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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00377 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZU5
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 27 Février 2025
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR(S)
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2019, M. [D] [Z], salarié de la société [9], a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la [3] ([4]) de la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision en date du 18 juin 2021.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé au 3 mai 2022.
Le 26 janvier 2024, M. [Z] a présenté un certificat médical faisant état d’une rechute.
Par courrier du 5 février 2024, la [4] a informé M. [Z] d’un refus de prise en charge de cette rechute.
Le 28 mai 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable, saisie par M. [Z], a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 juillet 2024 reçue au greffe le 24 juillet 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 9 janvier 2025.
A l’audience, M. [Z], assisté de son avocat, se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
* A titre principal :
— juger son recours recevable et bien fondé,
— annuler ensemble la décision de la [5] et de la [7] refusant de reconnaitre la rechute du 26 janvier 2024 comme consécutive à l’accident du travail du 24 mars 2019,
— dire que la rechute en date du 26 janvier 2024 doit être prise en charge au titre de l’accident du travail du 24 mars 2019,
— ordonner à la Caisse de liquider ses droits à ce titre,
— ordonner à la Caisse de lui verser les indemnités journalières au titre de la rechute d’accident du travail à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’au terme de l’arrêt de travail,
* A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute de l’accident déclarée le 26 janvier 2024 afin de dire si les lésions déclarées sont en lien direct et certain avec l’accident de travail initial survenu le 24 mars 2019,
— Dire que les frais d’expertise sont à la charge de la [8], à défaut de la [4] de la [9],
* En tout état de cause :
— Dire que l’aggravation de son état de santé justifie l’indemnisation de son arrêt de travail,
— Ordonner à la Caisse de liquider ses droits à ce titre,
— Ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de dire si son état de santé justifie un arrêt de travail et/ou des soins,
— Dire que les frais d’expertise sont à la charge de la [8], à défaut de la [4] de la [9],
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la [4] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rechute, M. [Z] fait valoir qu’en octobre 2023, il a été réaffecté à la ligne 169 sur laquelle il avait été agressé le 24 mars 2019. Il soutient que, depuis cette réaffectation, son état de santé s’est aggravé et que son traitement médicamenteux a été renouvelé avec un dosage plus important.
Par ailleurs, M. [Z] fait valoir que son état de santé justifie, en tout état de cause, une indemnisation au titre de la maladie, contrairement à ce qu’a estimé la [4].
En défense, la [4] de la [9], représentée par son avocat, sollicite de :
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
— débouter M. [Z] de sa demande d’expertise médicale,
— confirmer la décision refusant la prise en charge de la rechute déclarée le 26 janvier 2024,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse soutient que la décision de refus de prise en charge est bien-fondée dans la mesure où il n’y a pas d’aggravation de l’état de santé de M. [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats :
En application de l’article 44 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il apparait que dans son courrier du 5 février 2024, la [4] mentionne qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêt de travail de M. [Z] à compter du 26/01/2024.
Elle ajoute en gras : « Par ailleurs, cet arrêt ne peut donner lieu à indemnisation au titre de la maladie. »
Il apparait que dans ses conclusions, auxquelles s’est référé son Conseil à l’audience du 9 janvier 2025, le demandeur sollicite, à titre subsidiaire, de dire que l’aggravation de l’état de santé de M. [Z] justifie l’indemnisation de son arrêt de travail, d’ordonner à la Caisse de liquider ses droits à ce titre et d’ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de dire si son état de santé justifie un arrêt de travail et/ou des soins,
Il ressort des conclusions de la [4] que celle-ci ne répond pas à cette demande subsidiaire.
Par ailleurs, ce point n’a pas été évoqué à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025.
En outre, alors que le demandeur sollicite une expertise médicale sur ce point, les éléments communiqués aux débats ne permettent pas de connaitre les motifs du refus d’indemnisation au titre de la maladie (raisons administratives ou médicales ?).
Il apparait dès lors nécessaire, afin de trancher le litige, d’inviter les parties à comparaitre à l’audience de réouverture des débats pour s’expliquer sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La Présidente,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 26 juin 2025 à 10h30.
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience.
En fois de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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