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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2025, n° 24/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
LB/CT
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01705 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ2Z / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [X]
Contre :
S.A.R.L. 2 A AUVERGNE AMENAGEMENT
MIC INSURANCE
Grosse : le
la SELARL JURIDOME
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
la SELARL JURIDOME
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SELARL JURIDOME
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. 2 A AUVERGNE AMENAGEMENT
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MIC INSURANCE, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles DE CORBIERE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un devis établi le 17 juin 2003 pour un montant de 16 800,20 euros TTC, rectifiant un premier devis émis le même jour pour un montant de 23 500 euros TTC, M. [I] [X] a confié à la SARL 2 A Auvergne Aménagements des travaux d’installation d’une piscine à coque sur sa propriété, située [Adresse 5] à [Localité 12] (Puy-de-Dôme).
Les travaux ont été achevés le 21 septembre 2017. M. [X] s’est acquitté en totalité de la facture émise le même jour.
Courant 2019, M. [X] a signalé à la SARL 2 A Auvergne Aménagements l’existence de désordres affectant la piscine, se manifestant par l’affaissement du bassin et des pertes d’eau.
Il a alors été constaté une fissure de la pompe et celle-ci a été remplacée. Cette opération a été prise en charge au titre de la garantie du fabricant par la société Génération Piscine, fournisseur de la coque.
Après avoir mis en demeure la SARL 2 A Auvergne Aménagements d’intervenir pour remédier au problème d’affaissement du bassin par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2019, M. [X] a obtenu, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 3 mars 2020, l’organisation d’une mesure d’expertise, qui a été confiée à M. [S].
Par acte du 11 juin 2021, la SARL 2 A Auvergne Aménagements a assigné son assureur responsabilité décennale, la SA Millenium Insurance Company et la société Génération Piscine, fabricant et fournisseur de la coque de la piscine (coque modèle [Localité 11]) pour obtenir l’extension à leur égard des opérations d’expertise.
Cette demande a été accueillie par arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] en date du 21 juin 2022, infirmant l’ordonnance de référé du 25 juin 2021 qui avait rejeté cette prétention.
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2024.
Par actes des 16 et 17 avril 2024, M. [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL 2 A Auvergne Aménagements et la SA Millenium Insurance Company pour obtenir leur condamnation in solidum, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à lui payer la somme de 67 388 euros au titre du coût des travaux de reprise outre celle de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025.
Vu les conclusions transmises par M. [I] [X] le 28 novembre 2024 ;
Vu les conclusions transmises par la SARL 2 A Auvergne Aménagements le 17 avril 2025 ;
Vu les conclusions transmises par la SA MIC Insurance, venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company, le 13 mai 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
L’expert expose que la SARL 2 A Auvergne Aménagements a exécuté les travaux suivants :
— terrassement,
— fond de forme,
— réalisation d’un chaînage en béton,
— réalisation des réseaux enterrés,
— installation d’un local technique enterré,
— réalisation des plages en béton structuré.
Il indique que seul le raccordement électrique n’a pas été effectué par la SARL 2 A Auvergne Aménagements et encore que les opérations de livraison et de pose de la coque préfabriquée ont été exécutées par la société Sud Translev sur une plate-forme réalisée par la SARL 2 A Auvergne Aménagements, qui a également effectué les remblaiements autour de la coque.
Il précise avoir interrogé M. [X] sur la différence de prix entre le devis initial et la facture, celui-ci lui ayant alors répondu avoir réglé une partie de la prestation avec des espèces.
L’expert a constaté les désordres suivants, qui selon lui, d’une part n’entrent pas dans les tolérances de la norme AC P90-321, d’autre part ne pouvaient être apparents au moment de la prise de possession de l’ouvrage :
— déformation de la coque de la piscine,
— défaut de planéité des plages entraînant des plans de rupture, des pentes, des petites fissurations,
— mouvements des margelles qui signifient que l’ouvrage n’est pas stable,
— différence de niveau entre le haut des margelles et le niveau de l’eau, qui, lui, est parfaitement horizontal.
L’expert souligne que ces désordres, générés par un basculement de la coque du bassin, ont déjà provoqué des ruptures de canalisations.
S’agissant de la cause des désordres, l’expert explique que le basculement de la coque de la piscine est lié au fait que le terrain est situé dans une zone d’aléa fort par rapport au retrait/gonflement des argiles et que cette situation trouve son origine dans une erreur de conception et de réalisation des travaux de fondations par la SARL 2 A Auvergne Aménagements.
Il exclut en revanche toute relation causale d’une part entre les procédés de livraison et de pose de la coque et les désordres, d’autre part entre ceux-ci et la fabrication de la coque. Il indique que la rupture des canalisations ayant justifié une intervention pour remédier aux pertes d’eau s’explique par les mouvements de la coque.
Il estime que la SARL 2 A Auvergne Aménagements avait pour obligation technique de connaître les sols d’assise de la piscine avant d’entreprendre les travaux et qu’elle aurait facilement pu être renseignée à cet égard alors qu’une étude géotechnique, mettant en exergue la sensibilité du terrain au phénomène de retrait/gonflement des argiles, avait été réalisée pour la construction du lotissement.
S’agissant de la nature des désordres, l’expert qualifie le défaut de planimétrie de « désordre évolutif », après avoir constaté que la différence observée se modifiait d’un jour à l’autre (de 7 à 9 cm entre les deux accedits ), ce qu’il explique par le fait que le bassin bouge en fonction de l’hydratation des sols. Il ajoute qu «'il y a de gros risques que les désordres s’accentuent avec la venue de nouvelles périodes de sécheresse » et conclut que les désordres, qui selon lui sont évolutifs, sont de nature décennale.
L’expert précise encore, en page 12 de son rapport : « Les désordres ont une conséquence esthétique mais ils sont évolutifs car nous avons constaté une légère accentuation des désordres par rapport aux mesures réalisées par maître [C] » [ndr : commissaire de justice ayant procédé à un constat], et, en page 13, « dans l’état actuel il n’y a aucun risque d’effondrement ou de dangerosité pour les personnes », puis, en page 15 « qu’il n’existe aucune urgence ou péril imminent ».
Il considère par ailleurs que, si la piscine peut être utilisée dans son état actuel, pour autant « ce n’est pas suffisant pour affirmer qu’elle n’est pas impropre à sa destination » dans la mesure où les différences de la coque bougent.
Sur la base d’un devis communiqué par la société Acquilus-Piscines, il évalue à 67 388 euros le coût des travaux de reprise, incluant les travaux de démolition et de reconstruction, précisant qu’il est prévu suivant ce devis des fondations profondes parce que les sols d’assise présentent des risques forts de retrait/gonflement des argiles qui le constituent.
— Sur la responsabilité de la SARL 2 A Auvergne Aménagements :
M. [X] recherche la responsabilité de la SARL 2 A Auvergne Aménagements sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il convient de préciser que, si les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, les parties ne discutent pas l’existence d’une réception tacite sans réserves de l’ouvrage, qui s’est manifestée par la prise de possession des lieux par M. [X] et le paiement intégral de la facture émise par la SARL 2 A Auvergne Aménagements.
Les parties sont en revanche opposées sur la qualification des désordres, M. [X] considérant que ceux-ci sont nécessairement de nature décennale alors d’une part que, s’il n’existe aucun risque d’effondrement ou de dangerosité pour les personnes actuellement, l’expert explique qu’il existe « de gros risques que les désordres s’accentuent avec la venue de nouvelles périodes de sécheresse », d’autre part que les réseaux ont déjà été endommagés suite aux mouvements de la coque, enfin que la seule solution pour remédier aux désordres consiste à procéder à la démolition de la piscine existante et à la construction d’une nouvelle piscine présentant des fondations adaptées aux contraintes du terrain, l’envergure de la solution réparatoire démontrant selon lui que la garantie décennale doit être mobilisée.
La SARL 2 A Auvergne Aménagements conclut également au caractère décennal des désordres constatés, ajoutant aux arguments présentés par M. [X] que l’expert, en page 19 de son rapport, a relevé que le fait qu’il existe des mouvements au niveau des plages et des margelles signifie que l’ouvrage n’est pas stable. Elle estime qu’un ouvrage qui n’est pas stabilisé est nécessairement atteint dans sa solidité.
La SA MIC Insurance estime quant à elle que la garantie légale du constructeur ne peut être mobilisée dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les désordres sont mineurs et se traduisent seulement par une altération esthétique, qu’ils ne génèrent aucun risque d’effondrement ou de dangerosité pour les personnes et encore que M. [X] a déclaré lors des opérations d’expertise qu’il pouvait utiliser sa piscine.
Elle souligne que les désordres ne peuvent être qualifiés de désordres évolutifs ainsi que le fait l’expert, de tels désordres correspondant à ceux qui, apparus après le délai de dix ans, sont la conséquence inéluctable de ceux, de nature décennale, dénoncés dans le délai décennal.
Elle ajoute que les désordres ne peuvent davantage être qualifiés de désordres futurs, correspondant à ceux qui se manifestent dans le délai décennal et qui revêtiront de façon certaine une gravité suffisante pour porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage avant l’expiration du délai décennal.
Réponse du tribunal :
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que l’expert, en évoquant le caractère évolutif des désordres, ne se réfère pas à des « désordres évolutifs », au sens juridique de ces termes tels qu’ils sont justement rappelés dans les écritures de la SA MIC Insurance, mais décrit une situation factuelle correspondant aux variations observées entre ses deux accedits.
Par ailleurs, si l’expert souligne qu’il existe un risque d’évolution défavorable à moyen terme, en particulier en cas de survenue de nouveaux épisodes de sécheresse, ces explications ne caractérisent pas l’existence de « désordres futurs », là encore au sens juridique de ces termes tels qu’ils sont exactement rappelés dans les écritures de la SA Mic Insurance, alors d’une part que l’expert n’exclut
pas le caractère décennal actuel des désordres observés, d’autre part qu’il n’apporte aucune précision particulière quant au délai dans lequel une aggravation des désordres déjà observés interviendra, puisqu’il se réfère uniquement aux conditions dans lesquelles cette aggravation surviendra, à savoir à l’occasion de nouveaux épisodes de sécheresse.
La question posée au tribunal est donc uniquement celle de déterminer si les désordres, tels qu’ils existent actuellement, revêtent une gravité suffisante pour être qualifiés de désordres de nature décennale.
À cet égard, la lecture du rapport d’expertise révèle que les travaux de fondations mis en œuvre, sans étude géotechnique préalable, sont inadaptés à la nature des sols, ceux-ci étant situés dans une zone d’aléa fort par rapport au retrait/gonflement des argiles, ce qui a pour conséquence de provoquer un basculement du bassin de la piscine et ainsi de rendre l’ouvrage « instable ». Or, contrairement à ce que soutient la société Mic Insurance, qui évoque l’existence de désordres mineurs ou seulement esthétiques, l’instabilité d’un ouvrage sur ses fondations est en elle-même caractéristique d’une atteinte à sa solidité, peu important que l’expert évoque en l’occurrence « l’absence de risque d’effondrement ».
Par ailleurs, il sera rappelé, s’agissant du critère d’impropriété à destination, que celui-ci doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction. Or, le phénomène observé de basculement du bassin entraîne plusieurs sortes de désordres et notamment un défaut de planéité des plages de la piscine se manifestant par « des plans de rupture, des pentes… », visibles sur les photographies insérées au rapport d’expertise.
Il en résulte que ces plages, qui constituent une partie de l’ouvrage et sur lesquelles les personnes sont supposées se déplacer, ne peuvent en réalité être utilisées dans des conditions normales, c’est-à-dire sans risque de trébucher ou de chuter, ce qui caractérise une impropriété de l’ouvrage à sa destination, peu important que les désordres ne fassent pas obstacle à la baignade dans la piscine.
Il ressort de ces explications que les dommages affectant l’ouvrage compromettent sa solidité et le rendent en outre impropre à sa destination, de sorte qu’ils doivent être qualifiés de désordres de nature décennale. Dès lors, la responsabilité décennale de la société 2 A Auvergne Aménagements est engagée.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
— Sur le coût des travaux de reprise :
Sur la base d’un devis communiqué par la société Acquilus-Piscines, l’expert évalue à 67 388 euros TTC le coût des travaux de reprise.
La SARL 2 A Auvergne Aménagements conteste cette évaluation, qu’elle estime manifestement disproportionnée au regard du coût des travaux initiaux. Elle soutient en outre que les prestations envisagées au titre des travaux de reprise ne sont pas identiques alors que le marché qui lui a été confié concernait une piscine avec une coque en résine synthétique et un escalier intégré, tandis que la piscine proposée par Acquilus-Piscines est en panneaux d’acier galvanisé revêtu de PVC, avec un escalier maçonné. Elle affirme encore que certains équipements tels que le groupe de filtration et la pompe à chaleur sont chiffrés au devis alors qu’il n’est pas démontré que ces équipements seraient inutilisables.
Le devis établi par la société Acquilus-Piscine pour une piscine enterrée en structure acier décrit un poste « réalisation » d’un montant de 40 775 euros TTC détaillé précisément (accès au chantier, démolition de la piscine existante, terrassement complet de la piscine avec réalisation de huit pieux bétons, pose de canalisations enterrées, mise en place de 18 piliers porteurs en tableau construction de la piscine…) et un poste « équipements » d’un montant de 26 613 euros TTC concernant une structure constituée de panneaux en acier galvanisé revêtu de PVC.
S’il apparaît qu’en effet que la piscine proposée est différente de celle qui a été commandée à la SARL 2 A Auvergne Aménagements, il ressort de l’avis de l’expert en page 15 de son rapport que le devis émis par la société Acquilus-Piscines, qui comprend des travaux de démolition de la piscine existante, correspond à l’installation d’une « nouvelle piscine présentant des fondations adaptées aux contraintes du terrain », étant rappelé que les dommages affectant l’ouvrage existant trouvent leur cause dans un défaut de conception des fondations.
L’analyse de l’expert quant à la nature des travaux à entreprendre et des équipements à installer est confirmée par les documents communiqués dont il résulte que la piscine enterrée en structure acier est adaptée pour tous les terrains, même les plus difficiles, tandis que la piscine à coque est présentée comme une solution pour les terrains terrassés, sans contraintes techniques.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire est la seule qui peut être mise en œuvre compte tenu de la particularité du terrain.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SARL 2 A Auvergne Aménagements, il est indiqué dans le devis que certains matériels déjà installés seront réutilisés, à savoir le groupe de filtration, le coffret électrique de programmation, l’électrolyseur de sel, la pompe à chaleur et le nécessaire d’entretien.
En conséquence, nonobstant la différence entre le montant des travaux commandés à la SARL 2 A Auvergne Aménagements et le chiffrage des travaux de reprise ressortant du rapport d’expertise, il sera alloué à M. [X] en réparation de son préjudice la somme de 67 388 euros correspondant au montant TTC du coût des travaux de reprise.
— Sur le préjudice de jouissance :
L’expert précise que les travaux peuvent être réalisés rapidement et pendant la période hivernale.
Il en résulte que la privation de l’usage de la piscine pendant l’exécution des travaux sera inexistante. Pour autant, M. [X] d’une part a supporté un préjudice d’agrément dans la mesure où l’installation actuelle présente des défauts très visibles et impactant en outre partiellement l’utilisation de la piscine, d’autre part subira l’inconfort lié au déroulement du chantier, même si celui-ci sera limité dans le temps.
Il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme réclamée à titre de dommages et intérêts, soit 2000 euros.
— Sur la mobilisation de la garantie de la société Mic Insurance :
— Sur la mobilisation de la garantie au titre du coût des travaux de reprise :
La société Mic Insurance, assureur décennal de la SARL 2 A Auvergne Aménagements, conteste devoir sa garantie en soutenant que les travaux exécutés par cette dernière pour M. [X] ne sont pas couverts par le contrat.
Elle précise que, selon l’attestation d’assurance, la SARL 2 A Auvergne Aménagements est assurée uniquement pour les activités suivantes :
— Démolition
— Terrassement
— VRD Canalisations-Assainissement-Chaussée-Trottoirs-Pavage-Arrosage-Espaces verts
— Maçonneries et béton armé sauf précontraint in situ.
Elle explique que les opérations concernées par ces activités sont décrites dans le référentiel de la compagnie, que les travaux de pose d’une piscine ne correspondent pas aux opérations couvertes et qu’ils sont en outre expressément exclus par le même référentiel au paragraphe 37, en ces termes :
« 37. Piscines : Exclusion : réalisation de piscines y compris les organes et équipements nécessaires à leur utilisation hors technique de géométrie et pose de capteurs solaires ».
M. [X] et la SARL 2 A Auvergne Aménagements objectent que cette dernière n’a pas réalisé des « travaux de piscine », ressortant du paragraphe 37 du référentiel, mais uniquement des travaux relevant des activités couvertes (terrassement, aménagement terrain, remblaiement…) permettant la pose de la coque de la piscine, fournie par le fabricant.
— Réponse du tribunal :
Il est constant que dans le cadre de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, seuls sont garantis les travaux afférents au secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. Par ailleurs, l’assureur ne peut pas refuser sa garantie lorsque l’activité à l’occasion de laquelle intervient le sinistre est implicitement incluse dans l’activité assurée.
Il ressort de l’examen de l’attestation d’assurance que la garantie souscrite par la SARL 2 A Auvergne Aménagements s’applique aux activités déclarées, « selon les définitions de l’annexe en page 5 ».
Les activités concernées par le contrat d’assurance sont énumérées en ces termes :
-01 Démolition
-02 Terrassement
-04 VRD Canalisations-Assainissement-Chaussée-Trottoirs-Pavage-Arrosage-Espaces verts
-10 Maçonneries et béton armé sauf précontraint in situ.
L’annexe à l’attestation d’assurance, en page 5, définit les opérations comprises dans les activités terrassement, VRD et maçonneries de la façon suivante :
« 02 Terrassement
Réalisation à ciel ouvert, de creusement et de blindage de fouilles provisoires dans les sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l’exécution des travaux, de remblai, d’enrochement non lié et de comblement sauf pour les carrières ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage soit de permettre la réalisation d’un ouvrage. Cette activité comprend les sondages et forages.
[Adresse 1]
Réalisation de canalisations, d’assainissement autonome, de réseaux enterrés, de voiries piétonnes et carrossables, de poteaux et clôture. Réalisation d’espaces verts, y compris les travaux complémentaires de maçonnerie.
10 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ
Réalisation de maçonneries en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué, en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierres naturelles ou briques, tant en infrastructure qu’en superstructure, par toutes les techniques de maçonneries de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé) ; comprend aussi : enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse, ravalement en maçonnerie, de briquetage, pavage, dallage, chape, fondations autres que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes. Les travaux accessoires ou complémentaires de : terrassement et de canalisations enterrées, complément d’étanchéité des murs enterrés, pose de matériaux contribuant à l’isolation intérieure, la pose de renforts bois ou métal nécessités par l’ouverture de baies et les reprises en sous-oeuvre, démolition et VRD, pose d’huisseries, pose d’éléments simples de charpente, ne comportant ni entaille, ni assemblage, scellés directement à la maçonnerie (exclusion de toute charpente préfabriquée dans l’industrie), plâtrerie, carrelage,, faïence et revêtements en matériaux durs à base minérale, calfeutrement de joints. Fumisterie (…) ».
Les conditions particulières du contrat énumèrent les mêmes activités (démolition, terrassement, VRD) au titre des activités professionnelles couvertes et renvoient par ailleurs, s’agissant des pièces régissant le contrat, aux conditions générales ainsi qu’au référentiel des activités couvertes par le contrat qui reprend les mêmes activités, au titre de la préparation et de l’aménagement du site, s’agissant des opérations de démolition et terrassement, et au titre de la structure et du gros œuvre s’agissant des opérations de maçonnerie. Le référentiel, au paragraphe 37 « Piscines », vise « La réalisation de piscines y compris les organes et équipements nécessaires à leur utilisation hors technique de géothermie et pose de capteurs solaires. »
Or, il ressort tant du rapport d’expertise judiciaire que du devis établi par la SARL 2 A Auvergne Aménagements que celle-ci n’est pas intervenue sur le chantier litigieux en qualité de « pisciniste », mettant en œuvre des techniques particulières dans ce domaine, mais qu’elle a réalisé des travaux de terrassement, de maçonnerie et de VRD (canalisations enterrées) pour préparer l’accueil d’une coque en résine, qui a été transportée, livrée et posée par société Sud Translev sur la plate-forme réalisée.
Ainsi, si les travaux exécutés par la SARL 2 A Auvergne Aménagements avaient vocation à permettre la mise en place d’une coque de piscine, ils relevaient pour autant de ses activités couvertes par le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Mic Insurance, qui n’est pas fondée à refuser sa garantie.
La SA Mic Insurance sera en conséquence condamnée, in solidum avec la SARL 2 A Auvergne Aménagements, au paiement des sommes allouées à M. [X] en réparation du préjudice lié au coût du travaux de reprise.
Elle sera en outre condamnée à relever et garantir la SARL 2 A Auvergne Aménagements des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
— Sur la garantie au titre du préjudice de jouissance :
Il résulte des conditions particulières du contrat conclu entre la SA Mic Insurance et la SARL 2 A Auvergne Aménagements que celle-ci a souscrit, au titre de la responsabilité civile décennale, la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs, de sorte que la garantie de l’assureur est mobilisable à ce titre.
Toutefois, la garantie de la SA Mic Insurance, s’agissant des dommages immatériels consécutifs, est limitée par le montant de la franchise qui s’élève en l’occurrence à 3000 euros selon les conditions particulières du contrat.
Par ailleurs, s’agissant d’une garantie facultative, la SA Mic Insurance est fondée à opposer au tiers lésé la franchise contractuelle.
En conséquence, M. [X] sera débouté de la demande formulée à ce titre à l’égard de la SA Mic Insurance, le montant de la franchise étant supérieur à celui de l’indemnisation allouée.
Pour les mêmes raisons, la SARL 2 A Auvergne Aménagements sera déboutée de sa demande tendant à être garantie par la SA Mic Insurance s’agissant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL 2 A Auvergne Aménagements et la SA Mic Insurance qui perdent le procès, seront condamnées aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire.
Tenues aux dépens, elles seront condamnées à payer à M. [X] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie.
— Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’est avancé aucun motif sérieux permettant de considérer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SARL 2 A Auvergne Aménagements et la SA Mic Insurance, venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company, à payer à M. [I] [X] en réparation de son préjudice matériel la somme de 67 388 euros correspondant au montant TTC du coût des travaux de reprise ;
Condamne la SA Mic Insurance, venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company, à garantir la SARL 2 A Auvergne Aménagements de cette condamnation ;
Condamne la SARL 2 A Auvergne Aménagements à payer à M. [I] [X] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute la SARL 2 A Auvergne Aménagements de sa demande tendant à être garantie par la SA Mic Insurance, venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company, au titre de cette condamnation ;
Déboute M. [I] [X] de sa demande de condamnation de la SA Mic Insurance, venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SARL 2 A Auvergne Aménagements et la SA Mic Insurance, venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company, aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SARL 2 A Auvergne Aménagements et la SA Mic Insurance, venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company, à payer à M. [I] [X] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Mic Insurance, venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company, à garantir la SARL 2 A Auvergne Aménagements des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute la SARL 2 A Auvergne Aménagements et la SA Mic Insurance, venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company, de leurs demandes tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier Le Président
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