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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00016 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZHV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I., [B], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno BOURCHENIN, demeurant, [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A600
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BT AUTO 57, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 03 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 MARS 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la SCI, [B] a donné à bail à la SARL BT AUTO 57 un local commercial sis, [Adresse 4] à 57070 METZ moyennant un loyer annuel de 2 700 euros pour une durée de 3 ans.
La convention prévoit une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 30 avril 2025, la SCI, [B] a fait notifier à la SARL BT AUTO 57 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 15 000 euros.
——————————
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI, [B] a fait assigner la SARL BT AUTO, [Cadastre 1] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L145-41 du Code de commerce et 834 et 835 du Code de procédure civile, pour voir :
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis le 31 mai 2025 ;
— Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ;
— Constater que la SARL BT AUTO 57 est occupante sans droit ni titre ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL BT AUTO, [Cadastre 1] et de tous occupants de son chef des locaux sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] et de toutes leurs dépendances, dans le mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Accorder à défaut le concours de la force publique et d’un serrurier et autoriser l’enlèvement, le transport, le dépôt et la séquestration aux frais et périls de la défenderesse, des meubles et objets garnissant les lieux conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SARL BT AUTO, [Cadastre 1] à lui verser la somme de 29 000 euros à titre de provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation jusqu’au 05 décembre 2025;
— Condamner la SARL BT AUTO 57 à lui verser la somme de 3 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer contractuel augmenté des charges, à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, remise des clés comprise ;
— Condamner la SARL BT AUTO 57 à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SARL BT AUTO 57 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL BT AUTO 57 n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon l’article L.145-15 du même Code, sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée au bail prévoit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus, le bail sera résilié de plein droit.
Elle ne fait mention ni du délai d’un mois ni de la nécessité de délivrer un commandement.
Dès lors une contestation sérieuse portant sur la régularité de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La SCI, [B] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 05 décembre 2025 est de 29 000 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SARL BT AUTO 57 à verser à la SCI, [B], à titre provisionnel, la somme de 29 000 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 05 décembre 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BT AUTO 57, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI, [B] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL BT AUTO 57 devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu référé quant à la demande de résiliation du bail daté du 1er octobre 2020 conclu entre la SCI, [B] et la SARL BT AUTO 57 et aux demandes subséquentes ;
CONDAMNE la SARL BT AUTO 57, à payer à la SCI, [B], à titre provisionnel, la somme de 29 000 au titre des loyers et charges exigibles, arrêtés au 05 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL BT AUTO 57 à payer à la SCI, [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SARL BT AUTO 57 aux frais et dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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