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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02549 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYZ
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02549 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYZ
N° de MINUTE : 25/02405
DEMANDEUR
[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [U], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 17 avril 2024, le directeur de l'[10] ([11]) [6] a mis en demeure M. [Y] [W] de payer au titre du premier trimestre 2024 la somme de 278 euros correspondant à 265 euros de cotisations et contributions sociales et 13 euros de majorations.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF [5] a émis à l’encontre de M. [Y] [W] une contrainte n° 0101602196 le 7 novembre 2024, signifiée le 13 novembre 2024, pour la même cause et le même montant.
Par requête du 22 novembre 2024 reçue au greffe le 25 novembre 2024, M. [Y] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L'[13], régulièrement représentée, indique se désister de sa contrainte n’étant pas en mesure de justifier de l’accusé de réception de la mise en demeure du 17 avril 2024.
M. [Y] [W], comparant en personne, ne formule pas d’observation sur le désistement de l’URSSAF et expose ne pas comprendre son affiliation en qualité de travailleur indépendant alors qu’il n’est que gérant minoritaire de la société [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [6] indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi préalable par lettre recommandée de la mise en demeure du 17 avril 2024.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier que l’organisme s’est conformé aux obligations préalables mises à sa charge par les dispositions précitées. En l’absence de preuve de l’envoi préalable de la mises en demeure, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de M. [Y] [W] ;
Annule la contrainte n° 0101602196 émise par le directeur de l’URSSAF [6] le 7 novembre 2024 au titre du premier trimestre 2024 pour un montant de 278 euros correspondant à 265 euros de cotisations et contributions sociales et 13 euros de majorations ;
Dit que l’URSSAF [6] conservera à sa charge les frais de signification,
Met les dépens à la charge de l’URSSAF [6],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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