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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 16 mars 2026, n° 23/38522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/38522 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C3B
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Sabrina SMIRNOVA, Avocat, #G220
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H] [Z] [E] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Guillaume BARBE, Avocat, #B0656
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 16 octobre 2023, l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2025 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2025 ;
ECARTE des débats la pièces numéro 3.5 produite pour Monsieur [U] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [U] tendant à la rectification de l’état civil de l’enfant commun ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [U] tendant à « constater le caractère concerté, contradictoire et fallacieux des attestations produites par Madame [E] et les écarter des débats » ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts partagés des époux, de :
Monsieur [X] [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité française
ET DE
Madame [B] [H] [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] (Corse du Sud)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 novembre 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] et Madame [B] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
MAINTIENT les mesures relatives à l’enfant commun (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle et droit d’accueil de l’autre parent, contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) dans les conditions fixées par l’arrêt de la cour d’appel du 25 septembre 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant commun ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens, qui comprendront le coût des opérations d’expertise ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 16 Mars 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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