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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 24/09040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRIM' EAU c/ L' ASSOCIATION [ Adresse 31 ] [ Adresse 25 ] ( A.S.L. ), S.A. LES PRAIRIES DE LA MER exerçant sous l' enseigne [ Adresse 11 ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09040 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOWZ
MINUTE n° : 2025/ 407
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. GRIM’EAU,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. LES PRAIRIES DE LA MER exerçant sous l’enseigne [Adresse 11],
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
L’ASSOCIATION [Adresse 31] [Adresse 25] (A.S.L.),
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Benjamin BOITON, avocat au barreau de MARSEILLE
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 27],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 28],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SAUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
S.A.S. STEREAU,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU [Localité 12] DE [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparate
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SA LES PRAIRIES DE LA MER
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, (Avocat Postulant) et Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, (Avocat Plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie COLAS
Me Grégory KERKERIAN
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Valérie COLAS
Me Grégory KERKERIAN
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 21 novembre 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/09040) à l’encontre de :
la SA LES PRAIRIES DE LA MER, exerçant à l’enseigne [Adresse 11],l’association syndicale (ASL) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 23] [16], représentée par son syndic en exercice,l’association syndicale libre (ASL) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 27], représentée par son syndic en exercice,l’association syndicale libre (ASL) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 28], représentée par son syndic en exercice,la SAS SAUR,la SAS STEREAU,la communauté de communes du Golfe de SAINT TROPEZ,auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SAS GRIM’EAU a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information,visiter les lieux litigieux,décrire avec précision les désordres affectant la station d’épuration de PORT [14] consécutifs notamment aux entrées d’eau parasites anormalement chargées en chlorure, en rechercher et indiquer leur cause et origine, préciser les travaux et mesures à prendre pour y remédier, en évaluer le coût et la durée,fournir éventuellement tout élément d’appréciation du préjudice subi,donner au tribunal tous renseignements techniques lui permettant de statuer sur les imputabilités encourues du chef des griefs invoqués dans l’acte introductif d’instance,s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties, après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025 dans l’instance RG 24/09040, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles la SA LES PRAIRIES DE LA MER sollicite de la présente juridiction de :
Dire et juger que la présente procédure contre la société LES PRAIRIES DE LA MER, contre laquelle aucune notification ni mise en demeure n’est intervenue depuis 2021, est sans objet et qu’elle doit être mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande d’expertise, prendre acte des présentes écritures, protestations et réserves et de l’appel d’offre en date du 9 avril 2025 avec une date de clôture au 12 mai 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 dans l’instance RG 24/09040, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles l’association syndicale libre (ASL) DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [20] [Localité 26], prise en la personne de son président dûment habilité, sollicite de la présente juridiction, au visa du code de procédure civile et notamment les articles 145 et 835, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle émet, sous les plus expresses réserves tant de recevabilité que de bien-fondé des demandes qui pourraient être formées à son égard par la demanderesse, les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025 dans l’instance RG 24/09040, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles l’association syndicale libre (ASL) DE [Localité 26] II, représentée par son président en exercice, sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Juger recevables ses demandes,
Les dire bien fondées et y faisant droit, la RECEVOIR en ce qu’elle émet, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes formées à son encontre, protestations et réserves,
La RECEVOIR en son appel en cause de son assureur responsabilité civile les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, et des sociétés ayant effectué des travaux sur le réseau d’assainissement, la SAS OREA INDUSTRIE et la SAS URBAVAR et y faisant droit, ORDONNER la JONCTION de la présente instance avec celle initiée par l’ASL [Adresse 27] à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, la SAS OREA INDUSTRIE et la SAS URBAVAR (RG 25/01381),
ORDONNER le complément de mission de l’expert, s’il échet, de la manière suivante :
examiner les travaux qu’a fait réaliser l’ASL [Adresse 27] tant par la SAUR que par les sociétés OREA INDUSTRIE (Facture du 18 juin 2018) et URBAVAR (Facture du 30 décembre 2024)examiner le marché de travaux conclu entre la SAS GRIM’EAU et la SAS STEREAU aux fins de savoir si un défaut de conception ne serait pas à l’origine des désordres actuels et des coûts d’importance engendrés pour 1'ASL [Adresse 27],Condamner la SAS GRIM’EAU au paiement au profit de la concluante d’une somme de 2000 euros par application de l’article 700, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 dans les deux instances RG 24/09040 et 25/00719 avant jonction, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles l’association syndicale DES PROPRIETAIRES DU [Localité 24] [Adresse 18], représentée par son président en exercice, sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
PRONONCER la jonction de la procédure initiée par la SAS GRIM’EAU contre l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE LA COTE LACUSTRE [Localité 26], l’ASL [Adresse 27], l’ASL DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 28], la SAS SAUR, la SAS STEREAU, la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU [Adresse 13] DE [Localité 30] et la SA LES PRAIRIES DE LA MER par l’assignation délivrée le 21 novembre 2024 et dûment enrôlée sous le n° de rôle 24/09040 avec celle initiée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU [Localité 26] [Adresse 19] contre la compagnie d’assurance AXA France IARD par l’assignation délivrée le 27 janvier 2025 et dûment enrôlée sous le n° de rôle 25/00719 et celle initiée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 25] II contre les MMA Assurances Mutuelles, la MMA IARD, la SAS OREA INDUSTRIE et la SAS URBAVAR par les assignations délivrées les 14 et 17 février 2025 et dûment enrôlée sous le n° de rôle 25/01509,
ENJOINDRE la société GRIM’EAU à communiquer aux débats, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les pièces pour lesquelles elle a été sollicitée par voie de courrier officiel en date du 30 janvier 2025 et à savoir :
✓ les marchés de travaux souscrits pour la réalisation de la station d’épuration qui a été réalisée en 2018,
✓ le CCTP relatif à ces travaux,
A ce stade, la [22] hors de cause et DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions la SAS GRIM’EAU,
A titre subsidiaire, PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves,
Sur la mission de l’expert, la COMPLETER de la manière suivante :
✓ D’une part l’examen des travaux qu’a réalisés l’ASP PG III facturés par la SAS SAUR, selon factures établies les 12 janvier 2023, le 28 novembre 2023, le 6 février 2024, le 10 avril 2024, le 26 avril 2024 et le 19 novembre 2024,
✓ D’autre part l’examen de l’ensemble du marché conclu entre la Commune de [Localité 15] et la SAS SAUR relatif à la réalisation de la station d’épuration, aux fins de savoir dès l’origine la conception n’aurait pas dû entrevoir l’examen, le diagnostic et éventuellement la réparation des réseaux d’adduction des eaux usées notamment de l’ASP PG III ; aux fins de savoir si ce défaut de conception ne serait pas l’origine de l’aggravation des canalisations et d’un surcoût des travaux réalisés par l’ASP PG III,
Lui DONNER ACTE de l’appel en cause de son assureur responsabilité civile la SA AXA FRANCE IARD,
PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle initiée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 28] contre la SA AXA FRANCE IARD,
CONDAMNER la SAS GRIM’EAU à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIRE ce que de droit des dépens ;
Vu les conclusions d’intervention volontaires notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09040, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SA GENERALI IARD sollicite de la présente juridiction de :
DECLARER recevable et bien fondée son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société LES PRAIRIES DE LA MER,
JUGER que son intervention volontaire est faite sous les plus expresses réserves, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés,
RESERVER les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observation de de la SAS SAUR, de la SAS STEREAU et de la communauté de communes du [Localité 12] de [Localité 30], citées toutes trois à personne morale dans l’instance RG 24/09040 ;
Vu l’assignation délivrée le 27 janvier 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/00719) à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD par laquelle l’association syndicale libre DES PROPRIETAIRES DU PORT [Adresse 18] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales d’appel en cause et de jonction avec l’instance principale afin que l’expert désigné mène les opérations au contradictoire de la défenderesse ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 dans l’instance RG 25/00719, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 145, 331 du code de procédure civile et 2241 du code civil, de :
La RECEVOIR en ses plus expresses protestations et réserves,
DECLARER communes et opposables et ORDONNER l’extension des opérations d’expertise aux parties codéfenderesses,
RESERVER les dépens ;
Vu la jonction de l’instance RG 25/00719 à l’instance RG 24/09040 sous ce dernier numéro ordonnée lors de l’audience du 7 mai 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
Par application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, la SA GENERALI IARD, qui verse aux débats la police d’assurance de responsabilité civile de la société LES PRAIRIES DE LA MER, justifie de son droit d’agir et sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
S’agissant de la jonction sollicitée par l’ASL DE [Localité 26] II, elle n’a pas été ordonnée lors des différents renvois d’audience de l’instance principale.
Aussi, elle n’est pas possible à ce jour et sera rejetée, étant observé qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice de procéder à cette jonction.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
La SAS GRIM’EAU expose :
que, dans le cadre d’une rénovation complète par la commune de [Localité 15] de sa station d’épuration et selon contrat de concession du 2 mars 2018, la gestion du service public de l’assainissement collectif et du bassin de collecte a été confiée à la SAS SAUR ;que la SAS SAUR a constitué une société ad hoc, la SAS GRIM’EAU, ayant elle-même confié par contrats de sous-traitance les prestations de conception-réalisation de la nouvelle station d’épuration à la SAS STEREAU et les prestations d’exploitation-maintenance à la SAS SAUR ;que, alors que les travaux de la phase 1 de la rénovation ont fait l’objet d’une réception avec réserves en novembre 2019, avec mise en service partielle, et les travaux de la phase 2 étaient en cours, devant mener à une réception effective de la station en novembre 2022, des désordres sont apparus dans les réseaux inox avec des flux d’eaux usées très chargées en chlorure semblant provenir d’un poste de relevage desservant le camping LES PRAIRIES DE LA MER ; qu’en outre, des analyses de la SAS SAUR ont révélé des non-conformités en matière de rejet sur le site de [Localité 26] géré par les trois associations syndicales assignées ;que, malgré les mesures prises par la société LES PRAIRIES DE LA MER et les trois associations syndicale de [Localité 26], les désordres persistent ;qu’elle estime avoir un motif légitime, avec la SAS SAUR, à solliciter la désignation d’un expert alors que le juge judiciaire est compétent pour l’ordonner puisqu’il est susceptible de connaître, du moins pour partie, le fond du litige, et que les tiers à la station d’épuration, dont les réseaux privés sont raccordés à l’assainissement collectif pouvant être à l’origine d’eaux parasites au sein de ladite station, sont susceptibles de voir engagée leur responsabilité extracontractuelle ou pour troubles anormaux de voisinage.
La société LES PRAIRIES DE LA MER relève qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée depuis 2021 sur l’affaire en litige.
Les ASL DE [Localité 26] I (DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [20] [Localité 26]) et II émettent des protestations et réserves. Il en sera donné acte, étant observé qu’elles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité. Il en va de même pour la société GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD, appelée en cause par son assurée l’association syndicale DE [Localité 26] III.
L’association syndicale libre de [Localité 26] III ne conteste pas le motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise, mais elle remet en cause la bonne foi de la requérante dans l’introduction de la présente instance. Elle souligne avoir réalisé en 2023-2024 des travaux d’ampleur sur ses réseaux suite à la mise en demeure de la société SAUR et qu’à l’inverse la SAS GRIM’EAU ne communique pas les pièces utiles relatives à son marché de travaux permettant un débat serein devant l’expert judiciaire. Aussi, elle sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où il n’existe pas de preuve que les désordres, antérieurs à ses propres travaux, lui soient potentiellement imputables.
La requérante verse aux débats des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 11 avril 2023 pour le site LES PRAIRIES DE LA MER, et 10 novembre 2023 pour le site [Localité 26], regroupant les réseaux des trois associations syndicales défenderesses, qui confirment les désordres invoqués.
Si la société LES PRAIRIES DE LA MER justifie de mesures correctives en mars 2021, il est relevé que le taux de chlorure demeure trop élevé par rapport aux normes en la matière, et ce postérieurement à l’année 2021.
Il existe donc un motif légitime à ce que les réseaux de la société LES PRAIRIES DE LA MER fassent l’objet d’une expertise. La société LES PRAIRIES DE LA MER sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Quant aux travaux réalisés par les trois associations syndicales sur leurs réseaux privatifs suite aux mises en demeure contre elles, la SAS GRIM’EAU prétend qu’il s’agit d’étanchéiser les réseaux et que, malgré ces travaux, les désordres persistent.
Aucune pièce nouvelle n’est versée aux débats, mais à raison de l’importance du litige, notamment en termes de santé publique, et des éléments relevés depuis 2021 concernant le taux de chlorure, il est nécessaire de vérifier que les travaux réalisés ont été efficaces. Il ne peut être exigé à ce stade de nouvelles analyses par la société requérante pour confirmer la persistance des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire des sociétés LES PRAIRIES DE LA MER et des trois associations syndicales, ainsi que des assureurs en cause les sociétés GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD. L’association syndicale de [Localité 26] III sera déboutée de sa demande de mise hors de cause. Il sera en conséquence pris acte des protestations et réserves émises à titre subsidiaire par la société LES PRAIRIES DE LA MER et par l’association syndicale de [Localité 26] III.
Par ailleurs, il est indispensable que participent aux opérations d’expertise la société SAUR, sous-traitante mais également titulaire du contrat de concession, la société STEREAU, sous-traitante, et la communauté de communes à laquelle la compétence du service public de l’assainissement a été transférée. Il n’est ainsi pas utile de préciser que la présente ordonnance est commune et opposable à l’ensemble des parties présentes à l’instance.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant les éléments demandés, et en y intégrant les demandes de complément des associations syndicales DE [Localité 26] II et III, en évitant cependant le recours à des notions juridiques sur lesquelles l’expert ne peut se prononcer. Les associations syndicales DE [Localité 26] II et III seront déboutées du surplus de leurs demandes de complément de mission.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’association syndicale libre DE [Localité 26] III justifie d’un courrier officiel adressé le 3 janvier 2025 au conseil de la SAS GRIM’EAU demandant que cette dernière lui communique les marchés de travaux souscrits pour la réalisation de la station d’épuration en 2018 et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à ces travaux.
Une telle demande apparaît légitime au vu des désordres en litige et elle n’a pas été satisfaite.
Il sera fait droit à la demande d’injonction de communiquer ces pièces, en prévoyant cependant que les pièces en litige puissent être communiquées directement à l’association syndicale libre DE [Localité 26] III ou par le biais de l’expert judiciaire désigné, et ainsi l’astreinte de 50 euros par jour de retard ne sera effective que dans un délai de six mois permettant aux opérations d’expertise de commencer.
L’association syndicale libre DE [Localité 26] III sera déboutée du surplus de sa demande relative à aux modalités de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à chacune des mesures sollicitées, soit :
à la SAS GRIM’EAU pour les dépens de l’instance RG 24/09040 ;
à l’association syndicale libre DES PROPRIETAIRES DU [Localité 26] III pour les dépens de l’instance RG 25/00719, étant rappelé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas à ce stade de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles de l’autre. Les associations syndicales DE [Localité 26] II et III seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la SA GENERALI IARD recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la SA LES PRAIRIES DE LA MER,
DEBOUTONS l’ASSOCIATION [Adresse 31] [Localité 26] (A.S.L.), représentée par son président en exercice, de sa demande de jonction,
DEBOUTONS la SA LES PRAIRIES DE LA MER et l’A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 28], représentée par son président en exercice, de leurs demandes de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 24]. : 06.72.76.08.84
Mail : [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 15] ([Localité 26]) et les visiter ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; procéder à l’examen de l’ensemble du marché conclu entre la commune de [Localité 15] et la SAS SAUR relatif à la réalisation de la station d’épuration ; établir la chronologie des étapes des travaux de la station d’épuration en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— examiner l’ensemble des travaux sur la station d’épuration et sur les réseaux, en particulier :
ceux résultant du marché de travaux conclu entre la SAS GRIM’EAU et la SAS STEREAU,
ceux qu’a fait réaliser l’A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU [Localité 24] [Localité 15] II, tant par la SAS SAUR que par les sociétés OREA INDUSTRIE (facture du 18 juin 2018) et URBAVAR (facture du 30 décembre 2024) et ceux réalisées par la société LES PRAIRIES DE LA MER,
ceux qu’a fait réaliser l’ASP PG III facturés par la SAS SAUR selon factures établies les 12 janvier 2023, 28 novembre 2023, 6 février 2024, 10 avril 2024, 26 avril 2024 et 19 novembre 2024,
ainsi que ceux de l’A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 25] , II et III suite aux mises en demeure par la SAS SAUR ou par la sSAS GRIM’EAU ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art ;
— décrire avec précision les désordres affectant la station d’épuration de [Localité 26] consécutifs notamment aux entrées d’eau parasites anormalement chargées en chlorure invoquées dans l’acte introductif d’instance et dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 11 avril et 10 novembre 2023 ;
— rechercher et indiquer la ou les causes et origines des désordres en précisant les moyens d’investigation employés ; préciser notamment si les désordres sont dus à des défauts de conception ou de réalisation de la station d’épuration, à des défauts de conception ou de réalisation des réseaux privés en litige, à des défaillances dans l’entretien de la station ou des réseaux, à des erreurs de conception ou d’exécution des travaux réparatoires, ou à toute autre cause ; préciser si certaines de ces causes ont seulement aggravé les désordres et entraîné un surcoût sans en être à l’origine ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités encourues ainsi que sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût et la durée après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; fournir éventuellement tout élément d’appréciation du préjudice invoqué par toutes parties intéressées ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SAS GRIM’EAU versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 JANVIER 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
ENJOIGNONS à la SAS GRIM’EAU de communiquer, dans un délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, à l’A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 28], représentée par son président en exercice, ou à l’expert désigné au contradictoire de l’ensemble des parties, les pièces suivantes :
✓ les marchés de travaux souscrits pour la réalisation de la station d’épuration qui a été réalisée en 2018,
✓ le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à ces travaux,
DISONS que, faute pour elle de communiquer les pièces dans le délai indiqué ci-dessus, la SAS GRIM’EAU sera condamnée à payer à l’A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 28], représentée par son président en exercice, une astreinte de CINQUANTE EUROS jusqu’à l’expiration d’un délai de NEUF MOIS suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS que le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction,
DONNONS ACTE à Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, l’A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 23] [Localité 17], l’A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 25] II, l’A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU [Localité 24] [Adresse 18] et S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SA LES PRAIRIES DE LA MER de ses protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge :
de la SAS GRIM’EAU pour les dépens de l’instance RG 24/09040 ;
de l’association syndicale libre (ASL) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 28], représentée par son président en exercice, pour les dépens de l’instance RG 25/00719 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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