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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02722
DOSSIER N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4HT
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Imm. Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [B] [V]
3 rue des Fougères
Imm. Le Bois Leroi – Appt 24
76450 CANY-BARVILLE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 31 mars 2022, la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE a donné à bail à Monsieur [B] [V] un local à usage d’habitation situé 3, Rue des Fougères (Immeuble Le Bois Leroi – Appt 24) à CANY BARVILLE 76450, pour un loyer mensuel de 363,58€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] [V] le 6 septembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 4.047,56 € au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 28 août 2024, la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 23 décembre 2024, la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;ordonne l’expulsion de Monsieur [B] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 8.073,12€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 19 décembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamne Monsieur [B] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;condamne Monsieur [B] [V] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;rappelle l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE fait valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 6 septembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 23 juin 20225, la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 7.525,98 € selon décompte arrêté au 18 juin 2025.
Elle s’en rapporte quant aux délais de paiement sollicités par Monsieur [B] [V].
À l’audience, Monsieur [B] [V], comparant en personne, sollicite la suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’un échelonnement du paiement des sommes dues, par
mensualités de 150€. Il fait état de sa bonne foi et de difficultés financières. Il explique verser une pension alimentaire pour ses 5 enfants et dit qu’il en aura prochainement la garde, raison pour laquelle il souhaite se maintenir dans le logement. Il dit pouvoir reprendre le paiement du loyer et régler 150€ par mois. Il fait l’objet actuellement de saisies sur salaires pour d’autres dettes, mais lorsque ces saisies seront terminées, il pourra effectuer des versements plus importants.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 6 septembre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 4.047,56 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 7 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [B] [V] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 18 juin 2025, Monsieur [B] [V] demeure redevable de la somme de 7.525,98 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais « autres produits » pour un montant de 25€, des frais « de rejet » de 1,50€ facturés 4 fois pour un total de 6€, des frais sans précision pour un montant de 132,95€ et 271,44€, soit un total de frais non justifiés de 435,39€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [V] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 7.090,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4.047,56 €, et de l’assignation sur la somme de 8.073,12 € et du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] fait valoir qu’il souhaite conserver son logement car il devrait prochainement obtenir la garde de ses 5 enfants âgés de 4 à 10 ans. Il a rencontré une difficulté avec sa voiture et il a préféré payer les réparations que de payer son loyer afin de pouvoir conserver son emploi. Il est employé en tant que boulanger. Il est en attente d’une demande d’allocation logement auprès de la CAF. Il s’engage à verser 150€ par mois en plus du loyer courant et augmenter le montant de ses versements au fil des mois.
Le locataire faisant état d’une situation personnelle compliquée, de la présence d’enfants jeunes à loger et celui-ci proposant un échéancier pour régler sa dette locative, cette situation justifie de lui accorder un délai de 36 mois pour se libérer de sa dette, par mensualités de 150 €, le solde devant être réglé à la dernière mensualité ou par l’augmentation progressive des mensualités et selon les modalités décrites au présent dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [B] [V] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] [V], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 septembre 2024, de l’assignation du 23 décembre 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les 28 août 2024 et 31 décembre 2024.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [V] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 31 mars 2022 entre la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE d’une part, et Monsieur [B] [V] d’autre part, concernant les locaux situés 3, Rue des Fougères (Immeuble Le Bois Leroi – Appt 24) à CANY BARVILLE 76450, sont réunies à la date du 7 novembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 7.090,59 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 juin 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 sur la somme de 4.047,56 euros, de l’assignation du 23 décembre 2024 sur la somme de 8.073,12 euros et du présent jugement pour le surplus,
ACCORDE un délai à Monsieur [B] [V] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [B] [V] à s’acquitter de la dette en 36 mois, en procédant à 35 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette (1840,59 euros), sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [B] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force
publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 7 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 septembre 2024, de l’assignation du 23 décembre 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les 28 août 2024 et 31 décembre 2024;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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