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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IF5J – ordonnance du 1er octobre 2025
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IF5J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 11]
représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à la mairie
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 06 août 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La commune de [Localité 11] est propriétaire du [Adresse 9], classé en voirie communale, avec comme référence VC [Cadastre 5]. Cette voirie fait partie du domaine public routier de la commune.
M. [Z] [T] riverain de cette voie est propriétaire d’une parcelle située à [Adresse 12], cadastrée section A n°[Cadastre 6].
Soutenant que M. [Z] [T] a fait construire un atelier susceptible d’empiéter sur la voirie communale et comportant un débord de toiture en surplomb de l’accotement, la commune de [Localité 11] a, par courrier du 20 décembre 2024, proposé à M. [Z] [T] de mandater un géomètre expert.
Par acte du 8 juillet 2025, la commune de Saint Georges Motel a fait assigner M. [Z] [T] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’en raison de l’empiètement probable de l’atelier et de l’obligation incombant au maire de faire réparer toute atteinte au domaine communale, elle dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer s’il existe un empiétement. Elle précise que s’agissant de délimiter le domaine public la procédure de bornage ne s’applique pas.
À l’audience du 6 août 2025, M. [Z] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Par ailleurs il ressort de l’article L 116-1 du code de la voirie routière que les autorités chargés de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière, et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit d’usage du domaine.
La compétence du juge judiciaire pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier concerne l’ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans du permis de construire et du plan cadastral que M. [T] a procédé en 2023 à la construction de bâtiments, en bordure de la voirie communale VC [Cadastre 4] dont est propriétaire la commune de [Localité 11], sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6].
La commune de [Localité 11] produisant une photographie des lieux soutient que le bâtiment d’atelier implanté à proximité de l’alignement est susceptible d’empiéter sur le domaine public routier et ce notamment en ce qu’il comporte un débord de toiture en surplomb de l’accotement. Il apparaît, par ailleurs, que la clôture séparative existante a été retirée au niveau du bâtiment implanté.
La commune de [Localité 11] a sollicité en vain M. [T] aux fins de missionner un géomètre pour établir un procès-verbal de bornage.
Dans ces conditions la commune de [Localité 11] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la limite de propriété entre la parcelle propriété de M. [T] et le domaine public routier et la présence ou non d’un empiètement de la construction édifiée par ce dernier en bordure de la voie publique.
Sur les frais du procès
La commune de [Localité 11] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder
M [W] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Port : 06 10 54 48 24
Mel : [Courriel 10]
Lequel pourra s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix d’une spécialité distincte de la sienne (le cas échéant sapiteur géomètre),
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 11] ;
— déterminer la limite de propriété entre la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] appartenant à M. [T] et le domaine public routier, à savoir le [Adresse 9] et ses accessoires ( accotement et talus) propriété de la commune de [Localité 11] ,
— dire si la ( les ) construction (s) édifiée (s) par M. [T] à proximité immédiate de la voirie publique, sur la parcelle n° [Cadastre 6], empiète sur le domaine public routier et notamment l’accotement du chemin de Pantoufle ;
— dans l’affirmative, préciser la nature et l’étendue de cet empiétement,
— évaluer la nature, l’étendue et le coût des travaux nécessaires pour mettre fin à l’empiétement constaté, et obtenir à cet effet de la part des parties des devis de travaux, qui seront soumis à son analyse,
— faire toute observation utile à la solution du litige,
DIT que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet, les parties devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;
— à l’issue de la première réunion – ou dès que cela lui semblera possible – et en concertation avec les parties :
1. définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
2. informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
3. faire définir une enveloppe financière pour les investigations techniques à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
4. fixer un délai aux parties pour procéder aux interventions forcées ;
5. informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ;
6. impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l’expert ses dires et observations, afin que celle-ci s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations en :
7. fixant, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
8. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que la commune de Saint Georges Motel devra consigner une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision , à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction (articles 274 et suivants du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert déposera l’original de son rapport et une copie au service des expertises du tribunal judiciaire d’Evreux dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RAPPELLE que l’expert doit, dans le respect du principe de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la commune de [Localité 11] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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