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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 21 mai 2025, n° 25/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble LES MERCURIALES “ PARKING P2 " lieudit “ [ Adresse 14 ] volume 2 c/ Société ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/03564 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24TM
Minute :
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Du 21 Mai 2025
Copie conforme délivrée le :
à : Me Romain HAIRON
Société ORANGE, SA
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Prononcé en audience publique du 21 Mai 2025 par Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES MERCURIALES “PARKING P2" lieudit “ [Adresse 14] volume n°2 de la parcelle Z n°[Cadastre 6] – [Adresse 3], volume n°2 et parcelle Z n°[Cadastre 7] et de la parcelle Z n°[Cadastre 8] – [Localité 11]
Représenté par son syndic : Cabinet Charles BAUMANN (IMMO CITY)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société ORANGE, SA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 25 Février 2025 ;
MOTIFS
Le demandeur représenté par son avocat Me Romain HAIRON a déclaré expressément par courriel en date du 04-04-2025 se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance.
Le demandeur supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait, au regard des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, du désistement d’instance du demandeur ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dis que le demandeur supportera la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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