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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 avr. 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01605 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01605
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 25 février 2022 par la 7ème chambre correctionnelle section1 du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. X se disant [Y] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [Y] [X], notifiée à l’intéressé le 11 février 2025 à 21h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 11 avril 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 14 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 avril 2025, reçue et enregistrée le 26 avril 2025 à 08h45 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 27 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [Y] [X], né le 02 Février 2003 à MARRAKECH(MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 27 avril 2025 à 12h48 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Alexandre MARINELLI, avocat du cabinet Adam Caumeil, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01605 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644), l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), qu’il résulte en l’espèce des pièces de la procédure, ainsi qu’il a été rappelé dans une précédente ordonnance, que M. X se disant [Y] [X] a fait l’objet de trois condamnations prononcées les :
— 30 août 2021 par le tribunal correctionnel de Paris des chefs de violence en réunion et violence aggravée (8 mois d’emprisonnement)
— 25 février 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles du chef de tentative de vol aggravé (15 mois d’emprisonnement)
— 24 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs de vol aggravé en récidive et refus de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie;
Que la récurrence de ces condamnations et la nature des faits commis témoignent d’un ancrage pérenne dans la délinquance dont se déduit la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé pour l’ordre public et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie étant observé que le consulat d’Algérie, saisi d’une demande d’identification, a été relancé les 14 et 22 avril 2025, l’intéressé n’ayant pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines ainsi qu’il résulte d’une note verbale en date du 5 septembre 2024 bien qu’il se soit revendiqué de nationalité marocaine;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [X], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 27 avril 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Avril 2025 à 15h04.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 27 avril 2025 au centre de rétention n°3 du [Localité 18] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 avril 2025,
à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement , n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
1- Absence de documents de voyage avec incertitude sur le pays de rattachement
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de document de voyage, situation assimilable à sa perte au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens : Cass., civ. 2ème, 8 mars 2001, pourvoi n° 99-50.032 ; Bull. 2001, II, n° 44 – Cass., civ. 1ère, 20 oct. 2010, pourvoi n° 09-69.307 ; diffusé) ;
Que si cet état de fait a imposé des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, il persiste néanmoins à ce stade de la procédure des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention à la faveur d’une réponse à bref délai, sauf à présumer l’incurie des autorités étrangères saisies qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer ;
2-Dissimulation d’identité
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, sans toutefois qu’il apparaisse, à ce stade de la procédure, que n’existeraient plus des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
3- Refus d’embarquement
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour, sans toutefois qu’il apparaisse, à ce stade de la procédure, que n’existeraient plus des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
4- Refus d’être présenté au consul
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer, sans toutefois qu’il apparaisse, à ce stade de la procédure, que n’existeraient plus des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
5- Défaut de délivrance des documents de voyage
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
6- Délivrance trop tardive des documents de voyage
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance trop tardive des documents de voyage pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période de rétention qui vient à expiration ;
Qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que le départ projeté interviendra à bref délai ou du moins d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
7- Absence de moyens de transport
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport ;
Attendu que la personne retenue remplit toutefois les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’elle a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence M. X se disant [Y] [X], né le 02 Février 2003 à MARRAKECH(MAROC), de nationalité Marocaine, à l’adresse suivante :
— $
pour une durée de quinze jours à compter du 27 avril 2024;
DISONS que durant toute cette période M. X se disant [Y] [X] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de $ ou à la brigade de gendarmerie de $ ;
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le retenu, le préfet (à [Localité 19], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel de l’étranger ou du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 27 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
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MOTIFS DE LA DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
En cas d’irrecevabilité:
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [X].
En cas de rejet pour irrégularité:
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
DISONS n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [X].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 19], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 27 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01605 / M. X se disant [Y] [X]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 27 avril 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 avril 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 avril 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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