoire spa qui n’est pas installée selon les règles du constructeur (réparation moteur, plomberie, changement de flexible de douche sont impossibles).
Toutefois force est de constater qu’aux termes de l’expertise judiciaire déposée le 26 février 2024 l’expert a été chargé d’examiner l’ensemble des désordres listés dans le rapport d’expertise amiable [U] du 25 février 2021 et de la société FEB Services (fabricant de la balnéo). Si l’expert judiciaire a relevé l’existence de différents désordres notamment affectant la baignoire et la douche, il a constaté que l’entreprise PER Conseil s’est engagée dès la première réunion à intervenir pour reprendre les différents désordres dont la matérialité avait été constatée ce qui a été accepté par les maîtres d’ouvrage.
L’expert judiciaire indique à ce titre que la société Per Conseil a procédé à la reprise de l’ensemble des désordres, non-conformités et inachèvements relevés lors du premier accedit pour la baignoire balnéo, et pour les autres désordres les 22 février 2023 et 28 mars 2023 à l’exception de la douche affectée par un problème d’évacuation. Il indique par la suite que la réfection du receveur de douche a été réalisée du 20 au 24 novembre 2023 et n’avoir reçu aucune observation des parties sur ces travaux ni chiffrage des travaux réparatoires subsistant.
Par ailleurs il y a lieu de relever que l’expertise judiciaire ne fait pas état de problème affectant la paroi de douche et a exclu tout défaut de conformité affectant la baignoire balnéo que ce soit lié à l’absence d’utilisation du kit de fixation et à la pose de la baignoire sur le sol relevant que cette installation n’empêchait pas l’aspiration de l’air nécessaire au bon fonctionnement du système. A ce titre les demandeurs ne produisent aucun document venant corroborer le rapport établi par la société Feb services sur le défaut de conformité de la pose de nature à priver de la garantie et nuisant au bon fonctionnement de la baignoire.
En conséquence dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas relevé la persistance de désordres affectant les travaux réalisés par la société Per Conseil, où les époux [G] n’ont soumis à l’expert aucun chiffrage de travaux réparatoires au titre de désordres persistants et où les demandeurs se contentent de produire des photos non datées non localisées dépourvues de toute valeur probante pour justifier de la persistance ou de l’existence de désordres, il s’ensuit que la matérialité des désordres dont se prévalent les demandeurs n’est nullement établie.
En conséquence il convient de débouter M. et Mme [G] de leur demande de condamnation au titre du préjudice matériel.
II. Sur la demande au titre des préjudices de jouissance et moral
II.A. Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [G] sollicitent de voir condamner in solidum la société Per conseil et la société Generali iard à leur payer la somme de 12580 € au titre du préjudice de jouissance subi se caractérisant par le fait:
— de ne pas avoir pu utiliser la baignoire balnéo entre le 8 décembre 2020, date de constatation des désordres, et le 28 mars 2023 date des travaux de reprise par la société Per conseil,
— de ne pas avoir pu paisiblement utiliser leur douche entre le 5 octobre 2020, date de constatation du désordre, et le 24 novembre 2023, date des travaux de reprise.
Ils évaluent en conséquence leur préjudice à la somme de 12 580 € correspondant à 10 % de la valeur locative de leur bien estimé à 3400 € pendant 37 mois soit d’octobre 2020 à novembre 2023.
S’agissant de la baignoire balnéo : Au vu du rapport d’intervention, il ressort que suite à un passage de la société FEB Services le 8 décembre 2020, la société a relevé différents défauts affectant la baignoire balnéo notamment l’absence d’interrupteur différentiel ou de disjoncteur différentiel courant résiduel ayant un courant de déclenchement 30 mA exclusif pour la baignoire, l’absence de raccordement de la liaison équipotentielle, l’absence de boîtier de connexion étanche.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a relevé la dangerosité de la baignoire et préconisé l’absence d’utilisation de celle-ci jusqu’aux travaux de reprise. L’expert précise en outre que ce désordre a été réglé dès le 1er accedit soit le 15 décembre 2022.
Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment de l’impossibilité d’utiliser leur baignoire balnéo entre le 8 décembre 2020 et le 15 décembre 2022 soit environ 24 mois.
Afin de prendre en compte le fait que les demandeurs disposaient néanmoins d’une douche pour se laver, il y a lieu d’évaluer leur préjudice à hauteur de la somme de 1500 euros.
S’agissant de la douche : Aux termes du rapport d’expertise amiable du 8 octobre 2020 il ressort que les demandeurs se sont plaints de la mauvaise évacuation des eaux de la douche. Aux termes dudit rapport l’expert a constaté qu’après retrait des cheveux obstruant le siphon les eaux s’écoulaient normalement mais que toutefois survenait une petite stagnation d’eau dans le fond de la douche autour du siphon. Aux termes de son second rapport l’expert amiable a le 25 février 2021 constaté après avoir arrosé la douche pendant 4 minutes que le niveau de l’eau avait atteint 3 centimètres avec une évacuation au bout de 3 minutes.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a indiqué faire les mêmes constatations que l’expert amiable lors de son second rapport et avoir constaté une évacuation non conforme à la pente minimale réglementaire augmentée de plusieurs coudes. Il est établi que la société Per conseil a procédé aux travaux de reprise en novembre 2023.
Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment d’un préjudice de jouissance dans l’utilisation de leur douche diminuant son confort d’utilisation entre le 8 octobre 2020 et le mois de novembre 2023 soit environ 37 mois.
Si la jouissance de la douche a été diminuée elle n’en est pas moins demeurée utilisable, il y a lieu d’évaluer leur préjudice à hauteur de la somme de 1850 euros.
II.C. Sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum la société Per conseil et la société Generali à leur payer la somme de 5000 € au titre du préjudice moral.
Compte tenu du non-respect par la société Per conseils du protocole d’accord conclu entre les parties qui a conduit à la nécessité d’engager une procédure judiciaire et des contraintes inhérentes à celle-ci, mais où aucune attestation médicale ne vient toutefois corroborer les angoisses particulières engendrées par les désordres, il y a lieu de constater l’existence d’un préjudice moral et de l’évaluer à la somme de 1500 €.
*
Dans la mesure où la société Generali iard ne dénie pas garantir les préjudices immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis, il y a lieu de condamner la société Generali iard in solidum avec son assuré.
Dès lors il convient de condamner in solidum la société Per conseil et la société Generali iard à payer à M. et Mme [G] :
la somme de 3350 € au titre du préjudice de jouissance subila somme de 1500 € au titre du préjudice moral subi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Per conseils et la société Generali iard, succombant partiellement dans leurs demandes, doivent être condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [G] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE M. [L] [G] et Mme [S] [W] épouse [G] de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice matériel;
CONDAMNE in solidum la SARL Per conseil et son assureur la société Generali iard à payer à M. [L] [G] et Mme [S] [W] épouse [G] les sommes suivantes :
3350 € au titre du préjudice de jouissance subi1500 € au titre du préjudice moral subi
DIT que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SARL Per conseil et son assureur la société Generali iard à payer à M. [L] [G] et Mme [S] [W] épouse [G] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE in solidum la SARL Per conseil et son assureur la société Generali iard à payer à M. [L] [G] et Mme [S] [W] épouse [G] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 janvier 2026
Le Greffier La Présidente
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